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Date : 19990806

Dossier : IMM-966-98

Ottawa (Ontario), le 6 août 1999

EN PRÉSENCE DE :             MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

JALIL ALI AKBAR BAHRAMI,

demandeur,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

ORDONNANCE

                La demande de réexamen formée à l'encontre de l'ordonnance du 11 juin 1999 est accueillie. La demande de certification d'une question est rejetée.

                                                                                                                                Karen R. Sharlow

                                                                                                               

                                                                                                                                                Juge

Traduction certifi_e conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


Date : 19990806

Dossier : IMM-1625-98

Ottawa (Ontario), le 6 août 1999

EN PRÉSENCE DE :             MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

JALIL ALI AKBAR BAHRAMI,

demandeur,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

ORDONNANCE

                La demande de réexamen formée à l'encontre de l'ordonnance du 11 juin 1999 est accueillie. La demande de certification d'une question est rejetée.

                                                           

                                                                                                Karen R. Sharlow

                                                                                   

                                                                                                            Juge

Traduction certifi_e conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


Date : 19990806

Dossier : IMM-966-98

IMM-1625-98

ENTRE :

JALIL ALI AKBAR BAHRAMI,

demandeur,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW :

[1]            Le 28 mai 1999, j'ai exposé les motifs pour lesquels je rejetais les deux demandes de contrôle judiciaire, différant le prononcé de l'ordonnance dans l'attente de la réception des observations des parties relativement à une question à certifier. Le demandeur a présenté ses observations, tout comme le défendeur. En me fondant sur ces observations, j'ai rendu une ordonnance le 11 juin 1999 portant qu'il n'y avait pas lieu de certifier une question. Le demandeur a déposé une requête dans les deux causes pour faire réexaminer l'ordonnance, pour le motif que j'avais omis de tenir compte de sa réponse aux observations qui avait été déposée avant l'échéance que j'avais fixée au préalable pour la réception des observations. Je suis d'accord avec le demandeur que le défaut de ma part d'examiner les secondes observations qu'il a soumises m'oblige à réexaminer la question de la certification. Pour ce motif, les requêtes en réexamen sont accueillies.


[2]           J'ai à présent examiné toutes les observations soumises dans le cadre de la modification de la proposition de certification, telle que l'avait exposée le demandeur dans sa réponse aux observations. J'ai conclu, sur la base des motifs suivants, qu'il n'y a pas lieu de certifier une question.

[3]           Comme je l'ai mentionné précédemment, deux décisions ont fait l'objet d'une procédure de contrôle judiciaire. L'une d'elles était la décision rendue par un représentant du ministre le 3 mars 1998 en vertu de l'alinéa 53(1)d) de la Loi sur l'immigration, selon laquelle le demandeur constituait un danger pour le public au Canada. L'autre décision était celle d'un agent d'immigration supérieur, en date du 7 avril 1998, qui ordonnait l'expulsion du demandeur vers l'Iran.

[4]           Le demandeur est un citoyen iranien qui a obtenu en 1988 le statut de réfugié au sens de la Convention, pour le motif qu'il craignait d'être persécuté en Iran. Il est arrivé au Canada au cours de cette année-là. Il a par la suite été déclaré coupable d'infractions criminelles, notamment de trafic de cocaïne, et ces déclarations de culpabilité ont mené à une mesure d'expulsion à son endroit. Le demandeur a porté la mesure d'expulsion en appel, en application de l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, pour le motif que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il ne devrait pas être expulsé du Canada. Il est bien établi que lors de cet appel, l'on ne peut tenir compte de la question des risques engendrés par l'expulsion du demandeur vers un pays en particulier.

[5]           L'appel fondé sur l'alinéa 70(1)b) a été rejeté le 27 juillet 1997. Cela entraînait l'application de l'article 48 quant au renvoi du demandeur du pays dans les meilleurs délais. La Loi sur l'immigration prévoit plusieurs options différentes en ce qui concerne le pays de destination, mais en l'espèce les faits pointaient vers l'Iran comme le choix le plus probable, voire même le seul choix possible. Quoi qu'il en soit, l'agent de renvoi a décidé que l'Iran serait le pays de destination du demandeur. Ces renseignements sont consignés dans une lettre adressée au demandeur en date du 7 avril 1998.

[6]           Le demandeur a cherché à faire annuler la décision rendue par l'agent de renvoi au motif que ce dernier avait omis de tenir compte de la question des risques auxquels le demandeur pourrait être exposé en Iran. À la lumière des circonstances de l'affaire, j'ai conclu que l'agent de renvoi n'avait pas commis d'erreur à cet égard et j'ai rejeté la demande d'annulation formée à l'encontre de sa décision.

[7]            Un facteur important à la base de ma décision était le fait que, peu avant que la décision relative à l'expulsion ne soit rendue, la question des risques avait été abordée par un autre décideur dans le cadre d'une décision différente. Cette dernière décision était en fait l'avis de danger qui a été émis le 3 mars 1998, soit la deuxième décision assujettie au contrôle judiciaire.

[8]           Lorsque j'ai rejeté les demandes de contrôle judiciaire, j'ai dit qu'une fois que l'évaluation du risque avait été entreprise à l'égard de ce pays dans le cadre d'un avis de danger, comme cela est survenu en l'espèce très peu de temps avant que la décision relative à l'expulsion ne soit rendue, l'obligation d'entreprendre une autre évaluation au stade de l'expulsion engendrerait un chevauchement des tâches qui ne peut être justifié au motif du respect de principes de justice fondamentale.

[9]           Il faut noter que, dans la présente affaire, l'avis de danger et la décision relative à l'expulsion sont reliés, non seulement en vertu du régime légal, mais également dans les faits, parce qu'ils ont été rendus à un mois d'intervalle lors du processus d'expulsion du demandeur.

[10]         Le demandeur a soutenu, dans sa réponse aux observations, que la question suivante devrait être certifiée :

[TRADUCTION]

Lorsqu'une personne a obtenu le droit d'établissement au Canada à titre de demandeur du statut de réfugié au sens de la Convention, et qu'elle s'expose à des risques de torture ou à la mort dans son pays d'origine ou un pays dans lequel elle craint d'être persécutée, un processus d'évaluation du risque et de détermination du risque conforme aux principes de justice naturelle et de justice fondamentale constitue-t-il une condition préalable à la décision d'expulser cette personne vers le pays en question?


[11]          L'on a certifié des questions similaires dans les affaires Saini c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 4 C.F. 325 (1re inst.) et Farhadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 315 (1re inst.), décisions qui sont présentement devant la Cour d'appel fédérale. Il semble que l'on n'a pas encore fixé de date d'audience pour entendre ces appels.

[12]         Ces affaires sont semblables à la présente affaire à bien des égards, mais il convient de faire une importante distinction relativement aux faits. Dans les affaires Saini et Farhadi, le demandeur a été expulsé dans des circonstances où aucune évaluation du risque n'avait jamais été entreprise, pas même dans le cadre d'un avis de danger.

[13]         J'ai déjà dit, et je le crois encore, que la question de savoir si une évaluation du risque est une étape essentielle à l'expulsion d'un réfugié au sens de la Convention constitue une question de droit grave et importante. Cependant, après avoir examiné la réponse du demandeur aux observations initiales, de concert avec ces observations initiales, je suis toujours d'avis qu'une réponse affirmative à cette question ne trancherait pas le présent litige.


[14]         En l'espèce, l'évaluation du risque a en effet été entreprise, quoique dans le cadre d'un processus qui a mené en définitive à l'avis de danger. L'aspect évaluation du risque intégré à l'avis de danger a été contesté lors de l'étape du contrôle judiciaire de l'avis de danger. Je n'ai trouvé aucun manquement aux principes de justice fondamentale ni aucune autre erreur susceptible de révision. Pour ces motifs, je conclus qu'il ne s'agit pas d'un cas qui se prête à la certification d'une question.

                                                                                                                                Karen R. Sharlow

                                                                                                               

                                                                                                                                                Juge

Ottawa (Ontario)

6 août 1999

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                                    IMM-966-98 & IMM-1625-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                   JALIL ALI AKBAR BAHRAMI c. MCI

REQUÊTE EXAMINÉE SUR LA BASE DES OBSERVATIONS ÉCRITES DES PARTIES, SANS COMPARUTION

MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE SHARLOW

EN DATE DU :                                                        6 août 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Tina S. McKay                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Brad Hardstaff                                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Berlin McKay                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg                                                                          POUR LE DÉFENDEUR      

Sous-procureur général du Canada

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