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Date : 20050601

Dossier : GST-1343-03

Référence : 2005 CF 788

Ottawa (Ontario), le 1er juin 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15

et

AFFAIRE INTÉRESSANT une ou plusieurs cotisations

établies par le ministre du Revenu national en application

de la Loi sur la taxe d'accise

CONTRE :

KIM OANH VU (parfois connue sous le nom d'OANH KIM VU,
faisant parfois affaire sous la raison sociale 129 SMOKE AND VARIETY),
77, promenade Beckenridge, Markham (Ontario), L3S 3B1

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une requête présentée en vertu de l'article 50 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'interjeter appel de l'ordonnance datée du 31 décembre 2004 par laquelle le protonotaire Lafrenière a rejeté les requêtes de l'appelante datées des 3 juin, 12 juillet et 19 juillet 2004.

[2]                L'appelante avait présenté trois requêtes par écrit dans lesquelles elle sollicitait différentes mesures, en particulier une ordonnance révoquant un certificat obtenu par le ministre du Revenu national (le ministre) relativement à des montants de TPS non remis et radiant un privilège enregistré sur l'établissement situé au 77, promenade Beckenridge, à Markham (Ontario), parce qu'elle n'avait pas reçu une lettre de proposition envoyée par le ministre ou un avis de nouvelle cotisation relatif à la TPS non remise, ce qui l'avait empêchée d'interjeter appel de cet avis.

[3]                L'appelante, Kim Oanh Vu (Mme Vu), a soutenu n'avoir jamais reçu de lettres contenant un projet de nouvelle cotisation relativement à la TPS non remise ni un avis de nouvelle cotisation. Elle n'a donc pas interjeté appel de la nouvelle cotisation dans le délai prescrit par la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (la Loi). Mme Vu a bel et bien reçu, en novembre 2003, une lettre du ministre, envoyée à la même adresse que le projet de nouvelle cotisation et l'avis de nouvelle cotisation. Cette lettre informait Mme Vu que le ministre avait inscrit la dette relative à la TPS dans le système d'enregistrement des biens fonciers.

[4]                Mme Vu a soutenu que le ministre n'avait pas prouvé que l'avis de nouvelle cotisation lui avait été signifié.

[5]                Le ministre a soutenu pour sa part que l'avis de nouvelle cotisation avait été dûment signifié.

[6]                Le protonotaire Lafrenière a conclu que l'avis de nouvelle cotisation avait été envoyé correctement par le ministre et reçu par Mme Vu.

[7]                Le protonotaire a condamné Mme Vu et une autre partie à payer sur-le-champ au ministre des dépens fixés à 2 000 $, plus les débours.

[8]                Devant moi, Mme Vu a soutenu que la décision du protonotaire devait être annulée parce que le ministre n'avait pas prouvé que l'avis de nouvelle cotisation avait été signifié conformément au paragraphe 395(1) de la Loi.

[9]                Le ministre a soutenu, en revanche, que l'avis de nouvelle cotisation avait été envoyé par courrier ordinaire et que sa signification avait été prouvée.

Question en litige

[10]            L'ordonnance du protonotaire devrait-elle être annulée?

Dispositions législatives pertinentes

[11]            Les paragraphes 300(1), 334(1) et 335(1) de la Loi sont libellés de la manière suivante :

300. (1) Une fois une cotisation établie à l'égard d'une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

300. (1) After making an assessment, the Minister shall send to the person assessed a notice of the assessment.

334. (1) Pour l'application de la présente partie, tout envoi en première classe ou l'équivalent est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.

334. (1) For the purposes of this Part and subject to subsection (2), anything sent by first class mail or its equivalent shall be deemed to have been received by the person to whom it was sent on the day it was mailed.

335. (1) Lorsque la présente partie ou un règlement d'application prévoit l'envoi par la poste d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une mise en demeure, l'affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi ainsi que de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure, s'il indique que le fonctionnaire est au courant des faits de l'espèce, que la demande, l'avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date indiquée à l'intéressé dont l'adresse est précisée et que le fonctionnaire identifie comme pièces jointes à l'affidavit, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure.

335. (1) Where, under this Part or a regulation made under this Part, provision is made for sending by mail a request for information, a notice or a demand, an affidavit of an officer of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the officer has knowledge of the facts in the particular case, that such a request, notice or demand was sent by registered or certified mail on a named day to the person to whom it was addressed (indicating the address), and that the officer identifies as exhibits attached to the affidavit the post office certificate of registration of the letter or a true copy of the relevant portion thereof and a true copy of the request, notice or demand, is evidence of the sending and of the request, notice or demand.

Analyse et décision

[12]            Norme de contrôle

Étant donné que la décision du protonotaire soulève une question déterminante pour l'issue de l'affaire, je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire de novo, c'est-à-dire que je dois examiner les documents soumis au protonotaire et rendre ma propre décision (il ne s'agit pas d'une véritable audience de novo) (voir Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)).

[13]            À l'audition de la présente requête, l'appelante a fait valoir que le ministre était tenu de se conformer aux exigences du paragraphe 335(1) de la Loi afin de prouver qu'il lui avait envoyé l'avis de nouvelle cotisation. Le ministre a soutenu que l'avis de nouvelle cotisation avait été envoyé par courrier ordinaire et que, suivant la décision Schafter c. R., [1988] G.S.T.C. 60 (C.C.I.), il avait prouvé que l'avis avait été envoyé à l'appelante.

[14]            L'article 300 de la Loi exige que le ministre envoie l'avis de nouvelle cotisation à l'appelante. La Loi ne précise pas que l'avis doit être envoyé par courrier recommandé. En l'espèce, le ministre a envoyé l'avis par courrier ordinaire et, comme l'a indiqué le protonotaire Lafrenière dans ses motifs, le ministre a fourni une preuve par affidavit afin de décrire en détail la procédure suivie pour envoyer par la poste l'avis en question. Le protonotaire a eu raison de dire que le ministre n'était pas tenu de démontrer que l'appelante avait reçu l'avis de nouvelle cotisation. Je suis également d'avis que le protonotaire a eu raison d'affirmer que le ministre avait prouvé que l'avis avait été envoyé à l'appelante. Le ministre a produit un affidavit qui n'a pas été contredit afin de décrire en détail les étapes suivies pour envoyer par la poste des documents tels que les avis de nouvelle cotisation (voir les paragraphes 13 et 14 de la décision du protonotaire). Selon les remarques incidentes formulées dans la décision Schafter, précitée, il suffisait de démontrer l'envoi de l'avis de nouvelle cotisation à l'appelante. La Cour d'appel n'a pas rejeté dans l'arrêt Schafter c. R., [2000] N.R. 262 (C.A.F.) la méthode, décrite dans la décision Schafter, précitée, qui avait été utilisée pour prouver que l'avis de nouvelle cotisation avait été envoyé par courrier ordinaire.

[15]            L'argument de l'appelante au sujet de l'application du paragraphe 335(1) de la Loi serait valable si l'avis de nouvelle cotisation avait été envoyé par courrier certifié ou recommandé. Je conviens que le ministre n'a pas satisfait à la preuve qu'exige le paragraphe 335(1) mais, en l'espèce, l'avis de nouvelle cotisation n'a pas été envoyé par courrier certifié ou recommandé.

[16]            En exerçant mon pouvoir discrétionnaire de novo, je suis arrivé à la même conclusion que le protonotaire. Le ministre a prouvé qu'il avait envoyé l'avis de nouvelle cotisation à l'appelante. Les conclusions du protonotaire Lafrenière étaient correctes.

[17]            La requête (appel) de l'appelante est donc rejetée.

[18]            Le ministre a demandé des dépens de 750 $ à payer sur-le-champ. Si les dépens adjugés ne sont pas payés, et s'il reste à la Cour des fonds excédentaires après que la banque aura été payée, les dépens seront alors acquittés à partir de ces fonds. L'appelante a fait valoir qu'elle devrait recevoir des dépens si elle a gain de cause, soit la somme de 250 $ payée à la suite de l'ordonnance du juge Rouleau, plus 750 $.

[19]            Le ministre recevra des dépens de 750 $, débours compris, à payer sur-le-champ. S'il reste à la Cour des fonds excédentaires après que la banque aura été payée, et si les dépens n'ont pas été payés, les dépens seront alors payés à partir de ces fonds.

ORDONNANCE

[20]            LA COUR ORDONNE :

1.          La requête (appel) de l'appelante est rejetée.

2.          Le ministre recevra des dépens de 750 $, débours compris, à payer sur-le-champ. Si les dépens adjugés ne sont pas payés et s'il reste à la Cour des fonds excédentaires après que la banque aura été payée, les dépens seront, dans la mesure du possible, payés à partir de ces fonds.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 1er juin 2005

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     GST-1343-03

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15

et

AFFAIRE INTÉRESSANT une ou plusieurs cotisations établies par le ministre du Revenu national en application de la Loi sur la taxe d'accise

- et -

                                                            KIM OANH VU (OANH KIM VU

                                                                        SMOKE AND VARIETY)

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 16 MAI 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 1er JUIN 2005

COMPARUTIONS :

P. Tamara Sugunasiri                                         POUR LE DÉFENDEUR

Carl Schuetz                                                      POUR LA DEMANDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Carl Schuetz                                                      POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

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