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Date : 20200102


Dossier : IMM-544-19

Référence : 2020 CF 3

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Bell

 

ENTRE :

SAID AL KHATIB

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu et décision faisant l’objet du contrôle

[1]  Monsieur Al Khatib est un citoyen du Liban qui est marié à une citoyenne canadienne. De 1993 à 2013, il a été membre des forces de sécurité intérieure (FSI) du Liban; lorsqu’il a pris sa retraite, il était adjudant-chef. En novembre 2011, il a demandé la résidence permanente au Canada en présentant une demande de parrainage par son épouse. Cette demande a d’abord été rejetée en juin 2017, en partie en raison de fausses déclarations au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Les présumées fausses déclarations étaient simples : M. Al Khatib a indiqué dans sa demande qu’il ne faisait face à aucune accusation criminelle au Liban, alors qu’en fait, il était sous le coup de deux (2) accusations criminelles, à l’égard desquelles il a été reconnu coupable par la suite. Le gestionnaire du programme a rejeté l’allégation de M. Al Khatib selon laquelle il avait compris, à tort, que la question posée se rapportait à des condamnations au criminel plutôt qu’à des accusations. Le gestionnaire du programme a également noté que l’épouse de M. Al Khatib était candidate au doctorat au Canada, que M. Al Khatib était policier et que, dans le cadre de sa scolarité, il avait suivi une formation juridique. Le gestionnaire du programme a également refusé la demande sur le fondement de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR, en concluant que M. Al Khatib s’était rendu complice d’atteintes aux droits humains ou internationaux alors qu’il faisait partie des FSI, de même que sur l’alinéa 36(1)a) de la LIPR, en concluant que ce dernier avait participé à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité pendant son service au sein des FSI. Le gestionnaire du programme a examiné les motifs d’ordre humanitaire, mais il a conclu qu’ils étaient insuffisants pour l’emporter sur les autres facteurs faisant obstacle à la résidence permanente. Monsieur Al Khatib a demandé le contrôle judiciaire de la décision de juin 2017. Comme convenu entre le ministre et lui, M. Al Khatib a ensuite retiré sa demande de contrôle judiciaire. Sa demande de résidence permanente a alors été renvoyée à un autre gestionnaire du programme pour qu’il rende une nouvelle décision.

[2]  Le deuxième gestionnaire de programme qui a été saisi de la demande de résidence permanente de M. Al Khatib a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour rejeter la demande au motif de la participation présumée de M. Al Khatib à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité (suivant l’alinéa 36(1)a) de la LIPR). Néanmoins, le gestionnaire du programme a confirmé le rejet au titre des fausses déclarations (au sens de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR) et au titre de la complicité à des atteintes aux droits humains et internationaux (suivant l’alinéa 35(1)a) de la LIPR). Il a toutefois refusé de tenir compte des motifs d’ordre humanitaire, puisqu’ils avaient été invoqués après l’entrée en vigueur, le 19 juin 2013, de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, LC 2013, c 16, laquelle ne permet pas la prise en compte de motifs d’ordre humanitaire lorsqu’il est conclu qu’un demandeur est interdit de territoire au titre de l’article 35. C’est cette deuxième décision, datée du 27 novembre 2018, qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR.

II.  Positions des parties

[3]  Le défendeur consent à la demande de contrôle judiciaire et demande que l’affaire soit renvoyée à un autre gestionnaire de programme pour qu’il rende une nouvelle décision. Monsieur Al Khatib est d’accord avec le défendeur pour dire que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie. Toutefois, il n’approuve pas la solution proposée par ce dernier. Il soutient que la Cour devrait autoriser le contrôle judiciaire, mais aussi ordonner au gestionnaire du programme d’autoriser le parrainage par l’épouse et condamner le défendeur aux dépens.

III.  Dispositions pertinentes

[4]  Les dispositions pertinentes sont le paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, et l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, lesquels sont énoncés dans l’annexe ci‑jointe.

IV.  Analyse

[5]  D’abord, quelques mots sur la terminologie. Conformément aux directives de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Tennant, 2019 CAF 206, au paragraphe 73, 436 DLR (4th) 155 [Tennant], je m’abstiendrai d’utiliser les termes « décision imposée » et « issue dictée ». J’appellerai la réparation de substitution demandée par le demandeur un « certiorari avec mandamus à l’appui ».

[6]  Selon les affirmations de M. Al Khatib, il convient que la Cour ordonne au gestionnaire de programme d’accueillir sa demande de résidence permanente au moyen d’un certiorari avec mandamus à l’appui, pour deux (2) raisons : premièrement, une seule réponse légitime ou raisonnable s’offre au décideur; et deuxièmement, le retard excessif dans le traitement de sa demande a entraîné un abus de procédure. Le défendeur s’appuie à cet effet sur les arrêts Canada (Sécurité publique et Protection civile) c LeBon, 2013 CAF 55, au paragraphe 14, 444 NR 93, et D’Errico c Canada (Procureur général), 2014 CAF 95, aux paragraphes 15 et 16, 459 NR 167.

[7]  Premièrement, je ne souscris pas à l’affirmation de M. Al Khatib selon laquelle il n’existe qu’une seule réponse légitime ou raisonnable à sa demande de résidence permanente. Bien que les deux (2) décideurs précédents aient adopté des approches différentes en ce qui concerne la possibilité d’une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire, et qu’ils soient parvenus à des résultats différents sur la question de l’application de l’alinéa 36(1)a) (complicité à des crimes de guerre), ils ont tous deux conclu que M. Al Khatib avait fait de fausses déclarations dans sa demande en ce qui concerne les accusations criminelles. À mon avis, les présumées fausses déclarations demeurent un point litigieux. Bien qu’il doive réexaminer la question, un autre décideur pourrait bien choisir de ne pas accueillir la demande. Par conséquent, il existe plus d’un résultat légitime ou raisonnable. Voir Tennant, aux paragraphes 71 et 72, et la jurisprudence qui y est citée; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au paragraphe 142, et la jurisprudence qui y est citée.

[8]  Deuxièmement, bien que j’accepte — sans toutefois me prononcer sur elle — l’allégation de M. Al Khatib selon laquelle un retard excessif peut entraîner un abus de procédure et avoir comme effet de déconsidérer l’administration de la justice, et que ce retard autorise en soi la Cour à intervenir au moyen d’un certiorari avec mandamus à l’appui, je ne suis pas d’accord pour dire qu’il existe un tel recours dans les circonstances en l’espèce. En cas d’abus de procédure, les tribunaux peuvent mettre un terme à des procédures qui sont devenues inéquitables ou oppressives, notamment lorsqu’un délai inacceptable a causé un préjudice important (Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, au paragraphe 101, [2000] 2 RCS 307 [Blencoe]). Pour déterminer si un délai est excessif au point de justifier un arrêt des procédures, il faut examiner l’ensemble des circonstances, notamment l’objet et la nature de l’affaire, sa complexité, les faits et questions en cause ainsi que la question de savoir si la personne visée par les procédures a contribué ou renoncé au délai (Blencoe, au paragraphe 122). L’espèce n’est pas simple. Il s’agit d’une affaire qui, à diverses étapes, a soulevé et continue de soulever de graves allégations d’atteintes aux droits humains et internationaux; de graves allégations de participation à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité (qui semblent, à l’heure actuelle, ne pas avoir été prouvées); et une preuve prima facie de fausses déclarations graves faites par un demandeur qui semble avoir été conscient de ne pas dire la vérité. Enfin, il existe de sérieuses questions à l’égard desquelles les décideurs précédents ont atteint des résultats mitigés, soit celle de l’application de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers et celle de la possibilité d’obtenir une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Il ne s’agit pas de questions anodines. Elles nécessitent des analyses complexes, à telle enseigne que les deux décideurs ont convoqué le demandeur à une entrevue.

[9]  Monsieur Al Khatib cite les décisions de la Cour dans les affaires Beltran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 516, 234 CRR (2d) 145 [Beltran]; Fabbiano c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1219, 32 Imm LR (4th) 84 [Fabbiano]; et Almrei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1002, 31 Imm LR (4th) 92 [Almrei] à l’appui de son allégation selon laquelle un retard excessif peut entraîner un abus de procédure justifiant une réparation sous la forme d’un arrêt de procédure ou d’un certiorari avec mandamus à l’appui. Or, on peut établir une distinction entre les faits de toutes ces affaires et ceux de l’espèce.

[10]  Dans la décision Beltran, M. Beltran avait obtenu le statut de réfugié au Canada en mars 1988, et demandé le statut de résident permanent deux (2) mois plus tard. Le Service canadien du renseignement de sécurité, qui avait interrogé M. Beltran en 1989, avait conclu, dans son rapport à Citoyenneté et Immigration Canada, que celui-ci était interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité, parce qu’il avait été membre d’une organisation terroriste. Ce n’est qu’en 2009 que son cas a été renvoyé aux fins de la tenue d’une enquête pour interdiction de territoire. La Cour a conclu que « M. Beltran n’a[vait] fait aucune fausse déclaration, et [que] tous les renseignements nécessaires pour procéder à une enquête [étaient] accessibles depuis plus de 20 ans » (Beltran, au paragraphe 42). Même si le ministre avait eu les renseignements à sa disposition pendant tant d’années, il les avait conservés « sans rien faire » et « [n’avait] rien fai[t] à cet égard » pendant plus de 20 ans, ce qui avait nui à la capacité de M. Beltran de répondre aux éléments de preuve présentés contre lui et à trouver des témoins pour soutenir sa revendication. Pour aggraver les choses, la demande de M. Beltran avait également été rejetée en 2007 en raison de son casier judiciaire, ce qui était « clairement erroné » puisqu’il avait obtenu un pardon en 2001.

[11]  Dans la décision Fabbiano, M. Fabbiano vivait au Canada depuis plus de 50 ans. Il avait demandé la citoyenneté canadienne en 2005. En 2006, on l’avait informé qu’il pourrait être interdit de territoire pour grande criminalité parce qu’il était membre d’une organisation criminelle, les Hells Angels; cette appartenance avait d’ailleurs mené à une déclaration de culpabilité pour trafic de stupéfiants en 1999. En 2007, il avait répondu aux allégations en accompagnant sa réponse d’une demande de dispense pour des motifs d’ordre humanitaire. Il n’en a reçu aucune nouvelle, jusqu’en 2013, date à laquelle on l’a informé que son dossier avait été déféré pour enquête sur l’interdiction de territoire. Compte tenu de l’écoulement de 14 années (1999 à 2013), la Cour a conclu que M. Fabbiano n’avait plus la possibilité de présenter des éléments de preuve pertinents. Il y avait donc atteinte à son droit à une audience équitable, et cette atteinte a donné lieu à l’arrêt des procédures concernant l’interdiction de territoire. Ajoutons que M. Fabbiano n’avait rien fait pour contribuer au retard en question.

[12]  Dans la décision Almrei, bien que les faits et l’historique judiciaire soient quelque peu complexes, on peut résumer brièvement l’affaire en signalant que le ministre était au fait, depuis 12 ans, de renseignements qui auraient pu mener à l’interdiction de territoire de M. Almrei du fait de son appartenance à une organisation criminelle, suivant l’alinéa 37(1)b) de la LIPR. Ces préoccupations quant à une interdiction de territoire avaient également été soulevées dans le cadre de deux (2) instances antérieures concernant le certificat de sécurité. La Cour n’a pas ordonné d’injonction permanente contre la tenue d’une enquête sur l’interdiction de territoire, mais, dans les circonstances, elle a ordonné de surseoir à l’enquête en attendant qu’une demande de contrôle judiciaire sous-jacente soit tranchée.

[13]  En l’espèce, M. Al Khatib était au courant du fond des allégations formulées contre lui. Le ministre n’a pas « conservé sans rien faire » les renseignements pertinents sans en informer M. Al Khatib. Il a fourni des réponses détaillées à ces allégations. On ne peut pas dire que les retards survenus jusqu’à présent ont entraîné un déni du droit de M. Al Khatib à une audience équitable. Ces retards ne l’ont pas empêché de fournir des éléments de preuve pertinents à l’appui de sa revendication, et les décideurs n’ont pas pris leurs décisions en s’appuyant sur des renseignements périmés. De plus, je ne suis pas convaincu que le retard qui découlera du renvoi de l’affaire aux fins d’une nouvelle décision fera en sorte de priver le demandeur d’une audience équitable. 

[14]  Enfin, en ce qui concerne la question des retards en général, un retard inexpliqué dans le traitement d’une demande n’entraînera pas forcément l’adjudication de dépens et ne justifiera pas nécessairement l’application d’un certiorari avec mandamus à l’appui. Voir la décision Gerges c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 106. Au vu des circonstances, je ne suis pas convaincu qu’il y ait eu un retard inexpliqué en l’espèce. Comme je l’ai déjà mentionné, l’affaire est complexe, et la complexité découle en partie des fausses déclarations, dont la responsabilité incombe à M. Al Khatib.

[15]  Cela étant dit, même si, à mon avis, les retards dans la présente affaire ne justifient pas l’octroi d’un certiorari avec mandamus à l’appui, ni de dépens en faveur du demandeur, je reconnais que la présente demande dure depuis plusieurs années et engendre des coûts considérables pour le demandeur aux points de vue personnel, financier et émotionnel. C’est pourquoi j’ordonne que la décision soit rendue et communiquée à M. Al Khatib dans les 90 jours suivant la date du dépôt au greffe de la présente décision.

V.  Conclusion

[16]  Dans les circonstances de l’espèce, la Cour rendra une ordonnance portant que l’affaire soit renvoyée à un autre gestionnaire de programme pour qu’il rende une nouvelle décision, et que celle-ci soit rendue et communiquée à M. Al Khatib dans les 90 jours suivant la date de dépôt au greffe de la présente décision. Aucuns dépens ne seront adjugés. De plus, aucune des parties n’a proposé de question à certifier pour examen par la Cour d’appel fédérale, et les faits n’en soulèvent aucune. Aucune question ne sera donc certifiée.


JUGEMENT dans IMM-544-19

LA COUR STATUE que :

  1. la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre gestionnaire du programme pour qu’il rende une nouvelle décision;
  2. la nouvelle décision devra être rendue et communiquée au demandeur dans les 90 jours suivant la date du dépôt au greffe de la présente décision;
  3. aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale;
  4. aucuns dépens ne sont adjugés.

« B. Richard Bell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour de janvier 2020.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée


ANNEXE

Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7

Federal Courts Act, RSC 1985 c F-7

Pouvoirs de la Cour fédérale

Powers of Federal Court

18.1 (3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

18.1 (3) On an application for judicial review, the Federal Court may

  a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

  (a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

  b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

  (b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22

Federal Courts Citizenship, Immigration and Refugee Protection Rules, SOR/93-22

Dépens

Costs

22 Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

22 No costs shall be awarded to or payable by any party in respect of an application for leave, an application for judicial review or an appeal under these Rules unless the Court, for special reasons, so orders.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-544-19

 

INTITULÉ :

SAID AL KHATIB c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 octobre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 JANVIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Arghavan Gerami

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Thomas Finlay

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gerami Law PC

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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