Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20051021

Dossier : IMM-1252-05

Référence : 2005 CF 1422

Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

MUHAMMAD SAYEDUL ISLAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), dans sa décision du 26 janvier 2005, a rejeté la demande d'asile présentée par Muhammad Sayedul Islam (le demandeur), un citoyen du Bangladesh qui a quitté ce pays pour le Canada le 17 mai 2002. La Commission a estimé que le demandeur n'était pas crédible.

[2]                Son avocat fait valoir que la Commission a commis une erreur en concluant à l'absence de crédibilité du demandeur, et cela d'une manière abusive et arbitraire, en se fondant sur des considérations hors de propos, ou sans tenir compte de l'ensemble de la preuve qu'elle avait devant elle. Essentiellement, l'avocat du demandeur invoque, au soutien de la demande de contrôle judiciaire, l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, qui autorise la Cour à accorder un redressement si elle est convaincue que la Commission « a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée d'une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait » . Cette norme de contrôle, applicable aux conclusions touchant la crédibilité, lesquelles sont des conclusions de fait, est considérée comme l'équivalent de la norme de la décision manifestement déraisonnable, qui commande une très grande retenue.

[3]                D'après le Formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur, sa demande d'asile se présente ainsi :

1)       En mai 1996, il s'est joint à la Ligue Awami Jubo en tant que membre général du quartier n ° 25. Tout au long de 1997 et de 1998, il a participé à de nombreuses activités de la Ligue.

2)       En février 1999, il est devenu secrétaire à la protection de la jeunesse du comité de quartier.

3)       En cette qualité, il venait en aide aux familles pauvres qui étaient victimes de trafiquants de drogue et dont les enfants souffraient de toxicomanie. Les membres du Parti national du Bangladesh (le PNB) ou leurs sympathisants soutenaient la plupart des trafiquants et fournisseurs de drogue.

4)       En juillet 1999, il a été affecté à un projet particulier, le Projet d'élimination des taudis du chemin de fer de Kamalapur (le projet). Plusieurs fois, des membres de la Ligue affectés au projet ont été attaqués et battus par Kala Naser, qui était un sympathisant du PNB. En septembre 2000, « 15 à 20 terroristes du PNB » ont attaqué et incendié des maisons comprises dans le projet, et plusieurs personnes ont été blessées.

5)       En juillet 2001, la situation s'est aggravée lorsque le PNB a formé une alliance de quatre partis. Le demandeur et les membres affectés au projet ont été pris pour cibles parce qu'ils faisaient un travail contraire à l'islam.

6)       Après les élections d'octobre 2001, lorsque le PNB a pris le pouvoir, les choses ont encore empiré.

7)       Au paragraphe 12 de son FRP, le demandeur écrivait ce qui suit :

[traduction]

Le 27 octobre 2001, Kala Naser et son groupe armé se sont présentés dans les bureaux de notre projet et nous ont menacés en nous ordonnant demandant de ne pas nous mêler du projet d'élimination des taudis du chemin de fer de Kamalapur. Puis ils nous ont frappés, moi et mes amis. Je suis allé voir la police, mais elle n'a pas voulu consigner de plainte contre eux. [Non souligné dans le document.]

8)       Le 7 février 2002, le demandeur a été attaqué par Kala Naser et ses gens. Il s'est échappé en courant à travers un cimetière. Il avait trop peur de retourner chez lui et il est resté chez des amis habitant à proximité. Le lendemain, il a été informé par le frère de son ami que, la nuit précédente, Kala Naser et son groupe s'étaient rendus chez lui. Selon le demandeur, « dans leur colère, ils voulaient me liquider sur-le-champ » .

9)       Il est allé se cacher, puis a appris que, le 5 mars 2002, des gens du PNB étaient allés voir sa famille pour y chercher sa soeur et menacer son père.

10) Le 9 mars 2002, Kala Naser et son groupe armé ont fait une descente dans la maison familiale, ont menacé de nouveau son père et ont saccagé la maison. Selon le demandeur, ils ont dit qu' « ils continueront de le faire jusqu'à ce qu'ils me liquident » . C'est son père qui lui a appris cela au téléphone.

11) Son père a voulu porter plainte auprès de la police contre Kala Naser, mais la police n'a rien voulu entendre.

12) C'est le 11 mars 2002 qu'il a pris la décision de quitter le pays. Le 30 mars 2002, [traduction] « ils ont bombardé notre maison avec beaucoup d'autres terroristes, et nous vivons encore dans la peur » .

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[4]                La Commission a évalué la crédibilité du demandeur en se fondant sur ce qu'elle a qualifié de divergences de taille entre le témoignage produit par le demandeur devant la Commission et ses documents d'immigration. Le demandeur a été prié d'expliquer ces divergences, mais la Commission a jugé déraisonnables les explications du demandeur. Elle a aussi trouvé que plusieurs de ses affirmations étaient peu vraisemblables. Elle a donné les exemples suivants :

1)       La Commission a dit que, selon le témoignage du demandeur, ses ennuis avaient débuté le 27 octobre 2001. Ce jour-là, durant une assemblée de la Ligue, lui et son groupe furent agressés par Kala Naser et « ses fiers-à-bras » alors qu'ils travaillaient au projet d'élimination des taudis du chemin de fer. Selon le témoignage du demandeur, il y a eu une forte explosion, et lui et ses compagnons ont été conduits à l'hôpital. La Commission s'est exprimée ainsi :

Cependant, l'explosion n'est mentionnée nulle part dans l'exposé circonstancié; l'hospitalisation de l'intéressé n'est pas mentionnée non plus, ce qui constitue une omission importante. Plutôt que de mentionner qu'il avait été hospitalisé trois jours, comme l'indique un rapport médical..., il a écrit qu'il s'était rendu au poste de police. La façon dont la phrase est formulée dans l'exposé circonstancié indique qu'il s'est rendu au poste de police après l'attaque. Il ne pouvait pas se rendre au poste de police s'il était hospitalisé. Cela mine la crédibilité du demandeur d'asile. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer cette omission, l'intéressé a déclaré que c'est seulement lorsqu'un médecin au Canada lui a dit que sa surdité partielle avait été causée par une explosion qu'il s'est souvenu de l'incident. Cette explication n'a aucun sens. Pour commencer, le médecin ne mentionne pas dans son rapport que la surdité partielle de son patient était attribuable à une explosion. De plus, si l'audition du demandeur d'asile a été endommagée après ladite explosion, il est surprenant qu'il n'ait rien fait à ce sujet au Bangladesh, et il n'en est pas fait mention dans son exposé circonstancié. Il a déclaré ce qui suit : « [TRADUCTION] Pendant que j'écrivais mon histoire, je ne me suis jamais rendu compte que l'explosion avait eu des effets » . Bien que le tribunal ne conteste pas ce rapport médical..., qui décrit les problèmes d'audition du demandeur d'asile, il faut souligner que ce dernier n'a pas montré de signes qu'il éprouvait des problèmes d'audition pendant son témoignage. Selon les notes d'entrevue de l'agent d'immigration, le demandeur d'asile a été interrogé au sujet de son état de santé physique et mental. Il a déclaré « [TRADUCTION] Oui, je crois que ça va. »

2)       La Commission lui a demandé pourquoi il n'avait pas écrit dans son FRP qu'il avait été hospitalisé durant trois jours. Après avoir consigné sa réponse, la Commission s'est exprimée ainsi :

[...] « [TRADUCTION]Je n'ai pas parlé de l'hospitalisation. Je considérais qu'il s'agissait d'un traitement de premiers soins. Je ne me suis pas rendu compte que cela avait eu un effet profond » . Il est clair qu'à ce moment, le demandeur d'asile improvisait. Les photos qu'il a communiquées..., sur lesquelles on le voit sur son lit d'hôpital, couvert de bandages, correspondent difficilement à la description habituellement donnée à des traitements de premiers soins. La pièce P-10, en l'occurrence, le rapport médical qui aurait été délivré par une clinique, ne mentionne nullement les premiers soins. Il ne précise pas le genre de blessures subies par le demandeur d'asile. Il ne précise pas non plus le traitement qu'il a reçu. Ce document n'a donc aucune valeur probante. Il en va de même pour les photos.

3)       Après avoir indiqué que, selon le demandeur, il était secrétaire à la protection de la jeunesse pour son quartier depuis 1999 et avait la responsabilité du projet d'élimination des taudis et que, selon ses dires, c'est précisément son rôle dans ce projet qui était à l'origine de la persécution exercée contre lui, la Commission s'est intéressée aux notes d'entrevue de l'agent d'immigration datées de juin 2003, dans lesquelles le demandeur, se référant à la Ligue Awami Jubo, affirmait qu'il avait seulement la qualité de membre. La Commission a fait observer ce qui suit :

[...] Le mot « seulement » est particulièrement intéressant. Dans sa réponse, qui figure à la page 1 de 4 de l'annexe, question 2, le demandeur d'asile a écrit « [TRADUCTION] membre » . La question est précise. Elle traite de l'appartenance à des associations ou à des organisations, ainsi que des activités ou des postes occupés au sein de ces associations. Il est donc surprenant que, ayant eu l'occasion à deux reprises de déclarer qu'il était secrétaire de la protection de la jeunesse, poste qu'il aurait occupé au sein de la Ligue Awami Jubo, il ne l'a pas fait. Cela mine considérablement sa crédibilité.

4)       La Commission a indiqué que, selon le témoignage du demandeur, il s'était rendu trois fois au commissariat de police pour porter plainte et que, à sa dernière visite, en l'occurrence le 1er novembre 2001, il avait fait une déclaration écrite. La Commission a fait la remarque suivante :

[...] Lorsqu'on lui a demandé s'il avait une copie de cette déclaration, il s'est immédiatement rétracté et a expliqué que les policiers avaient refusé d'enregistrer sa plainte et qu'il n'avait aucune déclaration écrite à montrer. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait précédemment mentionné une déclaration écrite, il a expliqué qu'il y avait eu de la confusion : « [TRADUCTION] Il est possible que j'aie commis une erreur » . Le demandeur d'asile n'est pas crédible. Il improvise afin de réparer ses contradictions.

5)       Selon la Commission, le demandeur a répondu « non » à deux questions clés dans les notes d'entrevue de l'agent d'immigration portant la date du 30 juillet 2002. Le raisonnement de la Commission a été le suivant :

[...] Lorsqu'on lui a demandé s'il était recherché par la police ou par les militaires dans quelque pays, il a répondu « non » . Lorsqu'on lui a demandé s'il avait été arrêté et/ou détenu par la police ou les militaires dans quelque pays, il a répondu « non » . Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas mentionné sa crainte de la police dans ses réponses, le demandeur d'asile a expliqué qu'on (l'agent d'immigration) ne lui avait pas demandé de donner des explications détaillées. Il croyait que l'agent d'immigration lui demandait si un mandat d'arrestation avait été émis contre lui : « [TRADUCTION] Comme il n'y avait aucun mandat, je n'ai pas mentionné la police » . Le demandeur d'asile a signé son formulaire de renseignements personnels (FRP) le 26 août 2002. À ce moment, il avait appris de son père que la police était à sa recherche (paragraphe 19). Cependant, ce n'est pas cette explication qu'il a donnée pour justifier ses réponses précédentes lorsqu'il avait été interrogé à ce sujet pendant la séance de la matinée de l'audience. C'est seulement au cours de la séance de l'après-midi qu'il a donné cette explication pendant qu'il était interrogé par son avocat. Le tribunal conclut que, au cours du mois qui a suivi l'entrevue, le demandeur d'asile a trouvé le temps d'embellir son histoire en ajoutant l'élément concernant les services de police pour faire intervenir le paragraphe 97(1) de la Loi. En ce qui concerne ce que le père aurait dit au demandeur d'asile, il ne s'agit pas d'une source indépendante. Le père est la personne qui a financé le voyage de ses enfants au Canada en payant un passeur. De plus, nous ne disposons d'aucun élément de preuve indiquant que le père a reçu la visite de policiers, en dehors du témoignage du demandeur d'asile, qui n'est pas un témoin crédible.

6)       La Commission s'est alors référée à une lettre de l'avocat du demandeur (pièce P-8) et aux deux phrases de la traduction anglaise de cette lettre. La Commission a écrit ce qui suit :

[...] Le tribunal est conscient qu'il a affaire à une traduction; néanmoins, cette lettre mal rédigée montre que son auteur a été payé par le père de l'intéressé. On ne peut lui donner aucune valeur probante.

[5]                La Commission est arrivée à la conclusion que le demandeur « n'a jamais fait l'objet de la persécution alléguée dans son FRP et son témoignage, et que l'histoire présentée à la Commission a été fabriquée de toutes pièces pour lui permettre d'obtenir le statut de résident au Canada sans passer par les voies régulières. Il n'est... tout simplement qu'un immigrant déguisé » .

ANALYSE

[6]                Comme je l'ai dit, il est bien établi en droit que les conclusions touchant la crédibilité sont des conclusions de fait qui doivent être évaluées selon l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales (la Loi), laquelle est une norme de contrôle correspondant à la norme de la décision manifestement déraisonnable. Cet alinéa est ainsi formulé :

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

. . .

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

[7]                Il est également bien établi en droit que, en tant que juge des faits, la Commission a le droit de tirer des conclusions raisonnables sur la crédibilité du récit d'un demandeur d'asile en se fondant sur les invraisemblances, le bon sens et la raison (voir la décision Adams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 386).

[8]                Dans l'arrêt Voice Construction Ltd. c. Construction and General Workers´ Union, Local 92, [2004] C.S.C. 23, le juge Major expliquait, au paragraphe 18, qu' « il est difficile de définir l'expression "décision manifestement déraisonnable", mais on peut affirmer qu'il doit s'agir d'une décision frôlant l'absurde » .

[9]                Dans l'arrêt Rohm and Haas Canada Ltd. c. Canada (Tribunal antidumping), [1978] A.C.F. n ° 522, la Cour d'appel fédérale avait donné quelques directives pour l'interprétation de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi.

[10]            Si l'on applique ces principes, le demandeur doit en l'espèce établir :

1) que les conclusions qui concernaient sa crédibilité et qu'il conteste étaient

     erronées      ;

2)       que lesdites conclusions erronées ont été tirées :

a) d'une manière abusive ou arbitraire, ou

b)       sans égard aux éléments que la Commission avait devant elle;

3) que la décision contestée s'appuie sur les conclusions de fait erronées.

[11]            Je suis sensible également à l'avertissement souvent donné par la Cour suprême du Canada, selon lequel il n'appartient pas aux juridictions de contrôle d'apprécier de nouveau la preuve soumise au tribunal administratif et d'arriver à d'autres conclusions.

[12]            Après lecture de la transcription de la procédure qui s'est déroulée devant la Commission, je suis arrivé à la conclusion que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[13]            Comme je l'ai dit, la Commission a tiré plusieurs conclusions négatives touchant la crédibilité du demandeur.

[14]            La première conclusion du genre a été qualifiée par la Commission d'omission de taille (en fait, elles étaient deux). Le demandeur n'avait pas en effet mentionné dans son FRP que, durant l'agression du 27 octobre 2001, le groupe de Kala Naser avait jeté une bombe qui avait explosé bruyamment et que, après l'agression, il avait été hospitalisé pendant trois jours.

[15]            La transcription montre que ces omissions sont étayées par la preuve. Il n'était donc pas erroné pour la Commission de les relever. Par ailleurs, se fondant sur la preuve qu'elle a prise en compte, la Commission pouvait à juste titre repousser l'explication donnée par le demandeur.

[16]            On peut dire la même chose de la négligence du demandeur à préciser, durant son entrevue avec l'agent d'immigration, qu'il était non seulement un simple membre de son comité de quartier, mais également le secrétaire du comité de protection de la jeunesse et un membre de fait du comité exécutif du parti pour son quartier. Les propos du demandeur ne correspondaient pas à la réalité, et la Commission n'a pas agi déraisonnablement en rejetant son explication. L'avocat du demandeur a concédé le point.

[17]            L'avocat du demandeur n'a pas contesté que la troisième conclusion de la Commission touchant la crédibilité de son client était raisonnable. Cette conclusion concernait la crainte que ressentait le demandeur à l'égard de la police au Bangladesh. Il y avait une différence entre son témoignage produit devant la Commission et les réponses négatives qu'il a données, durant son entrevue avec l'agent d'immigration le 30 juillet 2002, aux questions suivantes : « La police ou l'armée d'un pays quelconque recherche-t-elle le demandeur d'asile? » et « le demandeur d'asile a-t-il été arrêté ou détenu par la police ou l'armée dans un pays quelconque? »

[18]            La Commission a accordé peu de valeur probante à une lettre que le père du demandeur avait reçue d'un avocat à qui le père avait demandé de dire s'il y avait matière à inculpation contre le demandeur, que l'avocat désignait comme son client. L'avocat du demandeur a tenté d'attaquer la conclusion de la Commission en soulignant que la Commission s'était exprimée à propos de la lettre en employant les mots « cette lettre mal rédigée » . L'avocat du demandeur s'est demandé comment la Commission pouvait tirer une telle conclusion étant donné que la lettre avait été écrite en bangladeshi. Je ne vois nul bien-fondé dans cet argument. La Commission a reconnu qu'il s'agissait d'une traduction et, en s'exprimant de la sorte, elle attribuait à cette lettre une typologie générale.

[19]            La dernière conclusion défavorable tirée par la Commission à propos de la crédibilité du demandeur concernait le fait que le demandeur avait avec lui une déclaration écrite lorsqu'il était allé porter plainte à la police le 1er novembre 2000. Un examen de la transcription montre que la Commission a tiré une telle conclusion. Toutefois, la Commission n'a pas précisé que, à la page 185 du dossier certifié, l'interprète avait indiqué qu'il était très possible qu'elle ait commis l'erreur durant l'interprétation. Aux fins de la présente demande de contrôle judiciaire, je suis disposé à annuler cette conclusion relative à la crédibilité du demandeur.

[20]            Toutefois, à mon avis, l'annulation de ladite conclusion ne justifie pas l'annulation de la décision, et cela parce que la décision de la Commission en ce qui a trait aux autres conclusions touchant la crédibilité du demandeur qui l'ont conduite à ne pas croire le récit du demandeur est rationnelle.

O R D O N N A N C E

                        Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'a été proposé aucune question aux fins de la certification.

« François Lemieux »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-1252-05

INTITULÉ :                                        MUHAMMAD SAYEDUL ISLAM

                                                            c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 13 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE :              LE 21 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS :

Pia Zambelli

6855, ave. De L'Épée

Bureau 203

Montréal (Québec)

H3N 2C7

POUR LE DEMANDEUR

Ian Demers

Ministère de la Justice

Complexe Guy Favreau

200, boul. René Lévesque Ouest

Tour est, 9e étage

H2Z 1X4

                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pia Zambelli

                                 POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

                             POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.