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Date : 20050927

Dossier : T-98-05

Référence : 2005 CF 1312

Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

ROBERT GRUNDY

demandeur

et

L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                Une décision est déraisonnable lorsqu'il n'existe dans les motifs fournis aucun raisonnement susceptible de déboucher sur la conclusion à laquelle est arrivé le tribunal. Lorsque les motifs sont en mesure de résister à « un examen assez poussé » , alors la décision est raisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir. (Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] S.C.J. No. 17 (QL), [2003] 1 R.C.S. 247)

LA PROCÉDURE

[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales[1] qui vise une décision rendue pour le compte du ministre du Revenu national (le ministre), par laquelle était rejetée la demande d'allégement fiscal et de dispense des pénalités et des intérêts présentée par le demandeur, M. Grundy, à l'égard de son omission de déclarer un revenu d'un montant de 49 210 $ dans sa déclaration d'impôt de 1998 qui avait entraîné des pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu[2] (la LIR). Des intérêts ont été calculés sur le solde d'impôt impayé de M. Grundy. La demande d'allégement fondée sur les dispositions d'équité a été rejetée pour le motif que les circonstances ne correspondaient pas aux critères des lignes directrices en matière de suppression des pénalités et des intérêts.

LE CONTEXTE

[3]                Les faits sont exposés dans l'affidavit de Mme Sherryl Williams[3], déposé le 21 avril 2005. Voici un résumé des faits pertinents contenus dans l'affidavit :

            a)         M. Grundy était à l'emploi de Yorkton Securities Inc. (Yorkton) en qualité de représentant dans le service des ventes. Il a plaidé coupable à une accusation de fraude à l'égard de Yorkton, qui avait consisté à transférer frauduleusement des fonds et des actions se trouvant dans les comptes de clients à des comptes appartenant à ses amis, à son épouse et à lui-même (les transferts frauduleux). Le juge A.A. Fradsham a déclaré que la société Yorkton avait été obligée d'apporter des redressements aux comptes en question ou d'effectuer des versements en espèces s'élevant au total à 217 749,85 $ (la dette envers Yorkton) pour corriger les transferts frauduleux et a ordonné à M. Grundy de rembourser la dette envers Yorkton. Yorkton n'a pas exigé le remboursement de ces sommes[4].

b)         M. Grundy a reçu, par le biais des transferts frauduleux, un montant de 49 210 $ en 1998 qu'il n'a pas déclaré comme revenu. Il a fait l'objet d'une nouvelle cotisation lui imputant un revenu non déclaré d'un montant de 49 210 $, lui imposant des pénalités de 8 106,44 $ aux termes du paragraphe 163(2) de la LIR et des intérêts de 4 826,58 $[5].

c)         Compte tenu des soldes d'impôt impayés de M. Grundy, les intérêts suivants lui ont été imposés[6] :

Année d'imposition                    Montant

1997                                         2 974,16 $

1998                                         12 275,81 $

1999                                              477,67 $

d)         En raison des transferts frauduleux, l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières a imposé des sanctions disciplinaires (les sanctions disciplinaires) à M. Grundy pour un montant de 617 765,92 $[7].

e)         Le revenu de M. Grundy était de 66 219 $ durant l'année d'imposition 2001, de 61 741 $ durant l'année d'imposition 2002 et de 73 918 $ durant l'année d'imposition 2003[8].

f)          Le revenu net de M. Grundy était de 4 388 $ par mois pendant l'année d'imposition 2004[9].

            La demande fondée sur les dispositions d'équité de premier niveau :

g)         Par lettre datée du 30 octobre 2001, M. Grundy a présenté une demande fondée sur les dispositions d'équité à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC). Cette demande a été traitée comme une demande fondée sur les dispositions d'équité « de premier niveau » . M. Grundy sollicitait la suppression des pénalités qui s'élevaient à 8 106,46 $ et des arriérés d'intérêts d'un montant de 4 826,58 $ parce que le versement de ces sommes lui causerait des difficultés financières[10].

h)          Dans une lettre datée du 18 janvier 2002, M. Grundy était invité à fournir des renseignements supplémentaires par l'agent d'examen « de premier niveau » . M. Grundy a répondu à cette demande par lettre datée du 18 février 2002[11].

i)                     Après avoir examiné les observations de M. Grundy, le ministre a conclu que M. Grundy ne répondait pas aux conditions exigées pour obtenir l'allégement demandé. Par lettre datée du 12 avril 2002, le ministre a informé M. Grundy de sa décision de rejeter sa demande d'allégement fondée sur les dispositions d'équité pour le motif que les circonstances entourant l'imposition des pénalités aux termes du paragraphe 163(2) n'étaient pas indépendantes de sa volonté; par conséquent, il n'était pas possible de renoncer aux pénalités et les renseignements financiers fournis par M. Grundy n'établissaient pas que le versement intégral de l'impôt impayé lui causerait des difficultés financières[12].

La demande fondée sur les dispositions d'équité de second niveau :

j)           Par lettre datée du 18 novembre 2002, M. Grundy a présenté une deuxième demande fondée sur les dispositions d'équité à l'ADRC. Cette demande a été traitée comme une demande fondée sur les dispositions d'équité « de second niveau » [13].

k)          Par lettre datée du 17 décembre 2002, l'agente d'équité « de second niveau » a demandé à M. Grundy de fournir des renseignements supplémentaires. M. Grundy a omis de répondre à l'ADRC avant le 21 janvier 2003, ce qui a entraîné la fermeture de son dossier[14].

l)           Par lettre datée du 8 septembre 2004, M. Grundy a présenté d'autres renseignements à l'ADRC. Ces renseignements ont été considérés comme faisant partie de sa demande fondée sur les dispositions d'équité « de second niveau » [15].

m)         La demande fondée sur les dispositions d'équité « de second niveau » présentée par M. Grundy reposait sur des difficultés financières. Il déclarait dans sa lettre du 8 septembre 2004 qu'il [traduction] « ne pourrait payer le montant principal de l'impôt dû à Revenu Canada que si les pénalités et les intérêts étaient annulés » [16].

n)          Le 14 septembre 2004, l'agente d'équité « de second niveau » , Mme Williams, a demandé d'autres renseignements à M. Grundy[17].

o)          Par lettre datée du 20 octobre 2004, Mme Williams a informé M. Grundy que son dossier était clos, étant donné qu'elle n'avait pas reçu les renseignements supplémentaires dans le délai de 30 jours accordé pour le faire[18].

p)          Le 25 octobre 2004, M. Grundy a fourni des renseignements supplémentaires à l'ADRC. Ces renseignements ont été traités comme s'ils faisaient partie de la demande fondée sur les dispositions d'équité « de second niveau » . M. Grundy affirmait qu'il avait connu [traduction] « des difficultés inhabituelles et extraordinaires entre 1996 et 1998 en raison des problèmes de jeu de son ex-femme » . M. Grundy déclarait qu'en raison de ces difficultés « inhabituelles et extraordinaires » , il [traduction] « avait commis des actes qui ne lui ressemblaient pas » . Il demandait que [traduction] « les intérêts accumulés jusqu'ici et les pénalités imposées soient annulés pour qu'il puisse entrevoir la possibilité de s'acquitter du solde d'impôt impayé » [19].

q)          Après avoir reçu les renseignements fournis par M. Grundy, et conformément à la procédure établie pour l'étude des demandes fondée sur les dispositions d'équité, Mme Williams a examiné les éléments suivants pour répondre à la demande d'allégement fondée sur les dispositions d'équité de M. Grundy :

i)          les lignes directrices contenues dans la circulaire d'information 92-2 (les « Lignes directrices » )[20];

            ii)          le bail conclu entre M. Grundy et Mme Estey;

            iii)          le fait que Mme Estey se soit occupée des affaires financières de M. Grundy;

            iv)         le contrat de crédit-bail pour la Jeep Cherokee Sport 1996;

v)          le fait que M. Grundy et Mme Estey aient résidé dans la même maison pendant une très longue période; M. le juge A.A. Fradsham a déclaré que M. Grundy « vivait en union de fait avec une femme qui connaissait ses difficultés actuelles mais qui continuait à l'appuyer » ;

vi)         la carte Visa de la Banque Royale assortie d'une limite de 15 000 $ à l'égard de laquelle M. Grundy a déclaré être obligé de verser 250 $ par mois, alors que la recherche effectuée auprès de son agence d'évaluation de crédit indique qu'il ne possède aucune carte de crédit en vigueur;

vii)         la recherche effectuée auprès de l'agence d'évaluation du crédit de Mme Estey montre l'existence d'une carte de crédit de la Banque Royale avec une limite de 15 000 $ qui a été désactivée en octobre 2004;

viii)        l'obligation qu'a M. Grundy de verser une pension alimentaire pour enfant d'un montant de 880 $ par mois, alors que Mme Nichol Pankewich, l'ancienne conjointe de M. Grundy, a déclaré sous serment dans un affidavit qu'elle lui avait confié la garde des enfants;

ix)         la déclaration de M. Grundy selon laquelle il n'avait pas de compte bancaire, alors qu'il existe des chèques sur lesquels son nom figure avec celui de Mme Estey et que Mme Estey a son propre compte bancaire;

x)          les chèques de Mme Estey remis à la Banque Laurentienne sur lesquels une inscription indique que le versement est destiné à rembourser l'hypothèque de M. Grundy;

xi)         une recherche au bureau d'enregistrement indiquant que M. Grundy et Mme Pankewich possédaient un immeuble jusqu'au 17 août 2001;

xii)         les arriérés relatifs à une entente de paiement conclue entre M. Grundy et l'ADRC de 200 $ par mois, qui ne permettrait pas de rembourser l'impôt exigible en 150 mois;

xiii)        M. Grundy et Mme Estey ont utilisé l'adresse 62 Citadel Meadow Close N.-O., Calgary, AB, depuis l'année 2000. Mme Estey a obtenu une hypothèque d'un montant de 232 264 $ auprès de la Banque Toronto Dominion le 27 août 2004[21].

r)           Après avoir réexaminé et pris en considération les observations de M. Grundy, Mme Williams a conclu que la situation de M. Grundy ne correspondait pas aux critères des Lignes directrices[22].

s)          Mme Williams a préparé un résumé « de second niveau » , assorti d'une recommandation, destiné au comité de l'équité. Mme Williams a recommandé que la demande d'allégement présentée par M. Grundy soit refusée. Le résumé accompagné de la recommandation a ensuite été examiné par le comité d'équité « de second niveau » , dont les membres n'avaient pas participé à l'étude de la demande fondée sur les dispositions d'équité « de premier niveau » [23].

t)           Dans une lettre datée du 20 décembre 2004, M. Grundy a été informé du rejet par le ministre de sa demande d'allégement fiscal fondée sur les dispositions d'équité. L'allégement demandé a été refusé pour le motif que la situation de M. Grundy ne correspondait pas aux Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités[24].

LA DÉCISION ATTAQUÉE

[4]                Par lettre datée du 20 décembre 2004, le ministre a informé M. Grundy du rejet par l'ADRC de sa demande d'allégement fondée sur les dispositions d'équité conformément aux paragraphes 220(3.1) et 220(3.2) de la LIR.

LA QUESTION EN LITIGE

[5]                Le ministre a-t-il commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il a refusé d'annuler les intérêts et les pénalités?

ANALYSE

[6]                Les seules preuves qui peuvent être prises en considération pour une demande de contrôle judiciaire sont celles qui figurent au dossier[25]. La défenderesse s'oppose à l'inclusion des éléments 2 à 8 de la page 41 qualifiés de pièces réelles, étant donné que ces éléments n'ont pas été présentés à l'agent d'équité et ne font pas partie du dossier.

[7]                À la page 41 du dossier de M. Grundy, l'élément 1, la défenderesse note que la date de la peine avec sursis est le 11 avril 2001 et non pas le 11 avril 2000[26].

La décision du ministre est raisonnable

[8]                La Cour peut accorder une réparation aux termes du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales[27] si elle est convaincue que le ministre :

a)          a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

b)         n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

c)         a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d)          a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

            e)          a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

            f)           a agi de toute autre façon contraire à la loi[28].

[9]                Étant donné que le paragraphe 220(3.1) de la LIR accorde un large pouvoir discrétionnaire à l'ADRC, la cour de révision est tenue de faire preuve d'une grande retenue à l'égard des décisions de celle-ci. Lorsque le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi et, conformément aux principes de justice naturelle, le cas échéant, et lorsque l'organisme ne s'est pas fondé sur des considérations non pertinentes ou étrangères à l'objet législatif, la Cour ne devrait pas intervenir[29].

[10]            Selon la jurisprudence antérieure de la Cour d'appel fédérale[30], la norme de contrôle applicable au rejet des demandes fondées sur les dispositions d'équité était celle de la décision manifestement déraisonnable, mais la décision récente de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Lanno c. Canada (Agence des douanes et du revenu)[31] a retenu la norme de la décision raisonnable exposée dans Hillier c. Canada (Procureur général)[32].

[11]            Dans Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan[33], la Cour suprême du Canada a précisé la norme de la décision raisonnable. Elle a jugé qu'une décision était « raisonnable » lorsque les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision.

[12]            Une décision n'est déraisonnable que si aucun mode d'analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal à conclure comme il l'a fait. Si les motifs peuvent résister « à un examen assez poussé » , alors la décision est raisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir[34].

[13]            Le paragraphe 220(3.1) de la LIR accorde au ministre, par l'intermédiaire de ses délégués, le pouvoir discrétionnaire d'annuler la totalité ou une partie des pénalités ou intérêts autrement payables aux termes de la LIR à l'égard des années d'imposition 1985 et suivantes[35].

[14]            Des lignes directrices ont été élaborées pour aider le ministre à décider dans quel cas il y avait lieu de renoncer aux intérêts et aux pénalités[36] ou de les annuler.

[15]            Pour savoir si le ministre a respecté les Lignes directrices, il convient d'interpréter les termes des Lignes directrices et d'appliquer leur contenu aux faits. C'est par conséquent une question mixte de fait et de droit à laquelle s'applique la norme de la décision raisonnable[37].

[16]            Le ministre a conclu que M. Grundy ne pouvait obtenir la suppression des pénalités imposées aux termes du paragraphe 163(2) et n'avait pas démontré qu'il connaissait des difficultés financières justifiant l'annulation des intérêts; il a par conséquent rejeté la demande fondée sur les dispositions d'équité. La décision du ministre était raisonnable et constituait un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire que lui accorde le paragraphe 220(3.1) de la LIR.

[17]            Le ministre a pris sa décision après avoir examiné soigneusement tous les éléments présentés et elle est conforme aux Lignes directrices. En particulier, le ministre a tenu compte des éléments suivants :

a)          lorsque les déclarations ne sont pas déposées en temps utile, des pénalités sont imposées lorsqu'il existe un solde exigible en faveur de l'ADRC;

b)          pour que l'ADRC annule des intérêts, le client doit démontrer qu'il est incapable de s'acquitter de sa dette en raison de sa situation financière;

c)          l'absence de preuve indiquant que les sanctions disciplinaires ou la dette envers Yorkton seraient payées et comment ces versements, au cas où ils seraient effectués, influeraient sur les revenus de M. Grundy;

d)          l'ADRC n'a pas été en mesure de confirmer l'existence d'une carte de crédit au nom de M. Grundy;

e)          le contrat de crédit-bail du véhicule ne faisait pas état d'une date d'expiration et il était peu probable qu'un tel contrat ait une durée supérieure à quatre ans;

f)           M. Grundy a déclaré que Mme Estey était sa propriétaire et son amie; cependant, le juge A.A. Fradsham a déclaré que M. Grundy vivait avec elle en union de fait[38].

[18]            Le rejet par le ministre de la demande d'allégement fondée sur les dispositions d'équité de M. Grundy était raisonnable en raison des éléments suivants :

a)          M. Grundy a omis de déclarer un montant de 49 210 $ dans sa déclaration de 1998. Cette omission n'était pas indépendante de sa volonté; par conséquent, M. Grundy ne répond pas aux conditions exposées au paragraphe 5 des Lignes directrices qui autorisent l'annulation de la totalité ou d'une partie des intérêts ou des pénalités lorsqu'ils découlent de situations indépendantes de la volonté du contribuable.

b)          M. Grundy n'a pas établi son incapacité de payer les intérêts et les pénalités; par conséquent, il ne répond pas aux conditions du paragraphe 7 des Lignes directrices. Plus précisément :

i)           le revenu annuel de M. Grundy était de plus de 60 000 $ pendant les années d'imposition 2001 à 2003 et en 2004, son revenu net moyen était de 4 388 $[39];

ii)          M. Grundy n'a pas établi qu'il était impossible de conclure une entente de paiement raisonnable parce que les frais d'intérêt comptent pour une partie considérable des versements;

iii)          M. Grundy a fourni des renseignements contradictoires et qui ne démontraient pas son incapacité de payer. Plus précisément :

a)          il existe des preuves qui indiquent que M. Grundy verse une pension alimentaire pour enfant mais il existe également des preuves selon lesquelles il a depuis lors obtenu la garde de ses enfants[40];

b)          M. Grundy affirme que Mme Estey n'est qu'une amie, mais elle s'occupe de ses affaires financières, ils habitent dans la même résidence depuis 2000 et le juge A.A. Fradsham a conclu que M. Grundy vivait en union de fait avec elle[41];

c)          M. Grundy affirme qu'il loue un véhicule mais les versements au titre de cette location sont de 320 $ par mois et destinés à Mme Estey pour une période non précisée[42];

d)          M. Grundy indique qu'il paie un loyer, mais les loyers versés à Mme Estey ne figurent pas dans le revenu de cette dernière[43];

e)          M. Grundy indique qu'il doit rembourser 15 000 $ de dette correspondant à une carte Visa de la Banque Royale, mais la carte Visa de la Banque Royale ne figure pas dans les résultats de la recherche effectuée auprès de l'agence d'évaluation du crédit au sujet de M. Grundy alors qu'une telle carte figure dans les résultats correspondant à Mme Estey[44];

f)           le dossier contient des renseignements au sujet du montant des sanctions disciplinaires et de la dette envers Yorkton, mais M. Grundy n'a fourni aucun document établissant qu'il effectue des remboursements pour rembourser l'une ou l'autre de ces dettes ou qu'il sera tenu d'en faire par la suite[45].

[19]            De toute façon, même si le pouvoir discrétionnaire du ministre n'avait pas été exercé de façon raisonnable, le seul recours qui s'offre à M. Grundy est de saisir à nouveau le ministre de cette question en demandant que le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 220(3.1) de la LIR soit exercé de façon équitable conformément aux principes de la justice naturelle. La réparation sollicitée par M. Grundy, à savoir « l'annulation des intérêts et des pénalités imposés aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années 1996, 1997 et 1998 » ne peut être accordée par la Cour[46].

CONCLUSION

[20]            Le ministre a pris sa décision après avoir examiné tous les documents présentés. Le ministre a tenu compte des renseignements fournis par M. Grundy et a fondé sa décision sur les faits pertinents et il n'a pas tenu compte de faits non pertinents.

[21]            Par conséquent, la décision qu'a prise le ministre de refuser d'exercer son pouvoir discrétionnaire en matière d'allégement fiscal prévu par le paragraphe 220(3.1) de la LIR était raisonnable dans les circonstances.

[22]            M. Grundy n'a pas établi que la décision du ministre était visée par un des motifs exposés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales qui justifierait l'intervention de la Cour et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-98-05

INTITULÉ :                                                    ROBERT GRUNDY

                                                                        c.

                                                                        AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 21 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE :                          LE 27 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Robert Grundy                                                  POUR LE DEMANDEUR

Dawn Taylor                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Grundy                                                  POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Joyn H. Sims, c.r.                                              POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-ministre de la Justice et

Sous-procureur général



[1] L.R.C. 1985, ch. F-7.

[2] L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1.

[3] Affidavit de Mme Sherryl Williams, avec pièces, pages 3 à 13 (ci-après l'affidavit de la défenderesse), onglet A.

[4] Affidavit de la défenderesse, par. 15, page 7 et pièce k, pages 60, 61 et 70, onglet A.

[5] Affidavit de la défenderesse, pièce k, page 61 et par. 13 et 14, page 7, onglet A.

[6] Affidavit de la défenderesse, par. 12, page 6, onglet A.

[7] Affidavit de la défenderesse, par. 16, page 7; pièce n, page 81; pièce o, pages 103 et 104, onglet A.

[8] Affidavit de la défenderesse, al. 32(a), pages 10 et 11, onglet A.

[9] Affidavit de la défenderesse, al. 32(b), page 11; pièce k, page 50; pièce n, page 77, onglet A.

[10] Affidavit de la défenderesse, pièce b, pages 18 à 24, onglet A.

[11] Affidavit de la défenderesse, pièce c, pages 25 à 26 et pièce d, pages 27 à 34, onglet A.

[12] Affidavit de la défenderesse, pièce f, pages 38 à 39, onglet A.

[13] Affidavit de la défenderesse, pièce g, pages 40 à 42, onglet A.

[14] Affidavit de la défenderesse, pièce h, pages 43 à 44 et pièce i, page 45, onglet A.

[15] Affidavit de la défenderesse, pièce k, pages 47 à 70, onglet A.

[16] Affidavit de la défenderesse, pièce k, page 48, onglet A.

[17] Affidavit de la défenderesse, pièce l, page 71, onglet A.

[18] Affidavit de la défenderesse, pièce m, page 73, onglet A.

[19] Affidavit de la défenderesse, pièce n, page 76, onglet A.

[20] Circulaire d'information 92-2 « Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités » datée du 18 mars 1992, affidavit de la défenderesse, pièce a, pages 14-17, onglet A.

[21] Affidavit de la défenderesse, pages 106 à 107, onglet A.

[22] Supra.

[23] Affidavit de la défenderesse, par. 34, 35 et 36, pages 106 et 107, onglet A.

[24] Affidavit de la défenderesse, par. 35 et 36, pièce q, pages 108 et 109, onglet A.

[25] Nametco Holdings Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] A.C.F. n ° 592 (QL); The Ontario Secondary School Teachers' Federation v. The Thames Valley District School Board et al, [2004] O.J. No. 4784 (QL).

[26] Affidavit de la défenderesse, pièce k, pages 60 à 70, onglet A.

[27] L.R.C. 1985, ch. F-7.

[28] Supra, paragraphe 18.1(4).

[29] Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2 (QL); Sa Majesté la Reine c. Barbara L. Barron and Hubert J. Barron, 97 D.T.C. 5121 (C.A.F.), à la page 5122; Babin c. Canada (Agence des douanes et du revenu), [2002] A.C.F. n ° 1197 (QL), au par. 15.

[30] Nathaniel Salomon c. Sous-procureur général du Canada, 2004 CAF 114 (C.A.F.) (QL); Cheng c. Canada, [2001] A.C.F. n ° 1532 (QL).

[31] [2005] A.C.F. n ° 714 (C.A.F.) (QL).

[32] [2001] A.C.F. n ° 945 (C.A.F.) (QL).

[33] [2003] A.C.S. n ° 17 (QL).

[34] Supra.

[35] Stikeman Income Tax Act Annotated, 35th ed (Toronto : Carswell, 2004).

[36] Affidavit de la défenderesse, pièce A, pages 14 à 17, onglet A.

[37] Karia c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2005] A.C.F. n ° 774, par. 11 (QL).

[38] Affidavit de la défenderesse, pièce o, pages 108 et 109, onglet A.

[39] Affidavit de la défenderesse, al. 32(a), pages 10 et 11; pièce d, page 29; pièce k, page 49, onglet A.

[40] Affidavit de la défenderesse, pièce d, pages 31 à 34 et pièce k, pages 49, 51 à 58, onglet A.

[41] Affidavit de la défenderesse, pièce k, page 63; pièce n, page 74; par. 6 des motifs en date du 11 avril 2001, onglet A

[42] Affidavit de la défenderesse, pièce n, page 80, onglet A.

[43] Affidavit de la défenderesse, pièce n, page 79, par. 32, onglet A.

[44] Affidavit de la défenderesse, pièce n, pages 77 et 78 et pièce o, pages 98, 100 à 102, onglet A.

[45] Affidavit de la défenderesse, pièce k, page 70 et pièce n, page 81, onglet A.

[46] Chapman c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [2002] A.C.F. n ° 960 (QL); Barron, supra, par. 5 et 8.

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