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     Date : 20000317

     Dossier : IMM-1142-99


Ottawa (Ontario), le 17 mars 2000

En présence de monsieur le juge Pinard


Entre :

     QI YI

     demandeur

     - et -


     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision du 22 janvier 1999 dans laquelle Ivy Lerner-Frank, Vice-consule au Consulat général du Canada à Hong Kong, a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences requises pour obtenir le droit d"immigrer au Canada dans la catégorie des demandeurs indépendants est rejetée.

                                     YVON PINARD
                                 _________________________
                                         JUGE

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.




     Date : 20000317

     Dossier : IMM-1142-99


Entre :

     QI YI

     demandeur

     - et -


     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE PINARD


[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 22 janvier 1999 dans laquelle Ivy Lerner-Frank, Vice-consule au Consulat général du Canada à Hong Kong, a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences requises pour obtenir le droit d"immigrer au Canada dans la catégorie des demandeurs indépendants.

[2]      Le demandeur a indiqué qu"il envisageait d"exercer la profession d"" hygiéniste dentaire " (CNP : 3222.1). Il a obtenu les points d"appréciation suivants :

         Âge                  10
         Facteur professionnel          05
         Études et formation          15
         Expérience              06
         Emploi réservé              00
         Facteur démographique          08
         Études                  15
         Anglais                  00
         Français              02
         Personnalité              04
         Total                  65

L"agente des visas a conclu que le demandeur n"avait pas obtenu suffisamment de points d"appréciation pour obtenir le droit d"immigrer au Canada afin d"exercer la profession envisagée.

[3]      La norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires des agents des visas en ce qui concerne les demandes d"immigration est assez élevée. Dans l"arrêt Chiu Chee To c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (22 mai 1996), A-172-93, la Cour d"appel fédérale a adopté le critère qu"a énoncé la Cour suprême du Canada aux pages 7 et 8 de l"arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et autres , [1982] 2 R.C.S. 2 :

         . . . C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

[4]      La première question que soulève le demandeur concerne l"évaluation que l"agente des visas a faite de ses aptitudes linguistiques. L"agente des visas affirme dans son affidavit qu"elle est l"une des agents bilingues à la section de l"immigration à Hong Kong et qu"elle est souvent appelée à évaluer les aptitudes linguistiques de demandeurs qui ont affirmé être compétents en français. Elle soutient également qu"elle est tout à fait capable de déterminer le niveau de compétence en français du demandeur en ce qui a trait à l"expression orale, à la lecture et à l"écriture. L"agente des visas admet que, comme elle ne connaissait pas les termes techniques français dans le domaine de la dentisterie, elle a utilisé un dictionnaire pour ceux-ci au cours de l"entrevue.

[5]      Le demandeur a noté sur son formulaire de demande de résidence permanente qu"il parlait, lisait et écrivait " couramment " en français, et qu"il parlait, lisait et écrivait " bien " en anglais. Durant l"entrevue, l"agente des visas a permis au demandeur de démontrer sa capacité de parler, de lire et d"écrire en français et en anglais, tel que le prévoit le facteur 8 de l"annexe I du Règlement sur l"immigration de 1978. L"agente des visas a posé des questions en français et en anglais au demandeur. Elle lui a fait passer deux tests de lecture, l"un en français et l"autre en anglais, dans lesquels elle lui a posé des questions portant sur des textes qui lui avaient été donnés à lire. Le demandeur pouvait se référer aux textes pendant qu"il répondait. L"agente des visas a également vérifié l"aptitude du demandeur à écrire en lui demandant de rédiger en français un passage dans lequel il décrirait les différences entre la génération de ses parents et celle de ses enfants et de rédiger en anglais un passage où il raconterait un incident survenu dans son enfance.

[6]      Dans son affidavit, l"agente des visas affirme que le demandeur n"était pas capable de comprendre ses questions en français et qu"il avait souvent besoin de clarifications, qu"il n"était pas capable de comprendre le test de compréhension de lecture et qu"il n"a pas répondu à la question posée dans son test d"expression écrite. De même, l"agente des visas note que le demandeur n"a pas pu répondre en anglais quand il a été invité à le faire, et qu"il lui a demandé de clarifier ses questions orales en français. Dans la même veine, elle a évalué la qualité des réponses aux tests d"anglais de lecture et d"expression écrite comme suit : " difficilement ".

[7]      À mon avis, la décision de l"agente des visas d"accorder au demandeur deux points pour son aptitude en français et aucun point pour son aptitude en anglais a un solide fondement probatoire et il n"y a rien au dossier qui prouve que cette conclusion s"appuie sur des considérations non pertinentes ou qu"elle a été tirée de façon abusive ou arbitraire.

[8]      Le demandeur prétend également que l"agente des visas a compté deux fois ses aptitudes linguistiques dans son évaluation de la personnalité. Les parties pertinentes de l"annexe I du Règlement sur l"immigration de 1978 sont rédigées comme suit :

         9. Personnalité      Des points d'appréciation sont
             attribués au requérant au cours
             d'une entrevue qui permettra de
             déterminer si lui et les personnes à
             sa charge sont en mesure de réussir
             leur installation au Canada, d'après
             la faculté d'adaptation du requérant,
                 sa motivation, son esprit
             d'initiative, son ingéniosité et
             autres qualités semblables.


[9]      La question du comptage en double a été traitée dans Bahram c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (30 avril 1999), IMM-3139-98, où j"ai écrit :

             Il est clair, selon la jurisprudence, qu'un agent des visas ne peut pas, lorsqu'il étudie le dossier d'un demandeur au regard des critères prévus au paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, compter deux fois la même chose. C'est-à-dire qu'un agent des visas ne peut pas tenir compte des études d'un demandeur ou de ses connaissances linguistiques dans son évaluation de la personnalité du demandeur (voir, par exemple, Zeng c. Canada (M.E.I.) (1991), 12 Imm.L.R. (2d) 167).
             Malgré ce principe général la jurisprudence a également établi qu'il peut être tenu compte, dans l'évaluation de la personnalité d'un candidat à l'immigration, d'un des autres facteurs énumérés, dans la mesure où ce facteur est pris en compte sous un angle différent (voir, par exemple, Ajmal c. M.C.I. (17 avril 1998), IMM-2399-97, Stefan c. Canada (M.C.I.) (1995), 35 Imm.L.R. (2d) 21, Parmar c. M.C.I. (12 novembre 1997), IMM-3177-96 et Vasilev c. Canada (M.C.I.) (1996), 110 F.T.R. 62).


[10]      En l"espèce, l"agente des visas s"est concentrée sur l"omission par le demandeur d"améliorer ses aptitudes linguistiques en tant qu"élément se rapportant à son initiative et à sa motivation. Sa conclusion figure dans les notes inscrites dans le STIDI :

         [TRADUCTION]
         PERSONNALITÉ : [. . .]
         L"IMMIGRANT ÉVENTUEL N"A PRIS AUCUNE INITIATIVE EN VUE D"AMÉLIORER SON NIVEAU DE COMPÉTENCE EN ANGLAIS OU EN FRANÇAIS AU-DELÀ DU NIVEAU ACTUEL. L"IMMIGRANT ÉVENTUEL A ÉTUDIÉ LE FRANÇAIS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS. NE SEMBLE PAS AVOIR ÉTÉ MOTIVÉ À AMÉLIORER DE LUI-MÊME SES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES PAR LA SUITE. L"IMMIGRANT ÉVENTUEL NE SEMBLE PAS MOTIVÉ. CELA SE MANIFESTE PAR UNE SITUATION QU"IL A LUI-MÊME DÉCRITE, À SAVOIR L"ABSENCE D"AVANCEMENT DANS SON EMPLOI.

[11]      À mon avis, l"agente des visas a évalué les aptitudes linguistiques du demandeur aux termes du facteur 9 uniquement en fonction de la façon dont il pourrait réussir son installation au Canada. Elle n"a pas dirigé son attention sur le niveau de compétence déjà constaté dans les autres parties de son évaluation. En conséquence, je ne crois pas que l"agente des visas a commis une erreur susceptible de révision.

[12]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.



                                     YVON PINARD

                                                                  JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 17 mars 2000



Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-1142-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      QI YI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L"AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 17 février 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :          le 17 mars 2000

ONT COMPARU :

Me Sylvie Tardif                              POUR LE DEMANDEUR
Me Thi My Dung Tran                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Sylvie Tardif                              POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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