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Date : 20000517


Dossier : T-2180-98

ENTRE:

     DUMITRU DABU

     Demandeur

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA

     Défendeur



     Avis de demande et demande d"interjeter appel du jugement rendu par l"honorable Huguette Pageau, juge de la citoyenneté, le 29 octobre 1998, conformément au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté et la Règle 300c) des Règles de la Cour fédérale, 1998.



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Au cours de l"audition, la Cour a entendu les arguments des deux parties.

[2]      Cependant, suivant le dépôt du dossier du défendeur, il est apparu que le document intitulé Étude de demande de citoyenneté, daté du 18 juin 1998 et signé par le juge de la citoyenneté, portant la numérotation de page 6A, n"avait pas été inclus au dossier acheminé à la Cour fédérale en date du 23 novembre 1999.

[3]      Il appert que ce document a été expédié par le Bureau de la citoyenneté au procureur du défendeur, mais n"a pas été expédié ni à la Cour fédérale, ni au procureur du demandeur.

[4]      De plus, une lettre non signée du Bureau de la citoyenneté canadienne adressée au demandeur en date du 2 juillet 1998 et spécifiant au demandeur de fournir au juge de la citoyenneté un certain nombre de documents relatifs à des infractions en vertu du Code criminel, a été expédiée à une autre adresse que celle du demandeur, laquelle apparaît sur sa demande de citoyenneté et sur tous les autres documents produits par le demandeur. Curieusement, le Bureau de la citoyenneté canadienne a utilisé une ancienne adresse apparaissant sur des avis de jugements déposés dans le dossier du juge de la citoyenneté.

[5]      De ce fait, le demandeur n"a jamais été mis au courant du contenu de la lettre du 2 juillet 1998, si ce n"est lors de son entrevue tenue le 28 septembre 1998, alors qu"à ce moment-là, l"avis de convocation avait été expédié à la bonne adresse.

[6]      Le demandeur ne pouvait donc être tenu responsable pour les documents non fournis.

[7]      Rejeter la demande de citoyenneté sur la base que des documents demandés n"ont pas été fournis constitue une erreur qui justifie l"intervention de cette Cour.

[8]      Quant à cet avis de convocation qui porte le numéro 7A du dossier du Bureau de la citoyenneté canadienne, le procureur du défendeur en a déposé une copie qu"il a reçue lui-même du Bureau de la citoyenneté canadienne et qu"il a produit dans son dossier du défendeur sous l"onglet 2, la pagination a été changée et une mention à la main "accusation required" n"apparaît plus sur le même document qui a été déposé à la page 7A du dossier du Bureau de la citoyenneté canadienne.

[9]      Je suis très inquiet de constater que suite à la demande expédiée par le procureur du défendeur en vertu de la Règle 317 pour obtenir copie du dossier du Bureau de la citoyenneté canadienne, certains documents ont été modifiés pour une raison inconnue et qu"un autre document n"a tout simplement pas été déposé auprès de la Cour fédérale.

[10]      Il apparaît difficile de croire que justice puisse être rendue en pareille circonstance.

[11]      Il apparaît important que les personnes chargées de l"administration de ces dossiers s"assurent que le dossier, tel que constitué devant le juge de la citoyenneté, soit communiqué à la Cour fédérale, lorsque cette dernière est saisie d"un appel logé en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté.

[12]      L"appel est donc accueilli et le dossier est retourné au Bureau de la citoyenneté canadienne afin que la demande de citoyenneté du demandeur soit examinée par un autre juge de la citoyenneté canadienne.





                         Pierre Blais

                         Juge



OTTAWA, ONTARIO

Le 17 mai 2000

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