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Date : 20001020

Dossier : 00-T-23

ENTRE :

                                                         ALLAN BESNER

                                                                                                                              demandeur

                                                                    - et -

                  COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA,

                 JOHN MOONEY et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                (SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)

                                                                                                                              défendeurs

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                Il s'agit d'une requête présentée pour le compte du demandeur, Allan Besner, visant l'obtention d'une ordonnance de prorogation du délai fixé pour introduire une demande de contrôle judiciaire devant la Cour.

[2]                La présente affaire a commencé par une plainte d'harcèlement déposée par le demandeur le 30 janvier 1995.


[3]                Le 29 décembre 1998, Michael Cameron a communiqué son rapport final d'enquête sur le dossier.

[4]                Le 23 avril 1999, Michelle Plouffe, agent senior des recours, a annoncé que le dossier de la Commission de la fonction publique serait fermé.

[5]                Le 3 juin 1999, Mme Suzelle Brosseau, agente des relations de travail (Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)) et agente de négociation du demandeur, a écrit une lettre à Diane McCusker pour lui demander la réouverture de l'enquête, prétendant qu'il y avait eu un déni de justice naturelle.

[6]                Le 28 juin 1999, Mme McCusker a répondu que, compte tenu de la directive applicable, elle ne recommanderait pas à la Commission la réouverture de l'enquête.

[7]                Le 26 août 1999, Mme Brosseau a de nouveau écrit à Diane McCusker, alléguant six manquements à « l'équité procédurale et à la justice naturelle » , et a donc demandé encore une fois la réouverture de l'enquête.

[8]                Mme McCusker a répondu le 8 octobre 1999 qu'aucun motif ne lui permettait de recommander à la Commission de rouvrir l'enquête.


[9]                Le 28 mars 2000, le demandeur, M. Besner, a répondu à la lettre de Diane McCusker, datée du 8 octobre 1999.

[10]            Dans sa lettre, M. Besner a précisé ce qui suit au premier paragraphe :

[TRADUCTION] Je vous prierais de m'adresser toute la correspondance future et d'en faire parvenir une copie à l'IPFPC -Vancouver.

[11]                        Le 1er juin 2000, M. John Mooney, directeur des opérations par intérim auprès de la Commission de la fonction publique du Canada, direction générale des recours, a répondu à la lettre du demandeur.

[12]                        Le demandeur soutient que la lettre du 1er juin 2000 constitue une décision à l'égard de laquelle il veut présenter une demande de contrôle judiciaire.

[13]                        Le demandeur n'a pas déposé une demande de contrôle judiciaire dans les trente jours de la date à laquelle il a reçu la lettre de John Mooney datée du 1er juin 2000.

[14]                        Le demandeur a mentionné qu'il avait rencontré Alan Phillips le 23 août 2000 et discuté de la possibilité d'envoyer une autre lettre pour répondre à la lettre de M. Mooney.


[15]            M. Phillips a par la suite été informé que John Mooney ne rencontrerait pas le demandeur et son représentant et que le dossier était transmis à Nelligan Power pour l'obtention d'un avis.

[16]            Enfin, le 22 septembre 2000, le demandeur a déposé et signifié la présente requête visant l'obtention d'une prorogation du délai fixé pour déposer une demande de contrôle judiciaire de la lettre datée du 1er juin 2000.

[17]            Après avoir examiné le dossier, et compte tenu de la propre admission de l'avocat du demandeur, j'estime que la lettre qui aurait dû faire l'objet du contrôle judiciaire est la lettre datée du 8 octobre 1999. Contrairement à la lettre du 1er juin 2000, la lettre datée du 8 octobre 1999 était une réponse détaillée aux questions et aux arguments soulevés par Suzelle Brosseau, la représentante du demandeur, dans sa lettre du 26 août 1999, adressée à Mme Diane McCusker.

[18]            Quoi qu'il en soit, le demandeur a décidé de déposer et de signifier une demande de contrôle judiciaire de la dernière lettre reçue le 1er juin 2000.

[19]            Comme l'indique l'avocate de la partie défenderesse, Diane McCusker a affirmé dans sa lettre du 8 octobre 1999 que, après avoir examiné la question de justice naturelle, aucun motif ne lui permettait de recommander à la Commission de rouvrir le dossier du demandeur.


[20]            À mon avis, la lettre de Mme McCusker datée du 8 octobre 1999 constitue la décision, même s'il s'agit de la deuxième lettre précisant que la Commission n'a pas l'intention de rouvrir le dossier.

[21]            La lettre de John Mooney datée du 1er juin 2000 ne peut pas être considérée comme une décision; il s'agit au contraire bien plus d'une réponse de courtoisie à une autre lettre du demandeur. À mon avis, une affaire ne peut durer éternellement du seul fait que les parties entretiennent une correspondance; en l'espèce, un rapport final a été communiqué le 29 décembre 1998 et, le 23 avril 1999, la Commission a envoyé une lettre selon laquelle le dossier serait fermé.

[22]            Le demandeur a demandé à trois reprises à la Commission de rouvrir son dossier et d'effectuer une nouvelle enquête, soit le 3 juin 1999, le 26 août 1999 et le 28 mars 2000. La Commission a répondu le 28 juin 1999, le 8 octobre 1999 et le 1er juin 2000. Parmi ces trois réponses, la lettre du 8 octobre 1999 constitue la véritable réponse aux arguments du demandeur ainsi que la décision à l'égard de laquelle une demande de contrôle judiciaire pourrait être déposée.

[23]            Le demandeur n'a pas établi qu'il avait une cause défendable.

[24]            En outre, le demandeur n'a pas fourni une explication valable justifiant le retard pour déposer et signifier une demande de contrôle judiciaire.


[25]            Le demandeur a reçu la lettre du 1er juin 2000 au début du mois de juin et a rencontré son représentant le 23 août 2000, et la demande n'a finalement été déposée que le 22 septembre 2000.

[26]            L'ignorance de la loi n'est pas une excuse.

[27]            Pour ces motifs, la présente requête en prorogation de délai est rejetée avec dépens.

Pierre Blais                                       

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 20 octobre 2000

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                             00-T-23

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Allan Besner c.

Commission de la fonction publique du Canada et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                               le 3 octobre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                          le 20 octobre 2000

ONT COMPARU :

M. Dougald Brown                                                        POUR LE DEMANDEUR

Mme Lysanne Lafond                                                    POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

NELLIGAN POWER                                       POUR LE DEMANDEUR

OTTAWA (ONTARIO)

MORRIS ROSENBERG                                              POUR LES DÉFENDEURS

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

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