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Date : 19990930


Dossier : T-199-98


OTTAWA (ONTARIO), le jeudi 30 septembre 1999

DEVANT : MADAME LE JUGE B. REED



AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

L.R.C. (1985), ch. C-29,


ET un appel de la décision du juge de la citoyenneté,


ET le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration,


appelant,


et


HON KWAI CHAU,


intimé.




JUGEMENT

     L"affaire ayant été entendue à Toronto (Ontario), le mercredi 29 septembre 1999;

     Pour les motifs prononcés en ce jour;

     IL EST PAR LES PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :

     L"appel est accueilli et la décision du juge de la citoyenneté est infirmée.






                     B. Reed
                                     Juge





Traduction certifiée conforme



L. Parenteau, LL.L.






Date : 19990930


Dossier : T-199-98



AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

L.R.C. (1985), ch. C-29,


ET un appel de la décision du juge de la citoyenneté,


ET le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration,


appelant,


et


HON KWAI CHAU,


intimé.




MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE REED

[1]      Le ministre interjette appel contre une décision rendue par le juge de la citoyenneté, R. Meagher, par laquelle la citoyenneté a été attribuée à l"intimé.

[2]      La décision du juge Meagher renferme deux erreurs insignes. Le juge Meagher dit que [TRADUCTION] " l"entreprise canadienne [de l"intimé] est maintenant florissante et compte 16 employés canadiens ". Il existe peu d"éléments de preuve montrant que l"entreprise soit [TRADUCTION] " florissante " et l"entreprise ne compte que deux employés, à savoir l"intimé et sa conjointe. Les conjoints exploitent leur entreprise à domicile. Le juge Meagher dit que les absences de l"intimé [TRADUCTION] " étaient attribuables aux efforts fructueux qu"il a faits en vue de promouvoir des produits fabriqués au Canada ". L"intimé et son entreprise ne vendent pas de produits fabriqués au Canada. Ils vendent des vêtements produits à Hong Kong (Chine).

[3]      Ce qui est étrange, c"est que le même juge de la citoyenneté a également commis des erreurs insignes dans d"autres affaires : voir Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration c. Woon Ming Chan (T-1525-98, 9 avril 1999) et Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration c. Chi Hing George Tai (T-1330-97, 4 novembre 1998). Dans la première décision, le juge a dit que le demandeur avait 18 employés à son service et qu"il s"absentait à l"étranger en vue de promouvoir des produits fabriqués au Canada. Dans la seconde, le juge a dit que le demandeur avait 12 employés canadiens à son service et qu"il s"absentait à l"étranger afin de promouvoir des produits fabriqués au Canada. Dans les deux cas, les demandeurs n"employaient personne et leurs absences, qui étaient d"une longue durée, ne visaient pas à promouvoir des produits fabriqués au Canada.

[4]      Quoi qu"il en soit, les erreurs figurant dans la décision du juge de la citoyenneté dans ce cas-ci ont pour effet de justifier l"annulation de cette décision. L"appel qui a été interjeté le 6 février 1998, avant que les Règles de la Cour fédérale (1998) soient entrées en vigueur, le 25 avril 1998, est un appel interjeté au moyen d"un nouveau procès. L"intimé a été assigné pour témoigner. À mon avis, son témoignage n"était pas entièrement crédible. La déclaration de l"intimé selon laquelle son revenu de toutes provenances pour les années 1994, 1995 et 1996 était de 21 495 $, de 36 898 $ et de 54 982 $ respectivement, est tout simplement invraisemblable. À un moment donné dans son témoignage, l"intimé a affirmé qu"il touchait des commissions; à un autre moment, il a affirmé que l"entreprise familiale, à Hong Kong, pour laquelle son entreprise canadienne agit à titre d"intermédiaire, lui versait un salaire. L"intimé n"a pas expliqué d"une façon satisfaisante comment un salaire mensuel de 3 800 $ peut correspondre à un revenu annuel de 21 495 $ et de 36 898 $. De plus, le revenu total déclaré aurait compris le revenu de placement en plus du revenu d"emploi, puisque l"intimé a déclaré avoir transféré tous ses placements au Canada lorsqu"il a immigré au pays.

[5]      Un autre aspect de la preuve qui n"est pas crédible se rapporte à l"explication que l"intimé a donnée pour justifier ses absences à l"étranger. L"intimé n"a pas pu donner d"explication satisfaisante au sujet de la raison pour laquelle les activités de " surveillance " des commandes canadiennes reçues par l"entreprise canadienne pour les vêtements fabriqués à Hong Kong exigeaient qu"il passe autant de temps à Hong Kong. Les remarques que Monsieur le juge Gibson a faites dans la décision Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration c. Lu (T-1617-98, 9 avril 1999) s"appliquent également aux faits de la présente espèce : " Compte tenu de ce niveau de revenu, il est difficile, sinon impossible de conclure que l'entreprise canadienne créée par le défendeur justifiait, et permettait d'assurer, les longs déplacements qu'il effectuait en dehors du Canada dans l'intérêt, selon lui, de cette même entreprise. " De plus, lorsque l"on a initialement demandé à l"intimé s"il avait signé sa demande de citoyenneté au Canada ou à Hong Kong, il a répondu qu"il l"avait signée au Canada, mais lorsqu"on lui a fait remarquer que la liste de ses absences montrait qu"il était à Hong Kong à la date pertinente, il a modifié son témoignage et a dit que la demande lui avait été transmise à Hong Kong.

[6]      J"examinerai maintenant les facteurs mentionnés dans l"affaire Koo , [1993] 1 C.F. 286. L"intimé n"était pas présent au pays depuis longtemps la première fois qu"il s"est absenté. Il est arrivé au Canada le 2 avril 1994 à titre d"immigrant ayant obtenu le droit d"établissement; il est retourné à Hong Kong le 29 avril 1994. La conjointe et les deux enfants de l"intimé ont accompagné l"intimé au Canada; ils restent ici et ont obtenu la citoyenneté. Les parents de l"intimé ainsi que ses frères et soeurs restent à Hong Kong; c"est là où est située l"entreprise familiale qui, selon l"intimé, est maintenant exploitée par son frère et par son père. Les périodes de présence de l"intimé sont ambiguës. Elles peuvent être considérées comme des voyages qu"une personne fait en vue de rendre visite à sa famille dès que ses affaires le lui permettent, mais elles peuvent également être considérées comme des voyages effectués par une personne qui retourne chez elle. À Hong Kong, l"intimé reste habituellement chez sa belle-mère. Les absences de l"intimé sont fort longues -- au cours de la période en question, l"intimé a passé moins d"un an au Canada (308 jours). Les absences de l"intimé ne sont pas attribuables à une situation temporaire. Il y a lieu de croire que l"intimé continuera à juger nécessaire de gagner sa vie et celle de sa famille à Hong Kong et que la chose l"obligera à passer énormément de temps à cet endroit. Je ne puis conclure que les liens que l"intimé a avec le Canada sont plus étroits que ceux qu"il a à Hong Kong. L"intimé et sa conjointe sont propriétaires d"une maison luxueuse au Canada. L"intimé a obtenu toutes les pièces indiquant qu"il réside au Canada. Dans l"avenir, l"intimé sera peut-être en mesure de remplir les conditions de résidence prévues par la Loi , mais il ne l"a pas encore fait.

[7]      Pour les motifs susmentionnés, l"appel est accueilli et la décision du juge de la citoyenneté est infirmée.





                     B. Reed
                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 30 septembre 1999


Traduction certifiée conforme



L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :                  T-199-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration c. Hon Kwai Chau

LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          Le 29 septembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE REED en date du 30 septembre 1999.


ONT COMPARU :

Stephen H. Gold                  POUR L"APPELANT
Robin L. Seligman                  POUR L"INTIMÉ
Peter K. Large                  AMICUS CURIAE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris A. Rosenberg                  POUR L"APPELANT

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Robin L. Seligman                  POUR L"INTIMÉ

Avocate

Toronto (Ontario)

Peter K. Large                  AMICUS CURIAE

Avocat

Toronto (Ontario)

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