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     T-1702-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 9 JUILLET 1997.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel d"une décision d"un juge de la citoyenneté,

     ET

     Mohammed Abdul Al-Fraih,

     appelant,

     JUGEMENT

     LA COUR ORDONNE le rejet de l'appel.

     ________________________________

     JUGE

Traduction certifiée conforme :     
                 F. Blais, LL.L.

     T-1708-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 9 JUILLET 1997.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel d"une décision d"un juge de la citoyenneté,

     ET

     Aminah Abdul Aziz Al-Sabig,

     appelante.

     JUGEMENT

     LA COUR ORDONNE le rejet d"appel.

     ________________________________

     JUGE

Traduction certifiée conforme :     
                 F. Blais, LL.L.

     T-1702-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel d"une décision d"un juge de la citoyenneté,

     ET

     Mohammed Abdul Al-Fraih,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROULEAU :

     Il s'agit d'un appel contre la décision qu'a rendue un juge de la citoyenneté. L'appelant comme sa femme se sont vus refusés la citoyenneté. L'appel de ce monsieur et celui de son épouse ont été entendus conjointement le 10 juin 1996.

     Il a été déterminé que M. Al-Fraih ne satisfaisait pas à l"exigence en matière de résidence, prévue à l'alinéa 5(1)c ) de la Loi, selon laquelle la personne qui demande la citoyenneté canadienne doit, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout. Le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant n'avait été physiquement présent au Canada que pendant 15 des 1 332 jours qui se sont écoulés depuis son établissement; il lui manquait donc 1 080 jours pour satisfaire à l"exigence prévue, soit 1 095 jours. Il convient de remarquer qu'elle a aussi conclu que l'appelant ne satisfaisait pas aux exigences de l'alinéa 5(1)e ) en ce qui concerne les connaissances; toutefois, dispense a été accordée à cet égard en vertu du paragraphe 5(3) en raison de l'âge de M. Al-Fraih.

     Il a été déterminé que l'appelant n'avait pas maintenu de liens suffisants avec le Canada et que ses absences ne pouvaient donc pas être calculées comme périodes de résidence. En rendant sa décision, le juge de la citoyenneté a tenu compte du fait que l'appelant et sa famille ont quitté le Canada seulement six jours après leur établissement pour retourner en Arabie Saoudite pour une période de 170 jours. La visite suivante de l'appelant au Canada a duré six jours, après quoi il a été absent, cette fois-ci pour une période de 792 jours.

     J'ai été saisi de l"audition de la présente affaire à Toronto, le 7 mai 1997. Puisque les appels interjetés à la Cour fédérale sous le régime du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté sont des procès de novo, il m'est loisible de tenir compte de tous les éléments de preuve, y compris le témoignage de l'appelant et celui de tout autre témoin.

     L'appelant a 69 ans. Il est né à Onaizah, en Arabie Saoudite. Il est arrivé au Canada avec sa famille, à Toronto, en Ontario, le 30 décembre 1990, après avoir obtenu un visa le 16 octobre 1990, à Paris, en France. Le 10 janvier 1991, un certificat a été délivré par le ministère ontarien de la Consommation et des Relations commerciales concernant une entreprise commerciale à dénomination numérique de l'Ontario. L'appelant et sa femme en étaient les seuls administrateurs. Au début de 1991, ils ont acheté et meublé un condominium. Ils ont également acheté une maison comme investissement. Peu de temps après, ils sont retournés en Arabie Saoudite. L'appelant a indiqué qu'il aimerait venir au Canada afin d'assurer une meilleure éducation pour son fils qui est encore d'âge tendre.

     En Arabie Saoudite, l'appelant était le fondateur et président-directeur général d'Eastern Corporation, une importante société dans ce pays, employant environ 400 personnes. L'objet de l'entreprise canadienne était de fournir des matériaux à Eastern Corporation. M. Al-Fraih est retourné en Arabie Saoudite en mai 1991 à la fin de la guerre du Golfe afin de s'occuper de ses affaires, mais toujours avec l'intention de revenir un jour au Canada. La preuve révèle qu'après 1991 il s'est rendu fréquemment aux États-Unis, mais n'a pas visité le Canada au cours de ces voyages.

     À un certain moment, il semble que l'appelant a été incapable de retourner au Canada parce que son permis de retour pour résident permanent avait expiré. Au début, il a manqué la première audience prévue de sa demande en raison d'une réunion du conseil d'administration à Riyad. Son permis étant expiré, il a par la suite tenté vainement d'obtenir un visa au consulat canadien à Buffalo, ce qui l'a empêché de se présenter à la deuxième audience. Enfin, il a pu obtenir un permis de retour pour résident permanent le 29 avril 1996 et est arrivé au Canada juste à temps pour l'audition de sa demande.

     Devant moi, l'appelant a témoigné que c'est à un certain moment en 1988 qu'il a pensé qu'il aimerait venir au Canada parce qu'il désirait que son fils y fasse ses études. Il a entamé la procédure en 1989 et est arrivé le 30 décembre 1990 avec sa femme et son fils unique, qui, à l'époque, avait cinq ans.

     En plus d'être président d'Eastern Construction, il est également président du conseil d'administration de la Saudi-Deutch Bank et administrateur de plusieurs autres banques, compagnies d'assurance et autres institutions financières. Il n'a pas pu vendre sa compagnie en Arabie Saoudite, mais il a pris des mesures pour que les cadres supérieurs prennent lentement la charge pendant qu'il s'occupait de son immigration et de son établissement au Canada. L"éclatement de la guerre du Golfe a contrecarré ses plans. À son retour en Arabie Saoudite, sa tentative de réorganisation s'était effondrée parce que le gouvernement saoudien avait expulsé du pays tous les palestiniens et les yémenites et ses dix principaux cadres intermédiaires étaient des palestiniens. En conséquence, sa femme, son fils et lui sont restés afin de tenter de restructurer son entreprise qu"ils ont fini par vendre.

     Au Canada, vers la fin de 1990 ou au début de 1991, il a acheté un condominium pour 145 000 $ et dépensé quelque 55 000 $ pour le meubler. Il a ensuite constitué une compagnie en Ontario. La guerre du Golfe a éclaté et ses plans ont dû changer du tout au tout : il devait réorganiser et tenter de sauver Eastern Construction. Selon ses dires, [TRADUCTION] " tout était maintenant en pagaille ".

     Il est revenu au Canada en juin 1991 avec sa famille pour y vivre dans leur condominium pendant les mois d'été. Puis la famille est retournée en Arabie Saoudite. Ils ont fait la même chose à l'été de 1992, pendant les vacances scolaires estivales.

     En 1994, il a tenté d'avoir un rendez-vous avec un juge de la citoyenneté. Il a rencontré son avocat de Toronto au mois de mai et l"a exhorté à mettre au point les arrangements. Bien qu'il ait continué d'insister et que son avocat l'ait rassuré, cela n'a servi à rien et son permis a expiré.

     En juin 1995, il a tenté de revenir et a fait face à une vive résistance à la frontière canado-américaine. Il prétend qu'il a été traité de façon grossière au point qu'il hésite maintenant à venir au Canada. Par la suite, il a obtenu un permis, lequel est actuellement valide jusqu'à la fin de 1998.

     Outre la résidence qu'il a achetée à Toronto, ce monsieur possède aussi une maison à Cannes, au sud de la France, une maison à Montreux, en Suisse, et doit manifestement avoir une résidence en Arabie Saoudite. À la question de son avocat de savoir pourquoi il n'avait jamais fait inscrire son fils dans une école canadienne si c'était là son plan, il a répondu que sa femme aimait voyager avec lui et que, bien sûr, elle ne voulait pas partir sans leur jeune fils. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'établirait au Canada, il a répondu que dès qu'il aura obtenu la citoyenneté, il viendrait au pays.

     Il est évident que cet appelant n'a pas établi de racines au pays. À part l'achat d'un appartement et d'une maison, il ne s'est jamais lancé dans des activités commerciales. Il ressort de la preuve que la charte constitutive de sa compagnie a été révoquée en 1993 ou 1994. J'accepte le fait qu'il a dû retourner dans son pays en raison de la guerre du Golfe, ce qui a contrecarré son plan de vendre sa compagnie à Riyad. Néanmoins, la preuve ne révèle aucune autre tentative d'intégration de sa part dans la société canadienne. À la question de savoir s'il avait cherché une école au Canada pour son fils, il a répondu qu'un ami s'en occupait.

     Même si on a laissé entendre que le juge de la citoyenneté ne l'avait pas interrogé en détail pour bien déterminer la durée de sa résidence au Canada, je conclus comme fait qu'il a résidé au Canada pendant les périodes qu'il a reconnues devant moi.

     Je n'ai pas été persuadé que cet appelant a pris des dispositions pour s'intégrer dans la société ou dans le tissu social canadiens. Devenir citoyen de ce pays et avoir le privilège de voyager avec un passeport canadien est un droit précieux. Je ne suis pas convaincu qu'il ait fait des tentatives sérieuses pour devenir résident du Canada.

     L'appel de l'appelant Mohammed Abdul Al-Fraih est rejeté. L'appel de sa femme, Aminah Abdul Aziz AL-Sabig, [numéro du greffe T-1708-96], entendu concomitamment à l'appel de l'appelant [numéro du greffe T-1702-96] est également rejeté.

     _________________________________

     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 9 juillet 1997.

Traduction certifiée conforme :         
                     F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Numéro du greffe : T-1702-96

LOI SUR LA CITOYENNETÉ ET MOHAMMED ABDUL AL-FRAIH

MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              T-1702-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :          LOI SUR LA CITOYENNETÉ ET
                 MOHAMMED ABDUL AL-FRAIH
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 6 mai 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU 9 juillet 1997

ONT COMPARU :

Lorne Waldman                  pour l"appelant
Peter K. Large                  pour l"amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)                  pour l"appelant

Peter K. Large

Toronto (Ontario)                  pour l"amicus curiae
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