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     Date : 19980203

     Dossier : IMM-3812-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 3 FÉVRIER 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE NADON

ENTRE

     SHAHRAKH SALEHI,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

         Demande de contrôle judiciaire d'une décision prise le 26 septembre 1996 par Vincent d'Agostino, agent de révision des revendications du statut de réfugié refusées, dans le dossier portant le numéro 2948-Y-57112.

     ORDONNANCE

         La demande est rejetée.

                                 Marc Nadon

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980203

     Dossier : IMM-3812-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 3 FÉVRIER 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE NADON

ENTRE

     SHAHRAKH SALEHI,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      Le requérant demande l'annulation d'une décision en date du 26 septembre 1996 prise par Vincent Agostino, agent de révision des revendications refusées.

[2] Le requérant est arrivé au Canada en janvier 1994, et il a revendiqué le statut de réfugié parce qu'il prétendait avoir raison de craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques. Plus particulièrement, le requérant a prétendu avoir été un partisan de l'organisation politique Mojahedin -e- Khalq en Iran depuis 1979, une organisation qui s'opposait au régime iranien.

[3] Le 8 août 1995, la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La Commission en est arrivé à cette conclusion parce qu'elle avait jugé que le témoignage du requérant n'était pas digne de foi.

[4] Le 6 décembre 1995, la Cour a rejeté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée par le requérant.

[5] En application du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration, le requérant a été présumé avoir soumis une demande de droit d'établissement en tant que membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC).

[6] En janvier 1995, le requérant a déposé des observations écrites pour examen par un agent s'occupant de la catégorie des DNRSRC. Le 26 septembre 1996, l'agent Vincent Agostino a conclu que le requérant ne faisait pas partie de la catégorie des DNRSRC. L'agent était d'avis que la preuve présentée par le requérant n'ajoutait rien à ce qui avait été produit devant la Commission. L'agent a déclaré :

         "[le] demandeur critique beaucoup la décision de la Commission mais ne nous apporte aucun fait nouveau pour justifier la demande actuelle".

[7] D'après l'agent Agostino, le requérant n'a pas clarifié les inconséquences relevées dans son témoignage par la Commission.

[8] En conséquence, l'agent n'a trouvé aucune raison pour laquelle le requérant ne pouvait retourner dans son pays.

[9] Malgré les arguments habiles invoqués par Me Forget au nom du requérant, j'ai informé les parties à l'audition que je rejetterais la demande. À mon avis, l'agent Agostino n'a commis aucune erreur de fait ou de droit qui justifierait que j'intervienne. L'agent ne disposait simplement pas de preuve qui lui aurait permis de tirer une conclusion favorable au requérant.

[10] Pour ces motifs, la présente demande doit être rejetée.

                                 Marc Nadon

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

    

     Date : 19980203

     Dossier : IMM-3812-96

ENTRE

     SHAHRAKH SALEHI,

     requérant,

     et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM-3812-96
ENTRE :                      Shahrakh Salehi,
                                     requérant
                         et
                         Le ministre de la Citoyenneté et de
                         l'immigration,
                                     intimé.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 3 février 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge Nadon
EN DATE DU                  3 février 1998

ONT COMPARU :

    Martin Forget                  pour le requérant
    Claude Provencher              pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Martin Forget                  pour le requérant
    Montréal (Québec)
    George Thomson                  pour l'intimé
    Sous-procureur général
    du Canada
    Montréal (Québec)
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