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Date : 20040218

Dossier : T-2323-98

Référence : 2004 CF 246

ENTRE :

                                      LA BANDE INDIENNE DU LAC LA RONGE

                                                                                                                                demanderesse

                                                                            et

                                                              CHACH REDSKY

                                                                                                                                         défendeur

                                                                            et

                                      LA BANDE INDIENNE DU LAC LA RONGE

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                          WILFRED CARDINAL

                                                                                                                                           défendeur

                                                TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

CHARLES E. STINSON

OFFICIER TAXATEUR


[1]                Une copie des présents motifs est déposée aujourd'hui dans les dossiers de la Cour portant les numéros T-2324-98 (défendeur Wilfred Cardinal), T-2280-98 (défendeur Larry Laliberte), T-2281-98 (défendeur Sol Charles) et T-2282-98 (défendeur Robert Ballantyne) et s'applique à eux en conséquence. La demanderesse en l'espèce est la même demanderesse que dans chacune de ces affaires. La demanderesse dans chacune de ces affaires a présenté une demande d'annulation des décisions rendues par un arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail qui a conclu que le congédiement de chacun des défendeurs était injuste et qui a ordonné la prise de mesures correctrices, différentes selon le défendeur car les plaintes comportaient certaines différences quant au résultat souhaité, notamment en ce qui concerne les questions de compétence, de réintégration, de compensation pour perte de salaire et de dommages-intérêts.


[2]                L'arbitre a rendu deux décisions. La première (4 novembre 1998) concernait Larry Laliberte, Sol Charles et Robert Ballantyne (ci-après, Laliberte et al.) (il y avait trois instances distinctes, mais les parties ont convenu qu'elles seraient entendues ensemble et qu'une seule décision serait rendue). La deuxième (12 novembre 1998) concernait Chach Red Sky et Wilfred Cardinal (ci-après Red Sky et al.) (il y avait deux instances distinctes, mais les parties ont convenu qu'elles seraient entendues ensemble et qu'une seule décision serait rendue et que, selon sa pertinence, la preuve présentée antérieurement dans Laliberte et al. pourrait être prise en compte). La Cour fédérale a rendu une ordonnance réunissant les demandes de contrôle judiciaire présentées au nom de Laliberte et al. et une ordonnance similaire réunissant les demandes de contrôle judiciaire présentées au nom de Red Sky et al. La Cour a ensuite entendu en même temps les deux instances réunies, mais elle a rendu deux décisions distinctes. Quant à Laliberte et al., la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire mais a souligné que les défendeurs avaient été représentés par un seul avocat tout au long de l'instance et, par conséquent, elle a accordé un seul mémoire de dépens à taxer selon la colonne IV. Quant à Red Sky et al., la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire et a également accordé aux défendeurs un seul mémoire de dépens à taxer selon la colonne IV. De plus, le 17 mai 1999, dans chacune des instances, la Cour a accordé des dépens à chaque défendeur après avoir rejeté la requête de la demanderesse en prorogation du délai de dépôt des affidavits après l'expiration du délai prévu à l'article 306 des Règles. J'ai fixé un échéancier aux fins du règlement sur dossier des sept mémoires de dépens présentés au nom des défendeurs. Les deux mémoires de dépens à taxer selon la colonne IV qui ont trait aux demandes de contrôle judiciaire (un pour chacune des instances réunies) étaient identiques en tous points (sauf quant à l'intitulé et quant aux renvois aux défendeurs désignés) et s'élevaient tous les deux à 6 383,14 $. Les cinq mémoires de dépens relatifs aux questions interlocutoires ayant trait à la prorogation du délai de dépôt des affidavits (un pour chacune des instances) étaient identiques en tous points (sauf quant à l'intitulé et quant aux renvois aux défendeurs désignés) et s'élevaient tous à 944,13 $.

La position de la demanderesse

[3]                Pour chacun des mémoires de dépens à taxer selon la colonne IV, la demanderesse a souligné que les défendeurs ont réclamé le nombre maximum d'unités pour chaque article d'honoraires d'avocat et a prétendu que seul le nombre minimum d'unités peut être accordé en l'absence d'une preuve du nombre d'heures réclamées pour chaque article des honoraires. La demanderesse a prétendu notamment que l'article 14 (comparution à l'audience) ne devrait pas être accueilli à cinq heures en l'absence de preuve à l'appui.


La position du défendeur

[4]                Pour chacun des mémoires de dépens à taxer selon la colonne IV, les défendeurs ont invoqué les instances connexes et le travail y afférent à l'encontre de chaque contrôle judiciaire; le travail et les retards occasionnés par la conduite de la demanderesse qui a soulevé et allégué toutes sortes de questions, indépendamment de leur bien-fondé; la complexité des questions en litige et l'issue favorable quant aux dépens. Tous ces éléments justifient le nombre maximum d'unités réclamées pour chacun des articles d'honoraires d'avocat. Quant à l'article 14, les défendeurs ont prétendu qu'une journée complète en Cour avait été réservée pour l'audition des contrôles judiciaires et que cette audition a, en fait, duré presque toute cette journée. Les défendeurs font donc valoir le droit aux cinq heures, mais vont s'en remettre aux dossiers de la Cour, à moins d'indication contraire de la part de cette dernière. Les défendeurs ont fait valoir que les cinq mémoires de dépens relatifs aux questions interlocutoires devraient être taxés et accordés étant donné l'absence de contestation de la part de la demanderesse.

La taxation


[5]                Le fait que la Cour ait rendu une ordonnance contraire en vertu de l'article 407 des Règles pour quelque chose d'autre que des dépens à taxer selon la colonne III ne déclenche pas automatiquement un droit aux montants maximum prévus quant aux articles d'honoraires d'avocat. Un des principes fondamentaux en matière de dépens dans les cours supérieures de justice qui, comme en fait foi, par exemple, le vaste pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour par l'article 400(1) des Règles, est la capacité que celles-ci ont d'être maître de leur procédure en accordant ou en refusant des dépens. Par conséquent, si la Cour estime que la conduite d'un plaideur, qui obtient éventuellement gain de cause, a occasionné du travail inutile ou des retards, la Cour peut exprimer sa désapprobation en refusant ou en rajustant les dépens, par exemple, en accordant des dépens procureur-client ou en choisissant une colonne du tarif plus ou moins onéreuse.

[6]                J'ai lu le dossier dont la Cour a été saisie. Les circonstances de chacun des litiges entre la demanderesse et les défendeurs respectifs étaient différentes, mais il y avait également des liens qui auraient pu simplifier l'approche exigée dans son ensemble. Selon moi, l'effort exigé pour répondre au litige découlant de chacun des différends ne justifiait pas, d'une manière générale, que l'on accorde les nombres maximums d'unités prévus dans les tranches. J'ai conclu au paragraphe [7] dans Bruce Starlight et al. c. Sa Majesté la Reine [2001] A.C.F. 1376 (O.T.) que le même nombre d'unités dans les tranches du tarif n'a pas à être utilisé car chaque article relatif aux services d'un avocat doit être examiné en fonction de ses propres circonstances.


[7]                La preuve à l'appui appelle certains commentaires. Un affidavit individuel, avec un intitulé propre à chaque dossier de la cour respectif, a été assermenté à l'appui de chacun des cinq mémoires de dépens interlocutoires. Le libellé de chaque affidavit est identique et se lit comme suit : [Traduction] « J'ai calculé l'ensemble des débours engagés [...] dans les affaires susmentionnées comme suit : a) Débours à partir de la décision rendue par l'arbitre Mme Anne M. Wallace le 12 novembre 1998 jusqu'à l'ordonnance rendue par M. John A. Hargrave le 26 mars 1999 [...] » . En fait, les dossiers de requête ont été déposés le 26 mars 1999 et les ordonnances en résultant qui refusaient la prorogation du délai de dépôt des affidavits étaient datées du 17 mai 1999. De plus, la décision de l'arbitre relative à Laliberte et al. était datée du 4 novembre 1998 et non pas du 12 novembre 1998. L'utilisation du pluriel « affaires » afin de renvoyer à une seule instance peut soulever la question de savoir si les mémoires de dépens, qui sont identiques, c'est-à-dire 74,03 $, dans chacun des cinq mémoires de dépens, sont demandés en entier par mégarde dans chacun des mémoires de dépens alors qu'en fait, seul un montant de 74,03 $ au total s'appliquait au cinq événements interlocutoires. Il est fréquent pour les avocats, lorsqu'un seul mémoire de dépens a été autorisé pour des faits communs dans des instances connexes, de faire valoir dans la preuve à l'appui que le total des dépens a été réparti également entre les mémoires de dépens respectifs. Cela ne s'est pas produit en l'espèce et il n'est pas évident de savoir si cela aurait dû se produire, mais j'estime que les montants de 74,03 $ (TPS comprise) ne sont pas inopportuns au point que je serais justifié d'intervenir.


[8]                Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur obtiendra que l'officier taxateur abandonne sa neutralité et se fasse son défenseur pour contester certains articles d'un mémoire de dépens. Toutefois, un officier taxateur ne peut pas certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire ceux qui ne sont visés ni par un jugement, ni par le tarif. J'ai examiné en fonction de ces paramètres chacun des articles réclamés dans les cinq mémoires de dépens ainsi que les documents présentés à l'appui de ces mémoires. Le montant total réclamé dans chacun de ces mémoires de dépens est défendable selon les limites prévues pour l'octroi des dépens. Pour faire suite à mes conclusions dans Webster c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 1652 (O.T.), le jugement dans chacune des instances réunies (Red Sky et al. et Laliberte et al., respectivement) limitant les défendeurs multiples à un seul mémoire de dépens ne porte pas atteinte à la légitimité des cinq ordonnances interlocutoires accordant à chaque défendeur respectif son propre mémoire de dépens à taxer selon la colonne III. Par conséquent, je fais droit à chacun des cinq mémoires de dépens interlocutoires pour les 944,13 $ demandés.

[9]                Un affidavit individuel, avec un intitulé propre à chaque instance réunie respective (Red Sky et al. et Laliberte et al.), a été assermenté à l'appui de chacun des deux mémoires de dépens présentés à la suite des jugements relatifs aux contrôles judiciaires. Le libellé de chaque affidavit est identique et se lit comme suit : [Traduction] « J'ai calculé l'ensemble des débours engagés [...] dans les affaires susmentionnées comme suit : a) Débours à partir de l'ordonnance rendue par M. John A. Hargrave le 26 mars 1999 jusqu'à l'ordonnance rendue par le juge Denis Pelletier le 26 mars 1999, jusqu'au 15 mai 2000 [...] » . En fait, le jugement rendu dans Red Sky et al. était daté du 12 mai 2000, bien qu'il fut déposé le 15 mai 2000. Compte tenu que les débours sont identiques dans chacun des mémoires de dépens, c'est-à-dire, 292,44 $ (TPS incluse), une question quant au partage pourrait également être soulevée.

[10]            Les prétentions de la demanderesse portaient sur la question des dépens et non pas sur celle des débours. Ces prétentions ne s'opposaient pas à l'inclusion dans chacun de ces deux mémoires de dépens d'une réclamation en vertu de l'article 5 pour la réponse à la requête de prorogation du délai de dépôt des affidavits malgré que les réclamations à l'égard dudit travail avaient déjà été traitées dans les cinq mémoires de dépens susmentionnés. La preuve est sommaire, mais j'ai l'impression que le montant total des débours de 292,44 $ dans chacun de ces cinq mémoires de dépens comprend en quelque sorte les débours déjà traités dans les cinq mémoires de dépens interlocutoires. Je refuse la réclamation présentée en vertu de l'article 5 dans chacun des deux mémoires de dépens. À défaut d'une meilleure approche, j'ai réduit le montant total des débours (TPS incluse) pour chacun des deux mémoires de dépens d'un montant de 74,03 $, qui était le montant total des débours dans chacun des cinq mémoires de dépens interlocutoires.


[11]            La demanderesse ne s'est également pas opposée à l'inclusion d'une réclamation en vertu de l'article 4 dans chacun de ces deux mémoires de dépens portant sur une requête non contestée de réunion d'instances. Les ordonnances approuvant la réunion rendues par M. Hargrave, sur consentement, prévoyaient chacune expressément qu'aucuns dépens ne seraient adjugés. Je refuse la réclamation en vertu de l'article 4 dans chacun des mémoires de dépens et je réduis le montant total des débours en conséquence dans chacun des mémoires de dépens d'un montant de 35,00 $ (TPS incluse). L'inclusion, dans les documents à l'appui d'un mémoire de dépens partie-partie, des heures facturées au client pour le temps consacré par l'avocat est utile et peut être pertinente, mais n'est pas strictement indispensable. J'accorde 7 et 6 unités respectivement au titre des réclamations présentées en vertu des articles 2 (documents du défendeur) et 13a) (préparation de l'instruction), pour lesquelles il était réclamé 9 unités pour chacune. Les dossiers de la Cour indiquent que ces questions ont été débattues pendant presque une journée, mais les documents n'indiquent pas comment le partage des heures entre les instances réunies respectives devrait être fait. La jonction des deux mémoires de dépens occasionne un cumul de 10 heures au titre de la réclamation en vertu de l'article 14a), ou approximativement deux fois la durée de la journée d'audience. Bien que les jugements dans les instances réunies respectives ne traitent pas précisément de cette question, je crois que le sens qu'il faut donner à l'adjudication des dépens de la Cour, c'est-à-dire qu'un seul mémoire de dépens ait été autorisé dans chacune des instances réunies, était que ces affaires étaient connexes. À défaut d'une meilleure approche, j'accorde 2,5 heures pour chacune des instances réunies (Red Sky et al. et Laliberte et al., respectivement) à raison du maximum de 4 unités par heure. Chacun de ces deux mémoires de dépens, réclamant 6 383,14 $, est taxé et accordé au montant de 3 042,31 $.

« Charles E. Stinson »

     Officier taxateur

VANCOUVER (C.-B.)

Le 18 février 2004

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 T-2323-98

INTITULÉ :                                                                LA BANDE INDIENNE DU                                                                                       LAC LA RONGE

c.

CHACH REDSKY

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER

SANS COMPARUTION PERSONNELLE

DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :       CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 18 FÉVRIER 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Eggum, Abrametz & Eggum                                           POUR LA DEMANDERESSE

Prince Albert (Saskatchewan)

Bruce J. Slusar                                                  POUR LES DÉFENDEURS

Saskatoon (Saskatchewan)


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