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Date : 20200124


Dossier : IMM‑4077‑19

Référence : 2020 CF 124

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2020

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

THE MINH BANH THONG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Madame The Minh Banh Thong (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel fondé sur des motifs d’ordre humanitaire qu’elle avait interjeté concernant l’inobservation de l’obligation de résidence à laquelle elle devait se conformer pour obtenir le statut de résident permanent au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]  La demanderesse a obtenu le statut de résident permanent au Canada en 2007 après avoir été reconnue comme réfugié au sens de la Convention. En 2008, elle a épousé un citoyen américain et a partagé sa résidence entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique.

[3]  En 2012, la demanderesse a donné naissance à une enfant au Canada.

[4]  En décembre 2017, la demanderesse a présenté une demande de titre de voyage pour résident permanent. Le 21 février 2018, sa demande a été rejetée parce qu’elle ne s’était pas conformée aux dispositions régissant l’obligation de résidence prévues au paragraphe 28(2) de la Loi.

[5]  La SAI a examiné les motifs d’ordre humanitaire, dont l’établissement de la demanderesse au Canada, les raisons de son séjour à l’étranger et l’intérêt supérieur de son enfant. La SAI a constaté que la demanderesse a une enfant née au Canada et que des membres de sa famille, dont ses parents, vivent au pays. La SAI a fait observer que l’absence de la demanderesse du Canada était « modérée » puisque sa présence au pays a été de 119 jours en deçà des 730 jours requis. Cependant, la SAI a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier la prise de mesures au titre du paragraphe 25(1) de la Loi.

[6]  La décision de la SAI est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir Islam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 80.

[7]  Dernièrement, dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la Cour suprême du Canada a réexaminé la norme de contrôle applicable aux décisions administratives. Elle a déclaré qu’il existe une présomption voulant que la norme de la décision raisonnable s’applique à ce type de décisions, sauf dans deux cas : lorsqu’une indication du législateur ou la primauté du droit exige le contraire. Aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce.

[8]  Dans l’arrêt Vavilov, précité, la Cour suprême du Canada a confirmé la teneur de la norme de la décision raisonnable, telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190.

[9]  D’après l’arrêt Dunsmuir, précité, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiable, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[10]  La demanderesse soutient que la SAI a commis une erreur lorsqu’elle a apprécié l’intérêt supérieur de son enfant et qu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve.

[11]  À mon avis, la décision ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Dunsmuir précité. La SAI a omis de se pencher sur l’intérêt supérieur de l’enfant et elle s’est concentrée, de façon déraisonnable, sur la capacité de l’enfant de la demanderesse à s’adapter à la vie à l’étranger.

[12]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SAI est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAI pour qu’il rende une nouvelle décision.

[13]  Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4077‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est annulée, et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel de l’immigration pour qu’il rende une nouvelle décision.

Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 28e jour de janvier 2020

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4077‑19

 

INTITULÉ :

THE MINH BANH THONG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 15 janvier 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

la juge HENEGHAN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

le 24 janvier 2020

 

COMPARUTIONS :

Raj Sharma

pour la demanderesse

Emera Nguyen

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocat

Calgary (Alberta)

 

pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

 

pour le défendeur

 

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