Date : 20001026
Dossier : T-1657-00
ENTRE:
MAX GROS-LOUIS
-et-
ANDRÉ DUCHESNEAU
-et-
NORMAND LAINEY
-et-
MAURICE VINCENT
-et-
RAYMOND SIOUI
-et-
LUC LAINÉ
Demandeurs
- ET -
LE CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT
-et-
ROGER VINCENT, ès qualités de directeur des finances
et administrateur du Conseil de la Nation Huronne-Wendat
-et-
GERMAIN PAUL, ès qualités de nouveau président des
élections désigné par le conseil le 30 août 2000 par
sa résolution no 5163
-et-
EDDY JENNIS, ès qualités de président du scrutin dûment
désigné en vertu du Code de représentation de la
Première Nation Huronne-Wendat
-et-
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] La Cour est saisie d'une demande en urgence pour réviser une décision rendue par l'honorable juge Pinard en date du 13 septembre 2000. L'audition fut tenue le 26 octobre 2000 à 15h00 par conférence téléphonique.
[2] Suivant la décision rendue par l'honorable juge Pinard en date du 13 septembre 2000, une élection se tient aujourd'hui le 26 octobre 2000 sur le territoire de la réserve.
[3] Dans une lettre datée du 25 octobre 2000, Me Michel Miller, avocat du ministère de la Justice Canada, informait la Cour que la procédure d'enregistrement de l'arrêté ministériel émis le 19 juillet 2000 par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada aux termes de l'article 74 de la Loi sur les indiens, n'avait pas été suivie.
[4] Il appert de la décision du juge, datée du 13 septembre dernier, que le juge a basé sa décision en partie sur cet arrêté ministériel du 19 juillet 2000.
[5] La lettre de Me Michel Miller du ministère de la Justice, mentionnait également qu'un nouvel arrêté ministériel sensiblement identique à celui du 19 juillet 2000 avait été enregistré en date du 25 octobre 2000.
[6] Me Carol Robitaille représentant M. Roger Vincent, l'un des défendeurs, suggère que la Cour devrait intervenir en urgence pour suspendre le processus électoral, actuellement en cours, compte tenu des faits nouveaux découlant de la lettre du ministère de la Justice et dont le juge n'était pas au courant le 13 septembre 2000.
[7] Quant aux représentants du ministère de la Justice et aux représentants des demandeurs, ces derniers prétendent que la validité du processus électoral antérieur à l'enregistrement du nouvel arrêté ministériel n'est pas mise en cause et que les parties pourront de toute façon contester le processus électoral, comme ils en ont manifesté l'intention, après l'élection.
[8] Le tribunal a été saisi à la toute dernière minute de cette demande et il est manifeste que les parties n'ont pas eu l'opportunité de préparer leurs dossiers et de présenter des notes écrites appuyées de jurisprudence pertinente.
[9] Dans les circonstances, Me Carol Robitaille, procureur de M. René Vincent, n'a pas réussi à convaincre la Cour de la nécessité d'intervenir pour suspendre le processus électoral, présentement en évolution, le vote devant se terminer à 20h00 ce soir.
[10] Cependant, la Cour considère qu'il est dans l'intérêt de la justice que les parties conservent leurs recours éventuels devant la Cour.
[11] Pour ces motifs, la Cour rejette la demande du défendeur Roger Vincent de suspendre le processus électoral.
[12] Les parties réservent leurs recours éventuels devant la Cour.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA, ONTARIO
Le 26 octobre 2000