Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 19980828

Dossier : IMM-4112-97

Ottawa (Ontario), le 28 août 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE WETSTON

ENTRE :

NANDRANI RAMDELALL,

demanderesse,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

ORDONNANCE

      La décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour fins de réexamen.

     Howard I. Wetston     

                                                                  juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19980828

Dossier : IMM-4112-97

ENTRE :

NANDRANI RAMDELALL,

demanderesse,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

[1]         La demanderesse, une résidente de la Guyane, a déposé une demande de visa de visiteur au Canada le 16 juin 1995. Sur sa demande, elle a mentionné qu'elle était mariée à David Mangru, ce qui n'était pas vrai. Peu après son arrivée au Canada en juin 1995, elle a épousé M. Ramdelall.

[2]         La demanderesse a déposé une demande visant à obtenir le droit de s'établir au Canada au printemps 1996, demande qui était parrainée par son époux. Le 3 décembre 1996, la demanderesse a eu une entrevue avec un agent d'immigration qui l'a avisée qu'elle ne pouvait pas légalement épouser M. Ramdelall en raison de son mariage en Guyane. La demanderesse a été invitée à présenter de la preuve établissant qu'elle n'avait pas épousé M. Mangru en Guyane.

[3]         La demanderesse a déposé une déclaration sous serment de Sheila Chapman, une avocate de la Guyane, dans laquelle cette dernière atteste qu'elle a fait des recherches au bureau général de l'état civil de la Guyane et qu'elle n'a trouvé aucun dossier établissant que la demanderesse s'était mariée. L'agent d'immigration a par la suite reçu des renseignements du service d'immigration du Haut-commissariat du Canada en Jamaïque qui laissaient entendre que les déclarations que Mme Chapman avaient faites dans son affidavit étaient erronées.

[4]         Lors d'une deuxième entrevue qu'elle a eue avec l'agent d'immigration, le 8 septembre 1997, la demanderesse a été avisée de la contradiction qu'il y avait entre l'affidavit de Mme Chapman et les renseignements fournis par le service d'immigration du Haut-commissariat du Canada en Jamaïque. Par la suite, la demanderesse a reçu une lettre de Citoyenneté et Immigration Canada, datée du 16 septembre 1997, l'avisant du rejet de la demande qu'elle avait présentée en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration en vue d'obtenir l'exemption de l'application du paragraphe 9(1) de la Loi pour des motifs d'ordre humanitaire.

[5]         L'agent d'immigration doutait de la crédibilité de la demanderesse, étant donné qu'elle avait fait une fausse déclaration dans sa demande de visa et qu'elle lui avait soumis un affidavit qui paraissait erroné. Néanmoins, une autre question doit être considérée. En effet, ce n'est qu'à la deuxième entrevue qu'elle a eue, le 8 septembre 1997, que la demanderesse a été avisée de certains renseignements que les responsables de l'immigration avaient reçus du Haut-Commissariat du Canada en Jamaïque.

[6]         Dans l'arrêt Shah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (1994) 170 N.R. 238, à la p. 239 (C.A.F.), le juge Hugessen a dit :

En l'espèce, le requérant ne doit pas répondre à des allégations dont il faut lui donner avis; c'est plutôt à lui de convaincre la personne investie d'un pouvoir discrétionnaire qu'il doit recevoir un traitement exceptionnel et obtenir une dispense de l'application générale de la Loi. La tenue d'une audition et l'énoncé des motifs de la décision ne sont pas obligatoires. L'agente n'a pas l'obligation d'exposer au requérant les conclusions éventuelles qu'elle est susceptible de tirer des éléments dont elle dispose, ni même les éléments en apparence contradictoires qui sèment le doute dans son esprit. Si elle entend se fonder sur des éléments de preuve extrinsèques qui ne lui sont pas fournis par le requérant, elle doit bien sûr lui donner l'occasion d'y répondre.

[Non souligné dans l'original.]

La lettre du Haut-Commissariat était clairement une preuve extrinsèque, car il s'agissait d'une preuve dont la demanderesse ignorait l'existence étant donné qu'elle provenait d'une source externe : Dasent c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, (IMM-5386-93, C.F. 1re inst., 8 décembre 1994, non publié), [1994] F.C.J. No. 1902. La lettre était datée du 4 avril 1997 et ce n'est que le 8 septembre 1997 que la demanderesse a été avisée de son existence. La lettre de décision de l'agent d'immigration était datée du 16 septembre 1997. La demanderesse a donc eu seulement une semaine pour répondre à cette preuve.

[7]         Aucune explication n'a été fournie en ce qui concerne la raison pour laquelle on a attendu plus de quatre mois avant d'aviser la demanderesse de l'existence de la lettre du bureau des visas. La lettre a été présentée à la demanderesse à l'entrevue qu'elle a eue le 8 septembre 1997. À mon avis, bien qu'elle fût avisée de l'existence de la lettre à la deuxième entrevue, un tel avis était clairement insuffisant.

[8]         La décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour fins de réexamen.

     Howard I. Wetston     

                                                                                                                                    juge

Ottawa (Ontario)

Le 28 août 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                                       IMM-4112-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                     Nandrani Ramdelall c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        le 21 août 1998

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉ PAR :        monsieur le juge Wetston

EN DATE DU :                                                           28 août 1998

ONT COMPARU:

Patrick Clement                                                                         pour la demanderesse

Marcel Larouche                                                                       pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Roach, Schwartz and Associates                                                pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.