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                                                                                                                               Date : 20041223

                                                                                                                  Dossier : IMM-10141-03

                                                                                                               Référence : 2004 CF 1777

ENTRE :

                                              MARIA ELENA LOBATON URGEL

                                                                                                                    Partie demanderesse

                                                                          - et -

                                               MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                         ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                      Partie défenderesse

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]         La présente demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la Loi), a pour but de contester une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal), rendue le 1er décembre 2003. Dans cette décision, le tribunal a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas à la définition de « réfugiée au sens de la Convention » à l'article 96, ni à celle de « personne à protéger » à l'article 97. La partie demanderesse demande à la Cour fédérale d'infirmer cette décision et de renvoyer cette cause pour jugement devant la Commission en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7.


[2]         Les questions principales en litige sont les suivantes :

1.         Le tribunal a-t-il erré en concluant qu'il existait une possibilité de refuge interne ailleurs au Mexique pour la demanderesse?

2.         Le tribunal a-t-il commis une erreur manifestement déraisonnable en concluant qu'une partie du témoignage de la demanderesse ntait pas crédible?

[3]         Pour les motifs suivants, je dois répondre par la négative à ces deux questions et rejeter cette demande de contrôle judiciaire.

[4]         La demanderesse, âgée de 28 ans, est citoyenne mexicaine. Elle allègue que sa vie serait en danger si elle devait retourner au Mexique. Elle prétend avoir une crainte bien fondée de persécution dans son pays d'origine en raison de son appartenance à un groupe social particulier, soit les leaders syndicaux.

[5]         La demanderesse est née dans la ville de Tuxtla Gutierrez, capitale de ltat de Chiapas. Diplômée de l'Université autonome de Chiapas en tourisme depuis 1995, elle a commençé à travailler pour la ligne aérienne AVIAXSA S.A.(sociétéanonyme) de C.V. (capital variable) le 20 juillet 1998 comme agente de ventes dans un bureau au centre-ville de Tuxtla Gutierrez. Quelques mois plus tard, elle fut transférée à l'aéroport où elle travailla comme agente de ventes, circulation et réservations.

[6]         La demanderesse allègue avoir été victime de harcèlements sexuels de la part de son patron immédiat, M. Eugenio Pineda Lopez, après son transfert à l'aéroport. Elle souligne avoir portéplainte au supérieur de son patron, M. David Rojas Ruiz, mais que ce dernier n'aurait jamais donné suite à sa plainte.


[7]         En septembre 2000, lorsque la compagnie lança un appel à tous pour déterminer le nouveau syndicat, la demanderesse allègue stre immédiatement impliquée dans le processus. La demanderesse croyait, qu'en étant membre d'un organisme qui supporte les droits des employés, que le harcèlement cesserait.

[8]         La demanderesse fut élue nouvelle dirigeante syndicale de la station Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Suite à son élection, elle allègue avoir commencé à faire des démarches afin d'améliorer les conditions de travail en sollicitant l'appui du syndicat et de la compagnie aérienne.

[9]         Suite à ces démarches, la demanderesse fut victime de plusieurs menaces provenant de son employeur. La demanderesse fut congédiée de façon injuste et arbitraire à cause de ses activités syndicales. Elle décida de porter plainte devant l'assemblée fédérale numéro 49 de conciliation et d'arbitrage. Le tribunal lui donna raison et ordonna sa réinsertion. Environ quatre mois plus tard, la demanderesse fut congédiée de nouveau de façon injuste et arbitraire. Elle porta plainte une deuxième fois. Le litige dura une année entière pendant laquelle la demanderesse était sans emploi. Elle allègue avoir essayéde se trouver du travail dans diverses villes du Mexique et indique qu'elle ne pouvait pas s'absenter pendant de longues périodes de temps parce que sa présence était requise lors des audiences. Cependant, elle affirme avoir constaté que son employeur l'avait mise sur une liste noire et qu'il lui était impossible de se trouver un emploi. En effet, personne ne voulait l'embaucher car elle avait maintenant une mauvaise réputation dans l'industrie touristique et ce à travers tout le Mexique. L'assemblée fédérale de conciliation et d'arbitrage lui donna raison une deuxième fois et ordonna à son employeur de la réintégrer à son poste. Cette deuxième réinsertion ne dura même pas une journée; avant la fin de son premier quart de travail elle avait de nouveau été congédiée.


[10]       La demanderesse décida de porter plainte une troisième fois. Suite à cette troisième plainte, elle indique qu'elle aurait reçu deux appels téléphoniques de ses patrons, en septembre 2002, lui recommandant de cesser ses multiples plaintes si elle tenait à sa vie. De plus, la demanderesse allègue que son employeur aurait embauché des gens pour la faire tuer. Elle prétend qu'on aurait tenté de la renverser avec une voiture à deux reprises, soit le 24 octobre et le 11 novembre 2002. Elle mentionne, suite à ces deux incidents, qu'elle aurait reçu un troisième appel téléphonique l'informant que la prochaine fois le conducteur ne la manquerait pas et qu'elle serait écrasée. Pendant cette même période de temps, la demanderesse souligne que son avocat aurait également étévictime d'agression et de menaces; raison pour laquelle il décida d'abandonner son dossier. Craignant pour sa vie, la famille de la demanderesse l'aida à fuir le Mexique et à trouver refuge au Canada.

[11]       Le tribunal a accordé à la demanderesse le bénéfice du doute en ce qui a trait aux faits qu'elle avait été représentante syndicale et qu'elle avait été congédiée à trois reprises par son employeur. Le tribunal croit également qu'il est possible que la demanderesse ait obtenu trois décisions en sa faveur suite aux plaintes déposées devant la Direction fédérale de conciliation et d'arbitrage. Cependant, le tribunal n'a pas cru le reste de son histoire, à savoir qu'elle était pourchassée et menacée de mort dans toutes les villes du Mexique et qu'elle se trouvait sur une liste noire qui l'empêchait de travailler dans l'industrie du tourisme partout au pays.

[12]       Le tribunal s'appuie sur le sens commun pour conclure qu'il est quasi impossible qu'une petite entreprise aérienne ait envoyé une lettre à tous les employeurs du Mexique afin de ternir la réputation de la demanderesse au point qu'aucune autre compagnie ne désire l'embaucher. De plus, le tribunal est arrivé à la conclusion qu'il existe une possibilité de refuge interne ailleurs au Mexique. Par conséquent, le tribunal a convenu que la demanderesse n'avait pas la qualité de réfugiée au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger.


1.         Le tribunal a-t-il erré en concluant qu'il existait une possibilité de refuge interne ailleurs au Mexique pour la demanderesse?

[13]       L'existence d'une possibilité de refuge interne (PRI) est la première question qui doit être analysée dans le cadre de cette demande de révision. Lorsque la Cour fédérale est appelée à réviser la décision d'un tribunal administratif qui porte sur la question d'une PRI, la norme de contrôle applicable est la norme de la décision manifestement déraisonnable (Chorny c. Canada (ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1263 (C.F.) (QL)).

[14]       Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une PRI fait en sorte qu'il n'y a aucune raison de conclure que la demanderesse ne peut pas ou ne veut pas réclamer la protection de son pays (Thirunavukkarasu c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1.C.F. 589 (C.A.), paragraphe 2).

[15]       Notre Cour a maintes fois affirmé que le concept de la PRI est « inhérent » à la définition de réfugié au sens de la Convention. Par conséquent, la demanderesse doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle risque sérieusement dtre persécutée partout dans son pays (Thirunavukkarasu, précité, aux paragraphes 2 et 9).

[16]       Dans un cas similaire à l'instance devant moi, et concernant aussi un réfugié mexicain, Arturo Lopez Covarrubias c. Le ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, IMM-88-04, 2004 CF 1434, mon collègue le juge Beaudry s'est exprimé ainsi :

[15]      Les deux parties s'accordent sur la norme de contrôle dans un cas semblable soit celle de la décision manifestement déraisonnable (Chorny c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), 2003 C.F. 999, [2003] A.C.F. no 1263 (1ère inst.) (QL) et Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), 2003 CF 954, [2003] A.C.F. no 1217 (1ère inst.) (QL)).


[16]      La Cour fédérale d'appel dans la décision Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.), a défini le concept de la possibilité d'un refuge interne comme suit :

[...] Le concept de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays est "inhérent" à la définition de réfugié au sens de la Convention; il ne lui est pas distinct. Selon cette définition, les demandeurs de statut doivent craindre avec raison dtre persécutés et, du fait de cette crainte, ils ne peuvent ou ne veulent retourner dans leur pays d'origine. S'il leur est possible de chercher refuge dans leur propre pays, il n'y a aucune raison de conclure qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas se réclamer de la protection de ce pays.

[17]      Quant au fardeau de preuve, elle a ajouté ceci :

Puisque l'existence ou non de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays fait partie intégrante de la décision portant sur le statut de réfugié, au sens de la Convention du demandeur, il appartient à ce dernier de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il risque sérieusement dtre persécuté dans tout le pays, y compris la partie qui offrait prétendument une possibilité de refuge. [...]

[17]       Dans les arrêts Rasaratnam c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.) et Thirunavukkarasu, supra, un test à deux volets a été élaboré afin de déterminer s'il existait une PRI. Afin de conclure à l'existence d'une PRI il faut, premièrement, que la Commission soit convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risque pas sérieusement dtre persécuté à l'endroit proposé comme PRI et, deuxièmement, compte tenu de toutes les circonstances, dont les circonstances particulières au demandeur, que la situation à l'endroit proposé comme PRI est telle qu'il n'est pas déraisonnable pour le demandeur d'y chercher refuge.

[18]       Concernant le premier volet, la demanderesse, en l'instance, affirme être victime de deux formes de persécution. Premièrement, elle allègue être empêchée d'exercer sa profession dans tout le Mexique et, deuxièmement, elle invoque craindre pour sa vie si elle devait retourner dans son pays. Afin d'analyser ce premier volet du test il est important de s'assurer que la demanderesse ne risque pas de sérieuses possibilités dtre persécutée pour aucun de ces deux motifs.


[19]       La demanderesse fait valoir qu'elle a essayé de se trouver un emploi pendant la période de temps où était entendue sa deuxième demande contestant son congédiement injuste et arbitraire. Tout comme elle l'a mentionné pendant son témoignage, la demanderesse ne pouvait pas s'absenter pendant de longues périodes de temps car elle devait être présente aux audiences de sorte à ne pas nuire à sa cause. Tout d'abord, j'aimerais souligner qu'il est tout à fait normal d'essuyer quelques refus lorsqu'on est à la recherche d'un emploi. Par conséquent, je ne crois pas que les recherches infructueuses de la demanderesse indiquent que son employeur ait envoyéune lettre à tous les autres employeurs du Mexique qui se trouvent dans l'industrie touristique de sorte à ce qu'elle ne puisse plus travailler dans ce domaine.

[20]       Dans un autre ordre d'idée, je crois qu'il est important de souligner que la demanderesse a elle-même mentionné que la ville de Tuxtla Gutierrez est une petite ville. Par conséquent, il serait normal que son ancien employeur ainsi que tous les autres employeurs de cette petite ville soient au courant des problèmes qui existent entre la demanderesse et cette compagnie aérienne. Ceci dit, je ne crois pas que cela indique que la demanderesse ne serait pas en mesure de se trouver du travail dans une autre ville. Par conséquent, je suis d'avis que le tribunal n'a commis aucune erreur manifestement déraisonnable. Il s'est basé sur son bon sens pour conclure qu'il serait possible pour la demanderesse de se trouver un emploi dans une autre ville.


[21]       Dans un deuxième temps, la demanderesse allègue avoir reçu des menaces de mort et stre presque fait renverser par une automobile à deux reprises. Elle prétend qu'il ne s'agit pas d'accidents mais bel et bien de tentatives de meurtre. Elle avance que les auteurs de ces actes ont été embauchés par son employeur afin qu'elle cesse de contester son congédiement. La demanderesse n'a pas présentéde preuve à l'effet que sa vie serait en danger dans toutes les villes du Mexique. Au contraire, la demanderesse a seulement indiqué qu'elle ne se sentirait pas en sécurité dans la ville de Mexico, endroit où se trouve le siège social du syndicat pour lequel elle était représentante. Encore une fois, je suis d'avis que le tribunal n'a commis aucune erreur manifestement déraisonnable en indiquant que sa vie ne serait pas menacée si elle s'installait dans une autre ville du Mexique. En effet, il est rationnel de conclure que l'employeur d'une petite compagnie aérienne ne s'acharnerait pas à poursuivre la demanderesse partout à travers le Mexique.

[22]       Il est bien établi qu'il appartient à la demanderesse de démontrer qu'elle risque dtre persécutée partout dans son pays. En l'espèce, je suis d'avis que la demanderesse n'a pas réussi à rencontrer le fardeau de preuve qui lui incombait. Par conséquent, je suis d'avis que le premier volet est satisfait et que la décision du tribunal à cet effet ntait pas déraisonnable.

[23]       Concernant le second volet du test élaboré dans Rasaratnam, supra, et Thirunavukkarasu, précité, la demanderesse indique qu'elle a pu quitter le Mexique sans problème à partir de la ville où elle travaillait. Par conséquent, je suis d'avis qu'il ne serait pas déraisonnable de s'attendre à ce que la demanderesse puisse retourner au Mexique, dans une autre ville, sans que cela lui occasionne un trop lourd fardeau.


[24]       De plus, dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, M. le juge LaForest, rédigeant au nom de la Cour suprême du Canada, a mentionné que le droit international des réfugiés est un complément à la protection qu'un individu trouve normalement à l'intérieur de son propre pays. La communauté internationale voulait que les personnes persécutées soient tenues de s'adresser à leur État d'origine pour obtenir la protection avant que la responsabilité d'autres États ne soit engagée. Cependant, la Cour a reconnu que dans les cas où la preuve établit qu'une telle protection ne sera pas offerte, il n'y a pas d'obligation pour l'individu de solliciter la protection. Sauf dans le cas d'un effondrement complet de l'appareil étatique, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger ses citoyens. Sinon, une preuve claire et convaincante que l'État est incapable de protéger ses citoyens doit être fournie.

[25]       Comme il a été mentionné ci-dessus, il est prévu qu'il existe une présomption que ltat est en mesure d'offrir une certaine protection à ses nationaux. De ce point de vue découle le fait que la protection de ltat ne doit pas nécessairement être parfaite pour que la Cour puisse conclure qu'une PRI existe (Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca, [1992] A.C.F. no 1189 (C.A.) (QL), (1992), 18 Imm.L.R. (2d) 130).

[26]       Dans la présente affaire, je suis d'avis que le Mexique peut offrir une protection raisonnable à la demanderesse. À cet égard, je souligne que la demanderesse a elle-même affirmé ne pas avoir tenté d'obtenir la protection des autorités policières. Elle atteste ne pas avoir porté plainte à la police en raison de la corruption qui existe et à cause de sa mauvaise expérience avec le système judiciaire suite à son congédiement. Sur ce point je soustrais à l'opinion du tribunal à l'effet que la demanderesse n'a pas nécessairement eu une mauvaise expérience avec le système judiciaire. Au contraire, la lettre de son avocat démontre clairement qu'elle a eu gain de cause à trois reprises. De plus, même si le tribunal ne nie pas que certains problèmes de corruption existent, il a préféré s'appuyer sur la preuve documentaire qui démontre clairement que le gouvernement mexicain a pris plusieurs mesures pour contrer ce problème.

[27]       De plus, ce n'est pas comme si la demanderesse avait des problèmes avec les autorités gouvernementales de son pays. En l'espèce, il s'agit d'une compagnie aérienne. Par conséquent, je ne trouve pas déraisonnable de conclure que la demanderesse pourrait demander la protection des autorités mexicaines. Somme toute, je suis d'avis que le tribunal n'a pas commis d'erreur qui justifierait l'intervention de cette Cour.


2.         Le tribunal a-t-il erré en concluant que la demanderesse ntait pas crédible?

[28]       Lorsqu'une PRI existe pour une personne qui revendique le statut de réfugié, je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de crédibilité. En effet, que la demanderesse soit crédible ou non, le fait qu'il existe une PRI ne justifie pas que la demanderesse ne veuille pas ou ne puisse pas se prévaloir de cette protection.

[29]       Ayant pris connaissance de toute la preuve présentée devant le tribunal et des soumissions des parties, je suis d'avis que le tribunal n'a commis aucune erreur qui justifierait l'intervention de cette Cour. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

"Max M. Teitelbaum"

                                                                    

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 23 décembre 2004


                                                              COUR FÉDÉRALE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-10141-03

INTITULÉ :                                                       MARIA ELENA LOBATON URGEL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                             Le 4 novembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                 Le juge Teitelbaum

DATE DES MOTIFS :                                   Le 23 décembre 2004          

COMPARUTIONS :

Me Manuel Antonio Centurion                       POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Édith Savard                                             POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Manuel Antonio Centurion                             POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                          POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


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