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Date : 20041217

Dossier : T-1556-04

Référence : 2004 CF 1753

ENTRE :

                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                          demandeur

                                                                                                                                               (intimé)

                                                                             et

                     LA NATIONAL FOUNDATION FOR CHRISTIAN LEADERSHIP

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                                                                                       (requérante)

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION


[1]                Par une ordonnance rendue à Vancouver (Colombie-Britannique) en date du 28 septembre 2004 en vertu du paragraphe 231.2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu[1] (la Loi), j'ai autorisé le ministre du Revenu national (le ministre) à exiger de la National Foundation for Christian Leadership (la Fondation) qu'elle lui fournisse certains renseignements et produise certains documents. Un avis à cet effet a été donné à la Fondation le 29 septembre 2004.

[2]                Par souci de commodité, l'article 231.2 de la Loi est reproduit à l'annexe I des présents motifs.

[3]                Par souci de commodité également, l'essentiel de l'avis est reproduit à l'annexe II des présents motifs. Les noms des dix personnes y ont été supprimés afin de protéger leur vie privée.

[4]                Par un avis de requête déposé le 15 octobre 2004, la Fondation a demandé la révision de mon ordonnance. Se fondant sur les paragraphes 231.2(5) et (6) de la Loi, la Fondation demande :

1.             la révision de l'autorisation;

2.             une ordonnance annulant l'autorisation;

3.             les dépens;

4.             toute autre mesure que la Cour estime juste.

[5]                Les présents motifs font suite à l'audition de la requête de la Fondation, qui a eu lieu par vidéoconférence entre Ottawa et Vancouver.


CONTEXTE

[6]                Pour l'essentiel, les faits suivants n'ont pas été contestés devant la Cour.

[7]                Robert Fraser est un vérificateur de la Section de l'évitement fiscal du Bureau des services fiscaux de Burnaby-Fraser de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC). À toutes les époques pertinentes, il effectuait une vérification de la Fondation et avait des doutes au sujet des déductions pour dons de bienfaisance demandées par de nombreux contribuables ayant participé à la même série d'opérations avec la Fondation. Dans le cadre de l'un des programmes qu'elle administrait, la Fondation accordait des bourses à des étudiants qui recueillaient auprès d'au moins cinq (5) donateurs des dons pour la Fondation atteignant un certain montant. Les bourses versées à ces étudiants ne dépassaient pas 80 p. 100 des dons recueillis.

[8]                Les parents et d'autres membres de la famille de certains de ces étudiants ont fait des « dons » dans le cadre du programme de la Fondation et ont demandé des déductions pour dons de bienfaisance en vertu de l'article 118.1 de la Loi. L'une des questions soulevées lors de la vérification de la Fondation est de savoir si les dons recueillis dans le cadre du programme sont des dons au sens de la Loi qui peuvent faire l'objet d'une déduction en vertu de l'article 118.1 de la Loi, car il faut se demander si les sommes ont été données dans l'espoir qu'un étudiant particulier reçoive une bourse.


[9]                Robert Fraser atteste, dans un affidavit qui a été déposé devant le Cour lorsque celle-ci a rendu l'ordonnance qui fait l'objet de la présente révision, que la fourniture des renseignements et la production des documents demandées, autorisées et exigées ont pour but de vérifier si les personnes qui ont demandé des déductions pour dons de bienfaisance relativement aux dons qu'elles ont faits au programme de la Fondation ont respecté les devoirs et obligations que la Loi leur imposait et, plus particulièrement, si elles pouvaient demander des déductions pour dons de bienfaisance en vertu de l'article 118.1 de la Loi.

QUESTIONS EN LITIGE

[10]            L'avocat du ministre a soulevé la question préliminaire suivante : la présente affaire a-t-elle été soumise à la Cour conformément au droit?

[11]            Sur un plan plus fondamental, l'avocat de la Fondation a énoncé essentiellement dans les termes suivants la question soumise à la Cour : dans les faits, la fourniture des renseignements et la production des documents ont-elles été exigées dans le but de vérifier si les personnes appartenant au groupe visé aux paragraphes (1) et (2) de l'avis ont respecté les devoirs et obligations prévus par la Loi? Dans ses observations écrites, la Fondation a soulevé la question de savoir si un tel groupe est identifiable, mais elle a laissé tomber cette question à l'audience devant la Cour.


ANALYSE

a)         Question préliminaire ou relative à la forme

[12]            Le paragraphe 231.2(6) de la Loi prévoit qu'un juge[2] peut annuler une autorisation s'il n'est pas convaincu de l'existence des conditions prévues aux alinéas 231.2(3)a) et b). Ces conditions sont les suivantes : la personne ou les personnes non désignées nommément qui sont concernées par les renseignements et les documents exigés est ou sont identifiables et la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou ces personnes ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la Loi. L'avocat du ministre souligne que la Fondation ne conteste pas l'existence de ces conditions, mais plutôt le caractère adéquat des documents présentés à la Cour au soutien de la demande d'autorisation. Dans ces circonstances, l'avocat fait valoir que la Fondation dispose de recours pour contester l'autorisation de même que la fourniture des renseignements et la production des documents, mais qu'elle n'a tout simplement pas choisi le bon. Selon lui, la Fondation aurait dû présenter une demande de contrôle judiciaire visant la décision du ministre d'exiger la fourniture des renseignements et la production des documents.


[13]            Il va de soi que, lorsqu'une mesure de réparation est demandée en vertu d'une disposition d'une loi, comme le paragraphe 231.2(5) de la Loi, et que la loi en question prévoit que la mesure ne peut être accordée que sur demande dans certaines circonstances, comme le fait le paragraphe 231.2(6), la Cour n'a pas le pouvoir d'accorder la mesure si ces circonstances n'existent pas. Cela étant dit, la règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998)[3] prévoit que ces règles « sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » .

[14]            L'avocat de la Fondation et l'avocat du ministre ont tous deux fait valoir devant la Cour qu'il était dans l'intérêt de la justice que la Cour tranche la question de fond dont elle est saisie et que la forme ne devrait pas l'emporter sur le fond. Dans les circonstances, la Cour a proposé que l'affaire soit traitée comme s'il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision du délégué du ministre d'exiger la fourniture des renseignements et la production des documents en question, qui aurait été déposée dans les délais préscrits et qui s'appuierait entièrement sur les documents dont la Cour disposait lorsque j'ai entendu l'affaire. Les avocats ne se sont pas opposés à cette proposition. En conséquence, j'examinerai la question de fond dont la Cour est saisie, les faits justifiant une telle entorse à la procédure judiciaire. Je suis convaincu que cette façon de faire est tout à fait conforme à l'esprit de la règle 3.

b)         Principes généraux


[15]            Les principes généraux suivants concernant l'article 231.2 de la Loi n'ont pas été contestés devant la Cour : la procédure prévue par l'article 231.2 constituant une atteinte à la vie privée, il faut l'utiliser avec réserve; le fait que le ministre puisse présenter une demande ex parte l'oblige à agir avec le maximum de bonne foi et à s'assurer qu'il y a communication franche et entière des renseignements[4]; le ministre doit justifier pleinement l'obtention des renseignements ou des documents qu'il exige lorsque ceux-ci concernent des personnes non désignées nommément[5]; le ministre doit satisfaire à une norme élevée de bonne foi et communiquer tous les renseignements pertinents[6].

c)          Observation, par le ministre, des principes généraux régissant l'application de l'article 231.2 de la Loi

[16]            L'avocat de la Fondation a soutenu que, à la lumière des faits en l'espèce, le ministre, par l'entremise de son délégué, n'a tout simplement pas respecter les obligations qui ressortent des principes généraux énoncés ci-dessus. Le ministre a d'abord choisi de ne pas saisir la Cour. En effet, au printemps 2004, il a exigé de la Fondation qu'elle fournisse des renseignements et produise des documents concernant des personnes non désignées nommément sans avoir obtenu l'autorisation d'un juge. La Fondation a contesté cette demande du ministre au moyen d'un contrôle judiciaire. La demande a été retirée.

[17]            En outre, dans son affidavit qui a été présenté à la Cour au soutien de la demande d'autorisation que j'ai accueillie, Robert Fraser a déclaré que, en plus d'effectuer la vérification de la Fondation, il procédait à la vérification de [traduction] « ... de nombreux contribuables ayant participé à la série d'opérations que j'examinais » . Il a semblé adopter une position différente lors de son contre-interrogatoire[7]. Il a dit que les affaires des donateurs pourraient éventuellement être examinées, selon le résultat de la vérification de la Fondation. Il a déclaré au paragraphe 8 de son affidavit :

[traduction] Le projet d'avis visé à l'article 231.2 de la Loi [...] a pour objet de vérifier si les personnes qui ont demandé une déduction pour don de bienfaisance relativement à un don fait au programme ont respecté les devoirs et obligations imposés par la Loi et, en particulier, si elles pouvaient demander une déduction pour don de bienfaisance en vertu de l'article 118.1 de la Loi relativement aux montants donnés à la [Fondation].

Pourtant, l'avis lui-même indique, dans l'extrait figurant à l'annexe II :

Pour l'application et l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu, [les documents et les renseignements suivants doivent être produits] afin qu'il soit déterminé si la NFCL (National Foundation for Christian Leadership) a émis des reçus pour dons de bienfaisance pour de véritables dons...


[18]            Je suis convaincu qu'il ne fait aucun doute que la fourniture des renseignements et la production des documents étaient liées, à tout le moins au début, à la vérification de la Fondation. Cela étant dit, si la vérification de la Fondation révèle que celle-ci a émis des reçus pour dons de bienfaisance alors qu'elle n'aurait pas dû le faire, l'effet sur les personnes à qui les reçus ont été émis et qui ont fait des dons et demandé des déductions sera pratiquement automatique; comme M. Fraser l'a dit dans son contre-interrogatoire, [traduction] « les deux vont de pair » [8].

[19]            Je suis convaincu que je n'ai pas été induit en erreur lorsque j'ai accordé l'autorisation et que les conditions du paragraphe 231.2(3) - la personne ou le groupe que concernent les renseignements demandés, c'est-à-dire les contribuables donateurs, est identifiable et la fourniture ou la production a été exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation imposé par la Loi - existent. Cela ne veut pas dire que c'est là la seule raison pour laquelle les renseignements et les documents ont été exigés : il s'agissait également de déterminer ou de vérifier si la Fondation se conformait aux devoirs et obligations imposés par la Loi. Or, cette autre raison est intimement liée à la vérification du respect de la Loi par les contribuables donateurs. L'une et l'autre sont les deux côtés d'une même médaille. L'existence de cette deuxième raison concernant la Fondation n'est nullement incompatible avec l'autre raison qui concerne les membres du groupe. Les deux sont parfaitement complémentaires.

[20]            En conséquence, je suis convaincu que la requête en révision présentée en vertu du paragraphe 231.2(5) de la Loi ne peut être accueillie.

[21]            Je traiterai brièvement de la demande de contrôle judiciaire dont la Cour est théoriquement saisie. Bien que je sois d'accord avec l'avocat de la Fondation lorsqu'il dit que le ministre n'a pas rempli toutes les obligations qui lui incombaient à l'égard de la demande d'autorisation, je ne suis pas convaincu qu'il l'a fait au point où la Cour devrait intervenir. Comme je l'ai dit précédemment, la Cour n'a pas été induite en erreur. Il ne s'agit pas et il ne devrait certainement pas s'agir de la norme d'approbation que le ministre cherche à obtenir de la Cour, mais je suis convaincu, compte tenu des faits en l'espèce, que cela est suffisant pour justifier la délivrance de l'autorisation de même que l'exigence de fournir les renseignements et de produire les documents qui en découle.

CONCLUSION

[22]            En conséquence, la requête sera rejetée et, si une demande de contrôle judiciaire visant l'exigence de fournir les renseignements et de produire les documents est présentée à la Cour, elle devrait également être rejetée.

DÉPENS


[23]            Les dépens devraient normalement suivre l'issue de la cause et sont demandés par le ministre dans ses documents écrits. Les dépens sont évidemment laissés à la discrétion de la Cour. Compte tenu des préoccupations que me causent les documents présentés à la Cour par le ministre au soutien de sa demande d'autorisation ex parte, aucuns dépens ne seront adjugés.

                                                                       _ Frederick E. Gibson _             

                                                                                                     Juge                           

Ottawa (Ontario)

Le 17 décembre 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                             ANNEXE I


231.2. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application et l'exécution de la présente loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

a) qu'elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

b) qu'elle produise des documents.

231.2(1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, including the collection of any amount payable under this Act by any person, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice,

(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or

(b) any document.

(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque -- appelé « tiers » au présent article -- la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

(2) The Minister shall not impose on any person (in this section referred to as a "third party") a requirement under subsection 231.2(1) to provide information or any document relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection 231.2(3).

(3) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément -- appelée « groupe » au présent article --, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;

c) (Abrogé par L.C. 1996, ch. 21, art. 58(1).)

d) (Abrogé par L.C. 1996, ch. 21, art. 58(1).)

(3) On ex parte application by the Minister, a judge may, subject to such conditions as the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection 231.2(1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this section referred to as the "group") where the judge is satisfied by information on oath that

(a) the person or group is ascertainable; and

(b) the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any duty or obligation under this Act.

(c) (Repealed by S.C. 1996, c. 21, s. 58(1).)

(d) (Repealed by S.C. 1996, c. 21, s. 58(1).)

(4) L'autorisation accordée en vertu du paragraphe (3) doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (1).

(4) Where an authorization is granted under subsection 231.2(3), it shall be served together with the notice referred to in subsection 231.2(1).


(5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d'incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.

(5) Where an authorization is granted under subsection 231.2(3), a third party on whom a notice is served under subsection 231.2(1) may, within 15 days after the service of the notice, apply to the judge who granted the authorization or, where the judge is unable to act, to another judge of the same court for a review of the authorization.


(6) À l'audition de la requête prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.


(6) On hearing an application under subsection 231.2(5), a judge may cancel the authorization previously granted if the judge is not then satisfied that the conditions in paragraphs 231.2(3)(a) and 231.2(3)(b) have been met and the judge may confirm or vary the authorization if the judge is satisfied that those conditions have been met.


(7) (Abrogé par L.C. 1988, ch. 55, art. 174.)

L.C. 1986, ch. 6, art. 121; L.C. 1988, ch. 55, art. 174; L.C. 1996, ch. 21, art. 58; L.C. 2000, ch. 30, art. 176.


(7) (Repealed by S.C. 1988, c. 55, s. 174.)

S.C. 1986, c. 6, s. 121; S.C. 1988, c. 55, s. 174; S.C. 1996, c. 21, s. 58; S.C. 2000, c. 30, s. 176.




                                            ANNEXE II

[traduction]

....

Avis de fourniture de renseignements et de production de documents

Pour l'application et l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), j'exige, en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi, que la National Foundation for Christian Leadership (la NFCL) produise, au plus tard le 1er novembre 2004 (la date d'échéance), les documents et renseignements suivants afin qu'il soit déterminé si la NFCL a émis des reçus pour dons de bienfaisance pour de véritables dons :

(1)        tous les reçus officiels pour dons de bienfaisance émis par la NFCL du 1er janvier 2000 au 31 août 2003; ces reçus devraient contenir tous les renseignements exigés par l'article 3501 du règlement d'application de la Loi;

(2)        tous les formulaires de don reçus par la NFCL des donateurs visés au paragraphe (1) ci-dessus, du 1er janvier 2000 au 31 août 2003;

(3)        dans les cas où le formulaire de don ne peut être produit, les mêmes renseignements que ceux contenus dans les formulaires de don reçus du 1er janvier 2000 au 31 août 2003, notamment (i) le nom des donateurs, (ii) le nom des étudiants et (iii) le montant du don;

(4)        les formulaires de demande de 2002 des 10 étudiants suivants : [...];


(5)        pour ces 10 étudiants, (i) la manière dont vous avez déterminé leur admissibilité et la « nécessité de recueillir des sommes » indiquées dans les formulaires de demande et ce que ces chiffres représentent et (ii) le processus d'attribution des bourses.

...


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 T-1556-04

INTITULÉ :                                                                LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

c.

LA NATIONAL FOUNDATION FOR CHRISTIAN LEADERSHIP

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          OTTAWA (ONTARIO) - par vidéoconférence

Avocats présents à Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 15 DÉCEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 17 DÉCEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Me Carvalho                                                                  POUR LE DEMANDEUR (INTIMÉ DANS LA PRÉSENTE REQUÊTE)

Me Kiselbach                                                                 POUR LA DÉFENDERESSE (REQUÉRANTE DANS LA PRÉSENTE REQUÊTE)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris A. Rosenberg                                                     POUR LE DEMANDEUR (INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada                                DANS LA PRÉSENTE REQUÊTE)

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6Z 2S9

Miller Thomson LLP                                                      POUR LA DÉFENDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)                                (REQUÉRANTE DANS LA PRÉSENTE

V6Z 2M1                                                                      REQUÊTE)



[1]         L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1.

[2]       L'article 231 de la Loi prévoit que le terme « juge » désigne notamment un juge de la Cour fédérale à l'article 231.2 et aux autres articles mentionnés.

[3]         DORS/98-106.

[4]         Le ministre du Revenu national c. Sand Exploration Limited et al., [1995] 3 C.F. 44; (1995), 49 DTC 5358 (C.F. 1re inst.).

[5]         Le ministre du Revenu national c. Banque Toronto-Dominion (2004), 58 DTC 6518 (C.F. 1re inst.).

[6]         Capital Vision Inc. et al. c. Le ministre du Revenu national (2003), 57 DTC 5054 (C.F. 1re inst.).

[7]         Voir le dossier de requête de la Fondation, page 028, questions 86 à 88; page 029, questions 95 à 97; page 031, questions 105 à 107; page 045, questions 185 à 186.

[8]         Dossier de requête de la Fondation, page 045, réponse à la question 186.

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