Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     IMM-494-97

Ottawa (Ontario), le 29 août 1997

En présence de M. le juge Richard

ENTRE

     EFRAIM V. MENDOZA,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     VU la demande formée par le requérant afin de faire annuler une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié en date du 21 janvier 1997 dans laquelle il a été statué qu"il n"existait pas suffisamment de motifs d"ordre humanitaire pour autoriser le requérant adulte à solliciter la résidence permanente au Canada,

     LA COUR STATUE QUE :

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             J.D. RICHARD
                                 Juge
Traduction certifiée conforme :             
                                 F. Blais, LL.L.

     IMM-494-97

ENTRE

     EFRAIM V. MENDOZA,

    

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

     La présente demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue par une agente d"immigration en date du 21 janvier 1997 selon laquelle il n"existait pas suffisamment de motifs d"ordre humanitaire pour autoriser le requérant adulte à solliciter la résidence permanente au Canada. Le requérant soutient que l"intimé a négligé de tenir compte de considérations hautement pertinentes.

     Le requérant précise qu"il est arrivé au Canada, le 24 avril 1994, pour rendre visite à son père, qui était gravement malade. Trois mois plus tard, le Pinatubo, un volcan, a fait éruption et tout son village a été enseveli sous la lave. Sa maison et sa ferme ont été brûlées jusqu'à une profondeur de six à huit pieds sous le niveau du sol. Par conséquent, il n"avait plus de foyer où retourner. Toutefois, avec l"aide de son frère et de ses soeurs, il affirme qu"il serait capable de refaire sa vie au Canada.


     Conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration, le ministre peut dispenser certaines personnes de l"application du paragraphe 114(1) du Règlement ou faciliter leur admission d"une toute autre manière pour des raisons d"ordre humanitaire.

     Selon les notes de l"agente d"immigration, celle-ci a rejeté la demande pour les motifs suivants :

         (a) absence de motifs suffisants justifiant d"accueillir sa demande. Bien que certains membres de la famille proche de l"intéressé demeurent au Canada, sa femme et ses trois enfants sont toujours aux Philippines, et                 
         (b) même s"il prétend qu"il se trouverait dans une situation financière difficile s"il était renvoyé du Canada ou forcé de retourner aux Philippines, ce n"est pas un motif qui justifie d"accueillir sa demande. Rien ne prouve qu"il subirait un préjudice excessif s"il devait retourner aux Philippines pour rejoindre sa femme et ses enfants.                 

     Essentiellement, le requérant prétend que l"agente d"immigration n"a pas tenu compte des lignes directrices concernant l"existence de motifs d"ordre humanitaire ou les a mal interprétées et qu"elle n"a pas observé les principes de justice naturelle. Il ajoute que, si l"intimé avait appliqué le bon critère, sa demande aurait été accueillie. Selon lui, les vingt-cinq minutes qui lui ont été accordées pour présenter ses observations orales étaient insuffisantes.

     Le dossier montre que le requérant a eu toute la possibilité d'exposer sa cause, tant oralement que par écrit, et qu"il n"y a pas eu déni de justice naturelle.

     J"estime que le requérant n"est pas parvenu à s"acquitter du lourd fardeau d"établir que l"agente d"immigration a commis une erreur de droit, a appliqué des principes erronés ou inapplicables ou a agi de mauvaise foi.


     Dans l"affaire Shah c. M.E.I.1, le juge Hugessen écrit :

         Il est bien établi que la teneur de l"obligation d'agir équitablement varie selon les circonstances. En l"espèce, nous sommes tous d"avis que la teneur de cette obligation était minimale. La décision visée (dont la contestation a été rejetée par le jugement dont appel) a été rendue par une agente d"immigration chargée de faire une recommandation au gouverneur en conseil quant à l"exercice du pouvoir discrétionnaire de ce dernier d"accorder au requérant une dispense de l"application du paragraphe 9(1) de la Loi sur l"immigration pour des raisons d"ordre humanitaire. C"est le paragraphe 114(2) de la Loi qui lui confère le pouvoir d"accorder une dispense de cette nature. Cette décision relève entièrement de son jugement et de son pouvoir discrétionnaire et la Loi ne confère aucun droit au requérant en ce qui a trait au dispositif de cette décision. Il s"agit donc d"une décision différente de bien d"autres, par exemple, de celle d'un agent des visas saisi d'une demande parrainée de droit d"établissement, qui est tenu d"appliquer certains critères qui sont établis par la Loi et qui confèrent certains droits au requérant qui y satisfait2.                 
         [...]                 
         Pour avoir gain de cause, la partie requérante doit démontrer que la personne investie d'un pouvoir discrétionnaire a commis une erreur de droit, a appliqué un principe erroné ou inapplicable ou a agi de mauvaise foi. Il s"agit d"un fardeau très lourd dont la partie requérante ne s"est pas acquittée. Le rejet de la requête était justifié3.                 

     Le requérant n"a pas réussi à démontrer que l"agente d"immigration a commis une erreur de droit, a appliqué un principe erroné ou inapplicable ou a agi de mauvaise foi. Toutes les observations pertinentes relatives au préjudice excessif ont été soumises par écrit à l"agente d"immigration et la Cour ne peut trouver aucun motif justifiant de conclure qu'elle ne leur a pas accordé l'attention voulue.


     Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 J.D. RICHARD

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

le 29 août 1997

Traduction certifiée conforme :     
                     F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

    

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-494-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      EFRAIM V. MENDOZA c. M.C.I.
LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 26 août 1997

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE Richard

DATE :                  le 29 août 1997

ONT COMPARU :

M. Max Chaudhary                      POUR LE REQUÉRANT
M. John Loncar                      POUR L"INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office

North York (Ontario)                  POUR LE REQUÉRANT

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada              POUR L"INTIMÉ
__________________

1      (1994) 170 N.R. 238; (1994) 29 Imm. L.R. (2d) 82

2      Ibid., à la page 239.

3      Ibid., à la page 240.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.