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Date : 20051104

Dossiers : IMM-423-05 et IMM-424-05

Référence : 2005 CF 1499

ENTRE :                                                                                                                       IMM-423-05

                                                                                                                                                           

                                                                         XXXX

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                                                                                                      IMM-424-05

ENTRE :

                                                                         YYYY

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DES ORDONNANCES

LE JUGE GIBSON


Introduction

[1]                Ces motifs font suite à l'audition de deux demandes de contrôle judiciaire de décisions de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Dans ces décisions, la SPR a conclu que la demanderesse XXXX était exclue de la protection des réfugiés, ou l'équivalent, en vertu de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et le protocole afférent, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1], et conclu que YYYY, bien que non exclue, n'était pas une réfugiée au sens de la Convention ou une personne à protéger au Canada. Les décisions soumises au contrôle faisaient suite à une seule série d'audiences portant sur les deux demandes, qui ont commencé par une conférence préparatoire en septembre 2003 et se sont continuées pendant une période de cinq jours, entre le 8 janvier et le 24 février 2004.

[2]                Les demanderesses ont réclamé que leurs demandes soient jointes. De la même façon, les demandes de contrôle judiciaire des décisions de la SPR ont été jointes à la suite d'une directive de mon collègue le juge Campbell en date du 25 juillet 2005. Ces motifs s'appliquent aux décisions de la Cour dans les deux demandes de contrôle judiciaire. Des ordonnances distinctes seront délivrées.


[3]                À la fin de l'audience devant la Cour, l'avocat des demanderesses a dit s'inquiéter de la sécurité de ses clients si on les identifiait nommément dans des motifs recevant une large diffusion. En conséquence, et à la suite d'une suggestion de la Cour, l'avocat a présenté une requête informelle pour obtenir une ordonnance modifiant l'intitulé de la cause dans ces motifs, sous une forme comme celle qui apparaît en page 1 desdits motifs, ou son équivalent, en utilisant des désignations aussi neutres que possible. L'avocate du défendeur a demandé à consulter son client et, après cette consultation, le défendeur a donné son consentement à l'ordonnance modifiant l'intitulé de la cause. Une ordonnance a été rendue en conséquence. À l'initiative de la Cour, ces motifs sont rédigés de façon à minimiser, dans les limites du raisonnable, la possibilité qu'on puisse identifier les demanderesses.

Le contexte

[4]                Les demanderesses sont toutes deux citoyennes du Vietnam. Elles sont devenues des amies intimes durant la période qui a précédé le 21 août 1997. Ce n'est qu'à cette date, ou après, que leurs vies sont devenues inextricablement liées, menant à une situation où elles ont toutes deux fui le Vietnam pour arriver ensemble, par des chemins détournés, au Canada. Ce jour-là, le 20 septembre 2002, elles ont toutes deux revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Les deux demanderesses affirment qu'elles seront exécutées si on les oblige à retourner au Vietnam.

a)          L'histoire de XXXX


[5]                XXXX est née à Hang Chieu, au Vietnam, en mai 1960. En mars 1981, elle s'est mariée. Le couple a eu deux (2) enfants. En 1992, ils ont lancé une affaire d'hôtellerie et, par la suite, un commerce de prêts sur gages et deux restaurants. Devenus très prospères, ils employaient plus de soixante-dix (70) personnes au faîte de leur carrière.

[6]                XXXX dirigeait le commerce de prêts sur gages. En 1994 ou 1995, XXXX prêtait de l'argent à une bonne cliente. Cette cliente, ainsi que son compagnon, ont par la suite été déclarés coupable de trafic de stupéfiants. Le compagnon a été condamné à la peine capitale. En 1997, peu de temps avant son exécution, le compagnon a dénoncé XXXX comme étant impliquée dans le trafic de stupéfiants. Le 21 août 1997, ou vers cette date, à son retour d'un voyage à l'étranger, XXXX a appris que la police faisait enquête. Des scellés avaient été apposés sur la maison du couple et leurs biens avaient, semble-t-il, été saisis. XXXX n'est pas retournée chez elle. Le

21 août, ou peu après, XXXX a obtenu de YYYY l'autorisation de se réfugier au domicile de cette dernière. Cet arrangement s'est continué jusqu'en 2002, XXXX étant pratiquement prisonnière dans le grenier de la maison de YYYY.

[7]                Le 11 octobre 1997, le ministère de l'Intérieur du Vietnam a délivré un mandat d'arrestation contre XXXX. XXXX se dit d'avis que l'enquête policière et la délivrance du mandat d'arrestation étaient des mesures visant à lui extorquer de l'argent. Elle déclare n'avoir rien à voir avec le trafic de stupéfiants.

[8]                Le jour même où le mandat d'arrestation contre XXXX a été délivré, son conjoint a été arrêté pour trafic de stupéfiants. Jugé et déclaré coupable, il a été exécuté en 2001, après le rejet de son appel.


[9]                Au quotidien, XXXX et YYYY connaissaient de plus en plus de difficultés. Le compagnon de YYYY a commencé à maltraiter les deux femmes et à violer XXXX. Lorsque YYYY a confronté son compagnon, ce dernier lui a dit qu'il la dénoncerait à la police pour avoir hébergé XXXX et qu'elle serait mise en accusation et exécutée.

[10]            Pour échapper à cette situation intolérable, XXXX a quitté Hanoï le 4 mai 2002 et elle est arrivée en Thaïlande par autobus le 8 mai 2002. YYYY l'a rejointe quelques jours plus tard et elles sont demeurées quatre (4) mois en Thaïlande, en attendant leurs faux passeports australiens. De Thaïlande, elles se sont rendues au Myanmar le 14 septembre 2002 et y sont demeurées

six (6) jours à l'hôtel. Du Myanmar, elles se sont envolées pour le Canada en passant par Taïpeh.

b)          L'histoire de YYYY

[11]            YYYY est née à Thuong, au Vietnam, en août 1961. Elle s'est mariée en 1983 et le couple a eu un (1) enfant. Le mariage s'est soldé par un divorce. En mai 1991, YYYY s'est installée avec un compagnon. Leurs relations se sont gravement détériorées après que XXXX se soit réfugiée chez YYYY, comme on vient de le voir. YYYY croyait être en danger de mort à cause de la violence de son compagnon et de ses menaces de la dénoncer pour avoir accordé refuge à XXXX.

L'audience devant la SPR et ses motifs


[12]            Le ministre défendeur a signifié son intention d'intervenir à l'audience des demanderesses pour obtenir qu'on les exclue de la protection au Canada. Dès la conférence préparatoire de septembre 2003, la commissaire de la SPR a participé très activement au processus. À la conférence préparatoire, à laquelle participaient les avocats des demanderesses et du ministre, l'avocat du ministre a demandé l'ajournement au motif suivant :

[traduction]

J'espérais pouvoir confirmer ou recevoir une confirmation de la GRC qu'ils avaient correspondu avec les Vietnamiens au sujet du réseau de trafic de stupéfiants [auquel XXXX était censée appartenir].

La commissaire partageait l'avis de l'avocat du ministre voulant que ce dernier n'avait pas un dossier très solide pour obtenir l'exclusion. Elle a déclaré ceci :

[traduction]

Avons-nous une preuve? Y a-t-il des accusations qui ont été portées au Vietnam? Je veux dire, nous avons un mandat, mais avons-nous une preuve canadienne? Au vu de ce que nous avons maintenant, les Canadiens renverraient-ils cette [personne]. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne semble pas y avoir grand-chose -- d'habitude, vous savez, il y a des mandats de perquisition, des détails sur l'organisation du réseau, la preuve qu'il nous faut. Bien sûr, je comprends, comme vous le dites, que l'enquête est en cours et qu'on n'aura pas toute cette documentation, mais avez-vous quelque chose au dossier ou espérez-vous obtenir quelque chose pour appuyer les accusations de trafic de stupéfiants en cause?[2]

La commissaire a encouragé l'avocat du ministre en ces termes :

[traduction]

-- il faut que vous évaluiez le risque dans votre esprit. Ne faites pas de recherche de preuve au sujet de cette demande, essentiellement pour la Commission, sans faire très attention de ne pas créer une demande sur place[3].


[13]            La commissaire a accordé l'ajournement demandé. Par conséquent, l'audience n'a débuté qu'en janvier 2004.

[14]            L'avocat des demanderesses a présenté à la Cour un certain nombre de cas semblables dans la longue transcription, démontrant le caractère interventionniste de la commissaire, qui indiquait selon lui de la partialité, ou tout au moins une crainte raisonnable de partialité, dans son traitement des demanderesses.

[15]            Dans ses motifs[4], la commissaire confirme l'identité et la citoyenneté de XXXX et YYYY[5]. Elle décrit les allégations du ministre au sujet de XXXX de la façon suivante :

Selon la thèse du ministre, il existe des raisons sérieuses de croire que [XXXX] a commis de crimes graves de droit commun au Vietnam. À l'appui de sa thèse, il invoque l'existence d'un mandat d'arrêt d'Interpol délivré au Vietnam dans lequel sont exposés en détail les crimes qu'elle est soupçonnée d'avoir commis. Le ministre a obtenu des renseignements supplémentaires sur les transactions de trafic de stupéfiants effectuées pendant plusieurs années.

[XXXX] n'a jamais nié l'existence de la notice rouge d'Interpol. Elle a confirmé son existence dès son arrivée au Canada. Elle a dit à l'agent d'immigration qu'elle était recherchée au Vietnam pour trafic de stupéfiants, ce qui, de l'avis du ministre, ajoute du poids aux documents fournis par les autorités vietnamiennes.

De plus, le ministre soutient que l'information présentée devant le présent tribunal confirme que [XXXX] et son mari étaient des trafiquants de stupéfiants. Selon cette information, il a été exécuté pour cette infraction et elle est recherchée pour la même infraction, ce qui l'a amenée à vivre dans la clandestinité.

Le ministre fait valoir que la demandeure d'asile principale est étroitement liée à bon nombre des acteurs clés du réseau de trafic de stupéfiants condamnés en 2000. Certains d'entre eux étaient ses clients et d'autres étaient des membres de sa famille. La preuve relative à [...], un client de [XXXX] (comme [une autre cliente]), donne à penser que la demandeure d'asile principale était complice. Selon les autorités vietnamiennes, [...] était impliqué dans le trafic de stupéfiants avec [XXXX].


M. [l'avocat du conjoint de XXXX lors de l'appel de cette dernière portant sur sa déclaration de culpabilité, qui a témoigné devant la SPR par téléphone] a déclaré que [...] faisait partie de la vingtaine d'individus impliqués dans un important procès pour trafic de stupéfiants, et qu'il a aussi été exécuté. [XXXX] a confirmé qu'il était un de ses clients et qu'il a probablement fait une déclaration à la police dans laquelle il l'a impliquée. Elle n'en a aucune preuve, et le ministre soutient qu'il s'agit de spéculation de sa part.

Le conseil du ministre soutient que de nombreux éléments de preuve indiquent que la demandeure d'asile principale n'est pas crédible, qu'elle a commis les crimes allégués et qu'elle est une trafiquante de stupéfiants recherchée. Il fait donc valoir qu'elle doit être exclue de la protection accordée aux réfugiés[6].

[16]            La commissaire a rejeté la preuve et le témoignage en réponse de XXXX. Elle conclut comme suit que XXXX est exclue de la protection :

Le tribunal dispose de suffisamment d'éléments de preuve pour conclure qu'il existe de sérieuses raisons de penser que [XXXX] a commis un crime grave de droit commun. Comme je l'ai mentionné précédemment, il existe le mandat d'arrêt d'INTERPOL qui explique en détail pourquoi elle est recherchée au Vietnam. De plus, il y a la condamnation de son mari pour trafic de stupéfiants. Elle est considérée comme la complice de son mari. [Une diplomate canadienne en poste au Vietnam qui a mené les entrevues sur place] a fourni plus de détails par suite de sa discussion avec les agents d'INTERPOL, dont des renseignements sur des transactions de trafic de stupéfiants pendant de nombreuses années, voire des décennies.

Qui plus est, d'après les documents produits par le conseil du ministre, il est facile de conclure que l'enracinement de la demandeure d'asile principale dans le trafic de stupéfiants est lié à sa famille.

Les documents confirment également que dans les cas où, comme en l'espèce, la personne se trouve à l'étranger lorsque le mandat d'arrêt doit être exécuté, une procédure doit être suivie. Premièrement, un fonctionnaire de la cour ou un policier ne peut délivrer un mandat d'arrêt à moins que le procureur ait autorisé sa délivrance. Deuxièmement, le ministère public supervise les interventions de la cour et de la police et troisièmement, dans le cas des personnes qui se trouvent à l'étranger, le gouvernement du Vietnam demande l'aide d'INTERPOL pour les arrêter et parfois les faire extrader.

[...]


J'ai lu la preuve documentaire fournie par le ministre, que j'estime très convaincante et exhaustive, et je préfère accorder foi à celle-ci. La preuve laisse penser que le système judiciaire au Vietnam, bien qu'il diffère nettement de sa contrepartie canadienne, n'est pas du genre à nécessairement condamner quelqu'un sur la foi d'éléments de preuve fabriqués. La preuve relative à la situation générale régnant au pays, y compris la preuve présentée par [...] relativement au déroulement du procès de [...] et de son appel, ne soulève pas suffisamment de doutes quant aux circonstances de l'espèce pour m'amener à mettre en doute la validité du mandat d'INTERPOL et la preuve sur laquelle il s'appuie. La combinaison de facteurs que la demandeure d'asile principale n'a pas réussi à clarifier de manière satisfaisante est ce qui contribue à donner autant de poids à la preuve du ministre[7].

[17]            Au vu de sa conclusion que XXXX était exclue, la commissaire n'a pas examiné la question de savoir si XXXX était une réfugiée au sens de la Convention ou une personne à protéger si elle n'avait pas été exclue.

[18]            Dans des motifs assez brefs, la commissaire a conclu que YYYY n'était pas exclue, mais qu'elle n'était pas non plus une réfugiée au sens de la Convention ou une personne à protéger au Canada. Au sujet de l'exclusion, elle déclare ceci :

Il n'existe pas de preuve suffisante de l'intérêt que les autorités vietnamiennes portent prétendument à la demandeure d'asile associée. Nous n'avons pas de mandat d'arrêt la visant, ni aucune information donnant à penser qu'elle est recherchée par INTERPOL ou par les autorités vietnamiennes pour avoir hébergé [XXXX], ou pour toute autre raison.

J'estime que [YYYY] ne devrait pas être exclue en application de l'alinéa Fb) de l'article premier pour avoir hébergé [XXXX] pendant cinq ans, de même que pour l'avoir prétendument aidée à s'enfuir du Vietnam, car je ne suis pas persuadée qu'elle a véritablement hébergé [XXXX] ou qu'elle l'a aidée à s'enfuir du Vietnam. À mon sens, son récit est invraisemblable et, lorsqu'il est ajouté à mes autres doutes en matière de crédibilité, il m'amène à conclure que cette histoire a été inventée de toutes pièces.

Qui plus est, il n'existe aucune preuve établissant l'existence d'accusations criminelles portées contre elle au Vietnam. À lui seul, ce fait permet de douter du fait que [XXXX] s'est cachée pendant plusieurs années dans le grenier de [YYYY].

Il n'existe pas de preuve crédible ou digne de foi suffisante pour conclure qu'elle est exclue. Par conséquent, il n'existe pas de raisons sérieuses de penser que la demandeure d'asile associée a commis un crime grave de droit commun[8].


[19]            La commissaire a aussi rejeté la demande de YYYY pour obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention ou celui de personne à protéger, se fondant sur ses préoccupations quant à la crédibilité. À ce sujet, la commissaire conclut ainsi :

Il incombe à la demandeure d'asile de faire la preuve qu'elle craint avec raison d'être persécutée du fait d'un motif énoncé dans la Convention ou qu'il existe d'autres raisons pour lesquelles sa vie serait menacée. [YYYY] n'a pas établi à l'aide d'éléments de preuve fiables que [YYYY] craint d'être persécutée ou d'être exposée à une menace à sa vie, à un risque d'être soumise à la torture ou à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités[9].

[20]            Finalement, la commissaire note que XXXX et YYYY ont présenté une demande d'asile sur place en se fondant sur le fait qu'en octobre 2002, une publication du sud de la Colombie-Britannique aurait fait état de leur présence au Canada. La demande sur place est rejetée sans ambages.

Le cadre législatif

[21]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés sont rédigées comme suit :



96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(I) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

[...]

98. La personne visée aux sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(I) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

...

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.


[22]            La section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés, précitée, est reproduite dans une annexe à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Dans cette annexe, le texte de l'alinéa 1Fb) est reproduit comme suit :


F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

[...]

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

[...]

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

...

(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

...


Les questions en litige


[23]            L'avocat des demanderesses a cerné deux questions communes à toutes les deux, ainsi qu'une troisième question pour chacune d'entre elles seulement.

[24]            Voici comment la Cour paraphrase les questions communes :

- la SPR a violé le droit des demanderesses à la justice fondamentale et naturelle en tirant ses conclusions dans chacun de leurs cas après avoir adopté le rôle de la poursuite en cherchant à démontrer qu'il existait une preuve pour l'exclusion et en se livrant à une enquête sur des questions relatives à la supposée criminalité des demanderesses et des autres membres de leurs familles, faisant ainsi preuve de partialité en faveur du ministre dans son examen des demandes;

- la SPR a violé les principes de justice fondamentale et naturelle en tirant ses conclusions sans tenir compte du témoignage de l'expert, le professeur Ian Townsend-Gault, au sujet de la corruption très répandue dans l'administration de la justice au Vietnam, ainsi qu'une preuve semblable présentée par les demanderesses et d'autres personnes, allant dans le même sens, pour arriver à la conclusion erronée que le système judiciaire au Vietnam est équitable et qu'il ne condamne pas les gens sur la foi d'éléments de preuve fabriqués.

[25]            La question qui ne se rapporte qu'à XXXX est décrite pour l'essentiel de la façon suivante : la SPR a-t-elle violé les principes de justice fondamentale et naturelle en arrivant à ses conclusions au sujet de XXXX en fondant sa conclusion qu'il y a des raisons sérieuses de penser que XXXX a commis un crime grave de droit commun sur une preuve qui n'est que soupçons et conjectures?


[26]            Finalement, la question qui ne se rapporte qu'à YYYY peut être formulée de la façon suivante : la SPR a-t-elle violé des principes de justice fondamentale et naturelle en tirant la conclusion que YYYY n'était pas crédible par suite de l'exigence injustifiée que YYYY fonde sa demande de statut de réfugié sans le bénéfice de la preuve à l'appui de la codemanderesse XXXX?

Analyse

a)          La norme de contrôle

[27]            Aucun des avocats devant la Cour n'a traité de façon exhaustive de la question de la norme de contrôle applicable.

[28]            S'agissant de l'équité procédurale, concept qui selon moi recoupe les inquiétudes des demandeurs au sujet d'un manquement aux principes de justice fondamentale et naturelle, ma collègue la juge Dawson, dans Demirovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[10], une décision rendue uniquement le 21 septembre 2005 et dont on ne pouvait donc faire état à l'audience, déclare ceci au paragraphe 5 de ses motifs :

[...] c'est à la Cour qu'il revient de se prononcer sur la teneur de l'obligation d'équité. Aucune norme de contrôle déterminée en fonction de l'analyse pragmatique et fonctionnelle n'est applicable.


La juge Dawson appuie cette assertion sur l'arrêt Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[11].

[29]            S'agissant de la question de la crainte raisonnable de partialité, les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin (alors juge puînée), appuyées par trois autres juges, déclarent ceci aux paragraphes 31 et 32 de l'arrêt R c. S (R.D.)[12] :

Le test applicable à la crainte raisonnable de partialité a été énoncé par le juge de Grandpré dans Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie [...]. Bien qu'il ait été dissident, le test qu'il a formulé a été adopté par la majorité et a été constamment repris par notre Cour au cours des deux décennies subséquentes : [...]. Le juge de Grandpré a déclaré, aux pp. 394 et 395 :

[...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [...] [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je [...] refuse d'admettre que le critère doit être celui d' « une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne » .                                                                                                    

Ainsi que le fait observer le juge Cory au par. 92, la portée de l'obligation d'agir équitablement définie par le juge de Grandpré et la rigueur avec laquelle elle s'applique varieront grandement selon le rôle et les fonctions du tribunal en question. Bien que les procédures judiciaires soient généralement davantage soumises aux impératifs de justice naturelle que ne le sont les instances administratives, les juges des tribunaux judiciaires, de par leur position, ont néanmoins, bénéficié d'une déférence considérable de la part des cours d'appel appelées à examiner une allégation de crainte raisonnable de partialité. [...] [Les références sont omises.]

[30]            Les conclusions relatives à la crédibilité sont soumises à la norme de la décision manifestement déraisonnable[13].


b)          La crainte raisonnable de partialité

[31]            Comme je l'ai déjà mentionné, la commissaire de la SPR a joué un rôle actif et interventionniste dans la conduite de l'audience. L'avocate du défendeur soutient qu'elle était tout à fait justifiée d'avoir agi de la sorte et qu'elle a procédé de façon impartiale. Quant à sa justification, l'avocate cite le paragraphe 162(2), l'article 165 et l'alinéa 170a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. La première disposition prévoit que la SPR doit traiter les affaires qui lui sont soumises « [...] dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité » . La deuxième accorde de larges pouvoirs aux commissaires et les autorise à les exercer en prenant les mesures « [...] que ceux-ci jugent utiles à la procédure » . La troisième autorise la SPR à procéder, dans toute affaire dont elle est saisie, « [...] à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande » .


[32]            Au vu des dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés que je viens de citer, et de la complexité et des conséquences potentielles des demandes qui lui étaient présentées, la commissaire était tout à fait justifiée d'encourager les avocats, notamment celui du ministre, à présenter la preuve la plus complète possible dans les circonstances. De plus, je suis convaincue qu'au vu du critère de la crainte raisonnable de partialité, précité, la commissaire n'a pas démontré qu'il y aurait un fondement à une crainte raisonnable de partialité. Bien qu'elle a en fait encouragé l'avocat du ministre à présenter la meilleure preuve possible au sujet de l'exclusion, une lecture de toute la transcription fait clairement ressortir que la commissaire était tout aussi intéressée à protéger les intérêts des demanderesses par la démonstration que l'avocat du ministre ne pouvait présenter une preuve établissant des raisons sérieuses de penser que les demanderesses, ou l'une d'entre elles, avaient commis un crime grave de droit commun en dehors du Canada, et qu'elle s'assurait que la meilleure preuve possible lui était soumise afin d'établir l'existence des « raisons sérieuses de penser » . En définitive, je suis convaincue que la commissaire a simplement essayé d'obtenir une « procédure » permettant de démontrer le « bien-fondé de la demande » .

[33]            En conséquence, je suis convaincue que XXXX, pour qui cette question est plus directement pertinente, ou YYYY, ne peuvent obtenir gain de cause pour ce motif.

c)          Autre manquement à l'équité


[34]            Le témoignage du professeur Townsend-Gault, fondé sur ses vastes connaissances, faisait presque exclusivement état des questions d'efficacité, d'impartialité et d'équité du processus et de l'appareil judiciaires au Vietnam, et non des processus d'enquête et d'accusation en matière criminelle au Vietnam ou de l'efficacité et de l'intégrité de ceux qui en assurent la responsabilité. C'est cet aspect des procédures qui étayait en partie les préoccupations de XXXX au sujet des documents présentés à la SPR pour le compte du ministre. Les préoccupations de XXXX au sujet de son sort si elle était renvoyée au Vietnam pour faire face à la justice, qui ont occupé la quasi-totalité du témoignage du professeur Townsend-Gault, n'étaient tout simplement pas pertinentes aux questions soumises à la commissaire. Elle conclut à ce sujet (j'ai cité plus tôt le paragraphe suivant de ses motifs, mais les reprend ici pour faciliter la lecture) :

J'ai lu la preuve documentaire fournie par le ministre, que j'estime très convaincante et exhaustive, et je préfère accorder foi à celle-ci. La preuve laisse penser que le système judiciaire au Vietnam, bien qu'il diffère nettement de sa contrepartie canadienne, n'est pas du genre à nécessairement condamner quelqu'un sur la foi d'éléments de preuve fabriqués. La preuve relative à la situation générale régnant au pays, y compris la preuve présentée par [...] relativement au déroulement du procès de [...] et de son appel, ne soulève pas suffisamment de doutes quant aux circonstances de l'espèce pour m'amener à mettre en doute la validité du mandat d'INTERPOL et la preuve sur laquelle il s'appuie. La combinaison de facteurs que la demandeure d'asile principale n'a pas réussi à clarifier de manière satisfaisante est ce qui contribue à donner autant de poids à la preuve du ministre[14].

[35]            Je suis convaincue que la décision de la commissaire de s'appuyer sur la preuve documentaire du ministre était raisonnable. Ceci dit, il aurait été sans doute préférable que la commissaire explique dans ses motifs pourquoi elle a choisi, pour utiliser les mots de l'avocat des demanderesses, de ne pas tenir compte (je préfère parler de minimiser la portée) du témoignage du professeur Townsend-Gault.


[36]            Je ne suis pas convaincue que, tout particulièrement dans le contexte de la détermination du poids à donner à la preuve qui lui était présentée sur la question de l'exclusion de XXXX, que la commissaire a commis une erreur ouvrant droit à révision en ne traitant pas précisément du témoignage du professeur Townsend-Gault. Le témoignage du professeur Townsend-Gault était encore moins pertinent dans le cas de YYYY. Rien dans la preuve n'indique que des accusations ont été portées contre elle et YYYY n'a pas fait l'objet d'une conclusion d'exclusion. La demande de YYYY est rejetée non pas parce que l'on contestait les craintes que lui causait la possibilité d'être renvoyée au Vietnam, mais plutôt parce que son témoignage n'était pas jugé crédible.

d)          La question propre à XXXX

[37]            La question qui n'a été soulevée qu'au nom de XXXX est fondée sur la qualification de la preuve à l'appui de l'allégation qu'il y avait des raisons sérieuses de penser que XXXX avait commis un crime grave de droit commun au Vietnam comme des [traduction] « soupçons et conjectures » . Selon moi, cette allégation n'est absolument pas fondée. Je suis convaincue que l'analyse qui ressort du dernier paragraphe que j'ai cité des motifs de la commissaire était raisonnable. Pour l'essentiel, la commissaire a considéré le témoignage de XXXX qu'elle n'avait commis aucun acte illégal au Vietnam comme n'ayant aucune crédibilité. Je ne peux conclure que la conclusion de la commissaire a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

e)          La question propre à YYYY


[38]            Au nom de YYYY, l'avocat a soutenu que la commissaire a commis une erreur ouvrant droit à révision en ne tenant pas compte du témoignage de XXXX qui corroborait le témoignage de YYYY. Cette dernière a été jugée non crédible. Est-ce que le témoignage de XXXX au sujet du fondement des craintes alléguées par YYYY si elle devait retourner au Vietnam aurait amélioré la crédibilité de YYYY? Je ne crois pas. XXXX ne pouvait de toute façon avoir traité que des événements donnant naissance aux craintes de YYYY, alors que YYYY avait été jugée non crédible en les racontant. Dans les circonstances, le témoignage de corroboration en provenance de la codemanderesse de YYYY, au sujet des conditions et des événements au domicile de YYYY alors que XXXX s'y serait réfugiée ainsi que des circonstances qui auraient amené les demanderesses à quitter le Vietnam ne pouvait pas par lui-même être plus crédible que le propre témoignage de YYYY, tout particulièrement dans la situation où la commissaire a conclu que le témoignage de XXXX au sujet de l'exclusion n'était pas crédible. Encore une fois, le résultat est que sur cette question, je suis convaincue que la commissaire pouvait tout à fait décider de rejeter la demande de YYYY sans tenir compte du témoignage de XXXX à ce sujet.

Conclusion

[39]            En conséquence, chacune de ces demandes de contrôle judiciaire sera rejetée.

La certification d'une question

[40]            L'avocat des demanderesses a proposé que je certifie les questions suivantes au vu de mes motifs :

[traduction]


1. La demanderesse a été exposée à un risque important du fait que le ministre (par l'entremise d'un agent consulaire de l'ambassade du Canada à Hanoï) a dévoilé aux autorités policières au Vietnam le fait qu'elle a quitté le Vietnam illégalement et qu'elle est maintenant au Canada. La Section de la protection des réfugiés a critiqué la façon dont cette communication a été faite, mais elle a néanmoins accueilli en preuve les documents obtenus par le ministre dans ce contexte pour ensuite s'appuyer sur eux pour décider de l'exclusion de la demanderesse. La commissaire a-t-elle raison de décider que cette preuve ne doit pas être rejetée, nonobstant le fait qu'elle a été obtenue en contravention de sa directive expresse au ministre de ne pas exposer la demanderesse à un risque important dans sa recherche de renseignements additionnels au sujet des accusations criminelles au Vietnam?

2. En déterminant s'il y a des raisons sérieuses de penser qu'une personne a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise comme réfugié, au sens de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, ainsi que la question de l'exclusion, la Section de la protection des réfugiés a fondé ses conclusions sur une preuve obtenue par l'ambassade du Canada à Hanoï après que l'agent consulaire de cette ambassade a divulgué des renseignements personnels au sujet de la demanderesse d'asile afin d'amener les autorités policières de ce pays à lui donner des renseignements au sujet d'une accusation criminelle portée contre la demanderesse du statut de réfugié. Dans quelle mesure la Section de la protection des réfugiés peut-elle s'appuyer sur une preuve obtenue à la suite d'une violation par le ministre de l'exigence qu'aucun renseignement obtenu lors d'une procédure d'examen d'une demande d'asile ne doit être divulgué à des personnes non concernées par le dossier?

[41]            L'avocate du défendeur soutient qu'il n'y a pas lieu de certifier de question. Je partage son avis à ce sujet. L'issue de chacune de ces demandes de contrôle judiciaire repose essentiellement sur les faits. Bien que les questions dont on demande la certification au nom des demanderesses sont certainement des questions graves pouvant revêtir une grande importance pour ces dernières, je ne suis pas convaincue qu'elles sont des questions de « portée générale » . Pour être certifiée, la question doit être une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel de la décision visée[15]. Les questions proposées au nom des demanderesses ne satisfont pas à ce critère.

[42]            En conséquence, aucune question ne sera certifiée dans le contexte de ces demandes de contrôle judiciaire.


« Frederick E. Gibson »

                                                                                                     Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 4 novembre 2005

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                            IMM-423-05

INTITULÉ :                           XXXX

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                     

DOSSIER :                             IMM-424-05

INTITULÉ :                            YYYY

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :     VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :         LE 4 NOVEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Larry Smeets                                                     POUR LES DEMANDERESSES

Banafsheh Sokhansanj                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smeets Law Offices                                           POUR LES DEMANDERESSES

(Vancouver)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


Date : 200510-14

Dossier : IMM-423-05

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

                                    HONG THI NGUYEN

                                                                                       demanderesse

                                                     et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

                                        ORDONNANCE

Sur présentation d'une requête informelle au nom de la demanderesse à la fin de l'audience sur la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, décision datée du 23 décembre 2004, requête visant à obtenir modification de la désignation de la demanderesse en XXXX;

Et l'avocate du défendeur ayant consenti à cette modification :


LA COUR ORDONNE que dorénavant la demanderesse sera désignée sous l'appellation XXXX.

                                    « Frederick E. Gibson »

                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.



[1]L.C. 2001, ch. 27.

[2]Dossier du tribunal, vol. 4, page 701A17.

[3]Dossier du tribunal, vol. 4, page 701A18.

[4]Dossier du tribunal, vol. 1, pages 5 à 34.

[5]Dossier du tribunal, vol. 1, pages 12, 28 et 29.

[6]Dossier du tribunal, vol. 1, pages 12 et 13.

[7]Dossier du tribunal, vol. 1, pages 22 et 25.

[8]Dossier du tribunal, vol. 1, pages 29 et 30.

[9]Dossier du tribunal, vol. 1, page 32.

[10]2005 CF 1284.

[11][2004] 3 CF 195 (C.A.F.), aux paragraphes 42 à 44.

[12][1997] 3 R.C.S. 484.

[13]Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).

[14]Dossier du tribunal, vol. 1, page 25.

[15]Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Zazai[2004] CAF 89, le 4 mars 2004, au paragraphe 11.

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