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Date : 20200130


Dossier : IMM-1168-19

Référence : 2020 CF 173

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

JOHN ALEXANDER GUECHA RINCON

ANA YIVE POSSO ALBARRACIN

LUISA FERNANDA GUECHA POSSO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur principal, John Alexander Guecha Rincon, est arrivé au Canada le 31 octobre 2017 avec son épouse, Ana Yive Posso Albarracin, et leur fille mineure. Ils sont tous trois citoyens de la Colombie. Ils ont demandé l’asile au Canada sur le fondement d’une crainte de persécution de la part des Forces armées révolutionnaires de Colombie (mieux connues sous l’abréviation espagnole FARC).

[2]  Le 11 octobre 2018, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] a rejeté la demande d’asile après avoir conclu que les demandeurs n’avaient pas la qualité de réfugiés ni de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SPR a rendu cette décision principalement pour des motifs de crédibilité, mais aussi, subsidiairement, en raison de changements récents à la situation du pays et au motif que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur.

[3]  Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la CISR. Pour les motifs rendus en date du 22 janvier 2019, la SAR a rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’étaient ni des réfugiés, ni des personnes à protéger. La SAR a fondé sa décision sur la conclusion que l’omission des demandeurs de demander l’asile aux États-Unis (où ils ont vécu pendant environ deux ans et demi avant de venir au Canada) « témoigne d’une absence de crainte subjective ».

[4]  Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR. Ils prétendent que l’évaluation par la SAR de l’importance de leur omission de demander l’asile aux États-Unis ainsi que celle des conditions actuelles en Colombie est déraisonnable.

[5]  Pour les motifs ci-dessous, je reconnais que la décision de la SAR concernant l’importance de l’omission des demandeurs de demander l’asile aux États-Unis est déraisonnable. Cela est suffisant pour statuer sur cette demande. La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

[6]  Les faits peuvent être résumés brièvement comme suit.

[7]  En 2014, le demandeur principal travaillait comme gestionnaire de serveurs pour une entreprise espagnole de gestion de ressources technologiques nommée INDRA. Il avait la responsabilité d’assurer le fonctionnement adéquat de serveurs informatiques d’entreprise. Parmi les entreprises qui ont eu recours aux services d’INDRA, on compte ECOPETROL, une société pétrolière colombienne.

[8]  Le demandeur principal a allégué que le 25 février 2014, il a été abordé par deux hommes alors qu’il quittait son travail, et que ceux-ci l’ont forcé à monter dans une camionnette. Les deux hommes se sont assis avec lui sur la banquette arrière, alors qu’un troisième homme se trouvait au volant. Les hommes se sont identifiés comme des membres d’une faction armée des FARC appelée « First Front ». Ils ont exigé que le demandeur principal révèle certains renseignements confidentiels sur ECOPETROL. Le demandeur principal a expliqué qu’il n’était pas en mesure de récupérer les renseignements en raison des mécanismes de vérification. Les hommes ont finalement libéré le demandeur principal, mais ont menacé de tuer toute sa famille s’il ne fournissait pas les renseignements qu’ils demandaient.

[9]  Le lendemain, le demandeur principal a signalé l’incident au bureau du procureur public. Peu de temps après, il a décidé de quitter son emploi chez INDRA, puis de quitter Bogota. Le 28 mars 2014, les demandeurs ont déménagé à Villavicencio, en Colombie. Environ cinq mois plus tard, soit le 10 août 2014, le demandeur principal a reçu un appel d’un membre de First Front, qui lui a dit que l’organisation savait où il vivait, et qui l’a menacé de le tuer s’il ne fournissait pas les renseignements sur ECOPETROL.

[10]  Quelques jours plus tard, le demandeur principal et sa famille se sont installés à Ibague, en Colombie. À Ibague, ils ont obtenu des visas de visiteur pour les États-Unis, valables du 13 mars 2015 au 12 septembre 2015. Les demandeurs ont donc quitté la Colombie pour les États‑Unis, et sont arrivés à Chicago en passant par Miami, le 13 mars 2015.

[11]  Aux États-Unis, le demandeur principal s’est renseigné sur la possibilité de demander l’asile dans ce pays, mais deux avocats lui ont indiqué qu’il ne pouvait pas le faire, car sa crainte n’était pas fondée sur ses opinions politiques. Les demandeurs ont dépassé la durée de séjour autorisée par leur visa de visiteur. Par ailleurs, l’employeur du demandeur principal a proposé d’aider à légaliser le statut de la famille aux États-Unis, mais n’a jamais donné suite à cette proposition. Après les élections américaines de 2016, le demandeur principal est devenu encore plus pessimiste quant à la possibilité pour lui et sa famille d’obtenir un statut aux États-Unis. Craignant d’être expulsés, ils se sont rendus à la frontière entre l’État de New York et le Québec, et ont demandé l’asile au Canada le 31 octobre 2017.

[12]  Le commissaire de la SPR n’a pas cru le récit de l’incident du 25 février 2014 du demandeur principal, car il a conclu à une divergence dans son témoignage quant à la question de savoir s’il avait fait référence à une voiture ou à un camion. En appel, le demandeur principal a fourni la preuve qu’il avait constamment utilisé le même mot espagnol, « camioneta », pour désigner un camion de passagers, par opposition à un camion de transport commercial, et que l’usage de ce terme en ce sens était accepté. Le commissaire de la SAR a accepté les nouveaux éléments de preuve et a conclu qu’il n’y avait pas d’incohérence dans le récit du demandeur principal concernant l’incident du 25 février 2014. Le commissaire a tiré la conclusion de fait que l’incident s’était produit tel que l’avait décrit le demandeur principal.

[13]  Le commissaire de la SAR a toutefois maintenu le rejet de la demande d’asile par la SPR, au seul motif que l’omission de demander l’asile aux États-Unis par les demandeurs témoignait d’une absence de crainte subjective.

[14]  Il est bien établi que les décisions de la SAR concernant des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit sont assujetties à la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, par. 35).

[15]  Le fait qu’il s’agisse de la norme à appliquer a été confirmé dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], où la majorité de la Cour a établi un cadre d’analyse révisé permettant de déterminer la norme de contrôle applicable lorsqu’une cour de justice se penche sur le fond d’une décision administrative (par. 10). M’appuyant sur l’arrêt Vavilov, j’estime qu’il n’y a aucune raison de déroger à la présomption que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

[16]  Dans l’arrêt Vavilov, la majorité a aussi voulu clarifier l’application appropriée de la norme de la décision raisonnable dans le cadre d’un contrôle judiciaire (par. 143). Les principes sur lesquels la majorité a mis l’emphase ont été tirés, en grande partie, de la jurisprudence antérieure, notamment de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]. Bien que la demande en l’espèce ait été introduite avant l’arrêt Vavilov, le fondement sur lequel les parties ont fait valoir leurs positions concernant le caractère raisonnable de la décision de la SAR est conforme au cadre de l’arrêt Vavilov. J’ai utilisé ce cadre pour déterminer que la décision de la SAR est déraisonnable, mais le résultat aurait été le même en utilisant le cadre de l’arrêt Dunsmuir.

[17]  Tel qu’expliqué dans l’arrêt Vavilov, l’exercice de tout pouvoir public « doit être justifié, intelligible et transparent non pas dans l’abstrait, mais pour l’individu qui en fait l’objet » (Vavilov, par. 95). Ainsi, un décideur administratif a l’obligation « de justifier, de manière transparente et intelligible pour la personne visée, le fondement pour lequel il est parvenu à une conclusion donnée » (Vavilov, par. 96). Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). L’évaluation du caractère raisonnable d’une décision doit être sensible et respectueuse, mais aussi rigoureuse (Vavilov, par. 12-13). En l’espèce, il incombe aux demandeurs de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, je dois être convaincu « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, par. 100).

[18]  Les demandeurs prétendent que la décision de la SAR comporte un vice fondamental, car le commissaire a omis d’expliquer pourquoi il a rejeté leur explication concernant l’omission de demander l’asile aux États-Unis avant de conclure que cette omission témoignait d’une absence de crainte subjective. Je suis de cet avis.

[19]  J’ai résumé les principes directeurs concernant le retard à présenter une demande d’asile dans Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 334, au paragraphe 24, comme suit :

  • a) Un retard à faire une demande d’asile n’est pas déterminant; c’est un facteur dont le décideur peut tenir compte dans l’appréciation de la crédibilité de cette demande (Calderon Garcia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 412, aux par. 19 et 20).

  • b) Un retard peut révéler en particulier une absence de crainte de persécution du demandeur d’asile dans le pays en question (Huerta c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 271 (CAF), 157 NR 225). En d’autres termes, un retard peut avoir un caractère probant quant à la crédibilité de l’affirmation faite par le demandeur d’asile selon laquelle il craint d’être persécuté dans le pays de référence (Kostrzewa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1449, au par. 27).

  • c) La question de savoir si le demandeur d’asile a tardé à présenter sa demande, et, le cas échéant, la durée du retard, doit être appréciée au regard du moment où la crainte du demandeur d’asile a pris naissance, selon son récit personnel.

  • d) La question à se poser est la suivante : le demandeur a‑t‑il agi d’une manière compatible avec la crainte de persécution qu’il invoque?

  • e) Un retard à présenter la demande d’asile peut être incompatible avec l’existence d’une crainte subjective, parce qu’on s’attend généralement à ce qu’un demandeur d’asile véritablement animé d’une crainte demande la protection à la première occasion (Osorio Mejia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 851, aux par. 14 et 15).

  • f) Lorsqu’un demandeur d’asile ne demande pas la protection à la première occasion, le décideur doit, lorsqu’il soupèse l’importance de ce retard, se demander pourquoi le demandeur d’asile a agi ainsi. Une autre explication satisfaisante du retard à demander l’asile peut l’amener à conclure que ce retard n’est pas incompatible avec la crainte de persécution alléguée par le demandeur d’asile. En l’absence d’une autre explication satisfaisante, il est loisible au décideur de juger que, quoi que dise maintenant le demandeur d’asile, il ne craint pas réellement la persécution, et que c’est la raison pour laquelle il n’a pas demandé l’asile plus tôt (Espinosa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2003 CF 1324, au par. 17; Dion John c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1283, au par. 23 [Dion John]; Velez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 923, au par. 28).

  • g) La question de savoir si l’explication est satisfaisante ou non dépend des circonstances de l’affaire, et notamment des caractéristiques et des circonstances propres au demandeur d’asile et à sa compréhension du processus de l’immigration et de la protection des réfugiés (Gurung c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1097, aux par. 21 à 23; Licao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 89, aux par. 57 à 60; Dion John, aux par. 21 à 29).

[20]  Cette question a été traitée par la SPR dans les motifs exposés de vive voix le jour de l’audience de la manière suivante :

[traduction]

Je constate qu’ils sont restés aux États-Unis pendant deux ans et demi, et qu’ils n’ont pas demandé l’asile, et qu’ils ont avancé ici aujourd’hui des explications selon lesquelles ils ont demandé l’aide d’un conseil et se sont fait dire qu’ils ne pouvaient pas demander l’asile, ou les raisons pour lesquelles il ne serait pas à leur avantage de demander l’asile.

Bien que certains puissent soutenir que les États-Unis sont actuellement politiquement habilités à accueillir des immigrants et des demandeurs d’asile potentiels, le tribunal s’attendrait raisonnablement à ce que le demandeur d’asile fasse une demande d’asile à la première occasion, en particulier dans le pays qui a signé la Convention, mais je prends en considération ce qu’un homologue judiciaire a soutenu, que la Commission est tenue d’évaluer pourquoi le demandeur n’a pas demandé l’asile à la première occasion.

Toutefois, cela étant dit, le commissaire de la SPR était prêt à écarter cette question parce que la demande pouvait être réglée pour d’autres motifs.

[21]  Quand il a rejeté l’appel, le commissaire de la SAR a affirmé ce qui suit :

La SPR a également conclu que les appelants n’ont pas présenté de demande d’asile aux États unis pendant les deux ans et demi où ils y ont vécu. La SPR leur a demandé pourquoi ils n’avaient pas présenté de demande d’asile, ce à quoi l’appelant principal a répondu qu’ils avaient été informés qu’il ne serait pas dans leur intérêt de présenter une telle demande. La SPR a rejeté cette explication. J’approuve la décision de la SPR de rejeter cette explication.

[22]  À mon avis, cet énoncé de conclusion est nettement en deçà du degré nécessaire de justification, de transparence et d’intelligibilité dans les circonstances.

[23]  D’abord, la conclusion de la SPR que le commissaire de la SAR prétend adopter est très problématique. Même en admettant le fait que le commissaire de la SPR a rendu les motifs de sa décision de vive voix, et qu’il y a des infélicités évidentes dans la transcription (p. ex. [TRADUCTION] « homologue judiciaire » devait probablement être « Cour fédérale »), certaines parties des motifs de la SPR sont tout simplement incompréhensibles telles que transcrites (p. ex. [TRADUCTION] « certains puissent soutenir que les États-Unis sont actuellement politiquement habilités à accueillir des immigrants et des demandeurs d’asile potentiels »). De plus, contrairement à ce que le commissaire de la SAR croyait, la SPR ne rejette pas réellement l’explication donnée par les demandeurs pour avoir omis de demander l’asile aux États-Unis. Au mieux, la SPR tient des propos équivoques sur la question : d’une part, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que les demandeurs aient demandé l’asile à la première occasion, mais, d’autre part, la jurisprudence exige que la Commission examine les raisons pour lesquelles cela ne s’est pas produit. La SPR ne résout pas cette question d’une manière ou d’une autre avant de passer à autre chose. Par conséquent, il est déraisonnable que la SAR se contente d’être d’accord avec la SPR pour rejeter l’explication des demandeurs, sans autre forme de discussion. Contrairement à ce que le commissaire de la SAR a manifestement pensé, le commissaire de la SPR n’a pas réellement rejeté l’explication des demandeurs. Même si le commissaire de la SAR peut rejeter l’explication donnée par les demandeurs pour avoir omis de demander l’asile, il faut au moins une certaine explication quant à cette conclusion.

[24]  Le commissaire de la SAR a pu penser qu’aucune explication n’était nécessaire, car il croyait que les demandeurs ne contestaient pas cette conclusion de la SPR en particulier. De l’avis du commissaire de la SAR, « [i]l est raisonnable de s’attendre à ce que les appelants présentent des observations afin d’établir si la SPR a commis une erreur en parvenant à cette conclusion ». J’ai déjà expliqué en quoi le commissaire de la SAR se trompe en pensant que la SPR en est vraiment arrivée à une conclusion particulière à ce sujet. Le commissaire de la SAR se trompe également en affirmant que les demandeurs n’ont pas contesté l’examen fait par la SPR de leur défaut de demander l’asile aux États-Unis. En fait, ils ont contesté le traitement de cette question par la SPR dans les observations écrites qu’ils ont soumises à l’appui de leur appel. Bien que ce ne soit pas l’objet principal de leur appel, c’est sans doute parce que cette question ne figurait pas dans la décision finale de la SPR.

[25]  Le commissaire de la SAR a traité l’omission de demander l’asile aux États-Unis comme un élément déterminant quant à l’issue de l’appel. Il lui incombait d’expliquer pourquoi il rejetait l’explication des demandeurs quant à savoir pourquoi ils ont omis de demander l’asile aux États‑Unis avant de conclure que cela témoigne de l’absence d’une crainte subjective. L’absence totale d’explication est une grave lacune qui laisse le raisonnement du commissaire de la SAR sur la question déterminante totalement opaque.

[26]  Pour ces motifs, la décision de la SAR doit être annulée et l’affaire renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

[27]  Les parties n’ont présenté aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR, et je conviens qu’il ne s’en pose aucune.

[28]  En terminant, d’après l’intitulé initial, le défendeur est le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Même s’il est ainsi couramment désigné, le nom du défendeur au titre de la Loi demeure le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration : paragraphe 5(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, et paragraphe 4(1) de la LIPR. Par conséquent, l’intitulé du présent jugement est modifié de manière à ce que le défendeur désigné soit le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1168-19

LA COUR STATUE que :

  1. L’intitulé est modifié de manière à désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme le défendeur approprié.

  2. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  3. La décision du 22 janvier 2019 de la Section d’appel des réfugiés est annulée et l’affaire est renvoyée à autre décideur afin qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

  4. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 13e jour de février 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1168-19

 

INTITULÉ :

JOHN ALEXANDER GUECHA RINCON ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 OCTOBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 30 JANVIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Luis Antonio Monroy

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Luis Antonio Monroy

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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