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Date : 19981102


Dossier : T-144-98

ENTRE :

                 AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                 ET un appel de la décision d'un
                 juge de la citoyenneté,
                     ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

    

     appelant,

     - et -

     HOI WAN LO,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WETSTON

[1]      Il s'agit d'un appel fondé sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté de la décision par laquelle un juge de la citoyenneté a fait droit à la demande de citoyenneté canadienne présentée par l'intimée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté.

[2]      Le juge de la citoyenneté a décidé que l'intimée avait rempli les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c), malgré qu'elle ait été physiquement présente au Canada pendant seulement 255 jours conformément aux calculs effectués en vertu de la Loi.


[3]      L'appelant a souligné que le juge de la citoyenneté avait mal calculé le déficit. Le juge de la citoyenneté a conclu à un déficit de 840 jours alors qu'en réalité ce dernier était de 717 jours. Malgré cette erreur, l'appelant soutient que l'esprit de la décision reste le même et que celle-ci devrait être annulée.

[4]      L'intimée fréquentait un établissement d'enseignement aux États-Unis d'Amérique. Malgré les nombreux efforts déployés par la Cour, l'intimée n'a malheureusement pas comparu à l'audience. Elle a reçu, par voie de signification, l'avis d'appel mais n'a pas déposé d'avis de comparution. Bien que le greffe lui ait également fait parvenir un avis d'audience, elle n'y a pas répondu. Au surplus, le greffier a essayé de la contacter à plusieurs reprises, y compris le jour précédant la présente audience. On lui a également fait parvenir une lettre à sa résidence mais, encore une fois, elle n'a pas répondu.

[5]      On n'a pas expliqué à la Cour pourquoi l'intimée a choisi de ne pas comparaître à l'audience; pourtant, dans une affaire d'une telle importance, il semble qu'on pouvait s'attendre à une réponse quelconque. Dans les circonstances, j'ai décidé de poursuivre l'appel d'après le dossier. Après l'audience, la Cour a reçu une lettre de l'intimée dans laquelle elle affirme :

                 [TRADUCTION] J'ai reçu l'ordre de comparaître le jeudi 29 octobre 1998 à une audience judiciaire portant sur l'affaire relative à ma citoyenneté canadienne. Je renonce toutefois, par les présentes, à mon droit à la citoyenneté. Je suis désolée de ne pas être en mesure de servir le Canada dans un avenir prochain.                 

[6]      À mon avis, le déficit considérable en l'espèce semble, d'une manière objective, indiquer que l'intimée n'a pas rempli les conditions de résidence pendant la période pertinente. Le dossier comporte peu d'éléments de preuve établissant que, malgré le fait qu'elle était étudiante, elle avait un lien personnel, important et permanent avec le Canada. L'intimée résidait aux ÉUA et y poursuivait ses études en commercialisation, au niveau du baccalauréat ès sciences. Elle est revenue au Canada à neuf reprises, soit pendant les vacances d'été ou à Noël.

[7]      L'intimée n'a pas produit de déclarations de revenus canadiens, elle ne possède pas de propriété au Canada et elle habite avec ses parents dans la maison familiale. On ne s'attend pas à ce qu'une jeune étudiante possède nécessairement une propriété mais rien ne montre qu'elle ait d'autres liens avec le Canada. Essentiellement, on n'a pas réussi à prouver que l'appelante s'est fixée au Canada pendant la période pertinente. Bien que, en matière de citoyenneté, les affaires mettant en cause des étudiants soulèvent des questions spécifiques, je ne suis pas convaincu que le dossier permette de conclure que, malgré le fait qu'elle était aux études pendant la période pertinente, l'intimée a régulièrement, normalement ou habituellement vécu au Canada.

[8]      À cet égard, les absences physiques ne devraient pas être prises en considération aux fins de l'application de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

[9]      En conséquence, l'appel du ministre est accueilli.

                             (Signé) " Howard I. Wetston "

                                 Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 2 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE :          le 29 octobre 1998

NO DU GREFFE :                  T-144-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
                         c.
                         Hoi Wan Lo
LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :          LE JUGE WETSTON

en date du 2 novembre 1998

ONT COMPARU :

     Mme Lorie Jane Turner      pour l'appelant

     Mme Julie Fisher          pour l'amicus curiae

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Morris Rosenberg          pour l'appelant

     Sous-procureur général

     du Canada


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