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Date : 19991026


Dossier : IMM-107-99

OTTAWA (Ontario), le 26 octobre 1999.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER


ENTRE :



ZHOUKUN NI


demandeur

                    

- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur




ORDONNANCE

     L"avis de requête sollicitant la radiation de l"avis de demande est rejeté sans dépens.



"J.D. Denis Pelletier "

_______________________

juge


Traduction certifiée conforme


Philippe Méla







Date : 19991026


Dossier : IMM-29-99

OTTAWA (Ontario), le 26 octobre 1999.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER


ENTRE :



XUEXU LIN


demandeur

                    

- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur




ORDONNANCE

     L"avis de requête sollicitant la radiation de l"avis de demande est rejeté sans dépens.



" J.D. Denis Pelletier "

_______________________

juge


Traduction certifiée conforme


Philippe Méla







Date : 19991026


Dossier : IMM-30-99

OTTAWA (Ontario), le 26 octobre 1999.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER


ENTRE :



VLADIMIR DOTSENKO


demandeur

                    

- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur




ORDONNANCE

     L"avis de requête sollicitant la radiation de l"avis de demande est rejeté sans dépens.



" J.D. Denis Pelletier "

_______________________

juge


Traduction certifiée conforme


Philippe Méla







Date : 19991026


Dossier : IMM-34-99

OTTAWA (Ontario), le 26 octobre 1999.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER


ENTRE :



SHENGFANG LIN


demandeur

                    

- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur




ORDONNANCE

[1]      L"avis de requête sollicitant la radiation de l"avis de demande est rejeté sans dépens.


" J.D. Denis Pelletier "

_______________________

juge


Traduction certifiée conforme


Philippe Méla







Date : 19991026


Dossier : IMM-107-99



ENTRE :



ZHOUKUN NI


demandeur

                    

- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur




MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE PELLETIER :

[1]      Il s"agit de l"une des quatre requêtes présentées par le ministre en vue d"obtenir la radiation des avis de demande émis relativement aux décisions décrites de la façon suivante dans l"avis de demande :

[TRADUCTION]
... la décision de Paul Whelan, directeur de programme adjoint du Consulat général du Canada à Buffalo, de souscrire à une décision anonyme subreptice qu"une personne sous sa supervision a rendue à une date que l"on ignore en vue de transférer, pour fins d"entrevue, le dossier de M. [...] à la mission diplomatique la plus éloignée de son lieu de résidence au lieu de l"interroger soit à la mission de son choix soit à celle qui se trouve la plus près de son lieu de résidence. La décision de M. Whelan, qu"il n"a jamais daigné communiquer, a été rendu le [...] ou après cette date.
[2]      Les plaintes relatives à l"avis de demande sont nombreuses :
         1-          Les documents à l"appui de l"avis de demande ne comprennent pas la décision contestée; en conséquence, il n"existe aucune preuve de l"existence d"une telle décision.
     2-          Dans tous les cas, la décision, telle qu"elle est, n"est pas une décision définitive qui est concluante quant aux droits du demandeur.
     3-          Les documents étayant l"avis n"ont indiqué qu"en termes très généraux les motifs en vertu desquels la réparation demandée pourrait être accordée. Autrement dit, les motifs généraux (défaut de compétence, considérations non pertinentes) ne sont pas opposés à la décision contestée.
     4-          Les documents déposés à l"appui de l"avis de demande ne fournissent aucune base raisonnable étayant la demande.

[3]      Dans deux des autres affaires, Xuexu Lin c. M.C.I., IMM-29-99 et Shengfang Lin c. M.C.I., IMM-34-99, les avis de demande (et l"avis de requête) sont presque identiques à ceux en l"espèce. Dans le quatrième cas, Vladimir Dotsenko c. M.C.I. , IMM-30-99, les documents sont légèrement différents mais les questions soulevées sont les mêmes. Les présents motifs s"appliquent aux quatre affaires et sont versés à chaque dossier, accompagnés d"une ordonnance précise relative à chaque question.

[4]      Ces avis de demande et les affidavits déposés à l"appui invitent à d"autres demandes de radiation du fait de l"improbabilité de leur succès. De nombreux arrêts de la présente Cour ont établi que celle-ci ne contrôle pas les décisions interlocutoires ou administratives. Une décision est susceptible de contrôle judiciaire " non seulement, comme la jurisprudence antérieure l"a énoncé, s"il s"agit d"une décision que, par ordre du Parlement, le tribunal est tenu de rendre, mais aussi s"il s"agit d"une décision définitive qui tranche une question fondamentale soumise au tribunal ", Mahabir c. M.C.I., [1992] 1 C.F. 133. Rien dans les documents ne suggère qu"il s"agit d"une telle décision.

[5]      La présente instance soulève cependant une autre question, savoir le caractère approprié de la requête en radiation d"un avis de demande. La Cour d"appel fédérale a décidé qu"une telle procédure n"est pas appropriée pour la bonne raison que l"énergie consacrée à la requête pourrait être utilement consacrée au traitement de l"avis de demande lui-même.

La Cour d'appel fédérale a clairement établi qu'une partie ne devrait pas présenter une requête en radiation d'une demande de contrôle judiciaire. La bonne façon de procéder consiste plutôt à contester la demande de contrôle judiciaire (Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.F.) et David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.)
Glaxo Wellcome Inc. et the Wellcome Foundation Limited c. Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et Apotex inc. [1996] A.C.F. no 1490.

[6]      Il n"existe, en l"espèce, aucune raison de s"écarter de la règle générale. Bien que les avis de demande aient peu de chance d"être accueillis, la meilleure chose aurait été de simplement débattre de leur bien-fondé au moment de la présentation de l"avis de demande. Compte tenu de la sombre perspective d"avenir des présentes demandes, on serait enclin à accueillir les requêtes et à en finir avec ces procédures. Cependant, le principe établi par la Cour d"appel doit être appliqué aux causes perdues puisque ce sont ces mêmes causes qui sont à l"origine de telles requêtes. Accueillir la requête serait une invitation à d"autres requêtes.

[7]      Compte tenu des circonstances, l"avis de requête sollicitant la radiation de l"avis de demande est rejeté sans dépens. Même si cela signifie que l"avis de demande survit, il conviendrait probablement de réfléchir sur ses ultimes chances de succès.


" J.D. Denis Pelletier "

__________________________

juge

Ottawa (Ontario)

Le 26 octobre 1999.


Traduction certifiée conforme



Philippe Méla










SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-107-99

                

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Zhoukun Ni c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration
LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :              Le 21 mai 1999
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR :      MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
EN DATE DU :                  26 octobre 1999

ONT COMPARU :                     

M. Timothy E. Leahy                  POUR LE DEMANDEUR

Mme Marissa Bielski                  POUR LE DÉFENDEUR

                            

            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     
M. Timothy E. Leahy                  POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)                             

                            

M. Morris Rosenberg         
Sous-procureur général du Canada          POUR LE DÉFENDEUR

                            

                            

                            


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