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     Date : 19980216

     Dossier : T-237-96

ENTRE

     RANDALL WILLIAM CREED,

     requérant,

     et

     LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

         intimés.

     Date : 19980216

     Dossier : T-2319-95

ENTRE

     RANDALL WILLIAM CREED,

     requérant,

     et

     LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

         intimés.

     MOTIFS DES ORDONNANCES

LE JUGE REED

[1]          Le requérant n'est plus placé en isolement; il ne se trouve plus à l'Établissement d'Edmonton; il ne se trouve plus dans la province. Les demandes de contrôle judiciaire perdent tout intérêt pratique. La décision Zubi c. Sa Majesté la Reine (1993), 71 F.T.R. 168, à la page 170, ne représente plus l'idée qu'il est nécessaire de poursuivre une action en dommages-intérêts en adoptant en premier lieu une procédure de contrôle judiciaire. La décision Zubi a jugé que lorsqu'une partie de la réparation demandée était un jugement déclaratoire portant que la décision d'un tribunal ou d'une commission n'était pas valable, ce jugement déclaratoire devait être demandé par voie de contrôle judiciaire. Antérieurement aux modifications de 1990 apportées à la Loi sur la Cour fédérale, un jugement déclaratoire devait être demandé par voie d'action (une déclaration). Un jugement déclarant que la décision d'un tribunal ou d'une commission n'est pas valable ressemble à une ordonnance portant annulation de cette décision. Ainsi donc, il était quelque peu inconsistant d'exiger qu'une requête en ordonnance déclarant une décision non valable fût introduite par voie d'action, alors qu'une ordonnance annulant la même décision pouvait seulement être rendue dans le contexte d'une procédure de contrôle judiciaire. En conséquence, les deux étaient sujets au même processus procédural - une demande de contrôle judiciaire.

[2]          La décision Zubi portant sur une affaire où un détenu avait été transféré d'un établissement à sécurité minimale à un établissement à sécurité moyenne. Le détenu a déposé une déclaration demandant un jugement déclaratoire portant que la décision de transfèrement n'était pas valable, ainsi que des dommages-intérêts. Le juge Cullen s'est exprimé en ces termes : "...le demandeur devrait déposer une demande de contrôle judiciaire conformément aux articles 18 et 18.1 et ensuite, s'il obtient gain de cause, intenter une action en dommages-intérêts." Toutefois, il ne s'agit pas là d'une déclaration selon laquelle, pour obtenir des dommages-intérêts, on doit déposer une demande de contrôle judiciaire. Une action en dommages-intérêts a toujours été et demeure un plan d'action indépendant. Les remarques du juge Cullen se rapportent seulement à la situation où il y a une décision de transfèrement en cours (ou de mise en isolement) dont on demande l'annulation, ce qui fait que, si l'annulation était accordée, l'individu reviendrait à la position où il se trouvait avant la prise de la décision. Cette mesure de redressement doit être demandée par voie de contrôle judiciaire. En l'espèce, le requérant, ainsi qu'il a été noté, n'est plus placé en isolement, il ne se trouve plus à l'Établissement d'Edmonton, il ne se trouve plus dans la province d'Alberta même. Ainsi donc, toute conclusion de nullité ou toute annulation des décisions de mise en isolement ou de transfèrement serait futile. L'écoulement du temps a fait que cette mesure de redressement était sans raison d'être.

[3]          Le requérant a déposé une déclaration visant à obtenir des dommages-intérêts pour emprisonnement illégal. C'est le plan d'action approprié que le requérant doit adopter.

[4]          Dans les circonstances, les demandes ont été rejetées.

                                 B. Reed

                                         Juge

Edmonton (Alberta)

le 16 février 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-237-96

                             T-2319-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Randall William Creed c. Le solliciteur général du Canada et le procureur général du Canada
                             Randall William Creed c. Le solliciteur général du Canada et le procureur général du Canada
LIEU DE L'AUDIENCE :              Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 16 février 1998

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge Reed

EN DATE DU                      16 février 1998

ONT COMPARU :

    Clarles B. Davison              pour le requérant
    Brad Hardstaff                  pour les intimés
    Ministère de la Justice
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Charles B. Davison              pour le requérant
    Edmonton (Alberta)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé
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