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     Date : 19991108

     Dossier : T-705-95

Ottawa (Ontario), le 8 novembre 1999

En présence de Monsieur le juge Pelletier

ENTRE :

     10133579 ONTARIO INC.,

     demanderesse,

     - et -

     BEDESSEE IMPORTS LTD.,

     défenderesse.




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE


[1]      Il s'agit d'un différend relatif aux dépens qui découlent d'un litige en matière de marque de commerce. Essentiellement, la demanderesse a intenté une action contre la défenderesse parce que cette dernière a, sans autorisation, employé ses marques de commerce. La défenderesse a déposé une défense et demande reconventionnelle dans laquelle elle soutient être propriétaire de certaines des marques de commerce revendiquées par la demanderesse. La défenderesse a finalement présenté une requête en jugement sommaire. Un jugement de cette nature a été rendu à l'égard de quatre des sept marques en litige. Les dépens liés à la demande de jugement sommaire ont été adjugés à la défenderesse.

[2]      Appel a par la suite été interjeté. La Cour d'appel a statué que les conclusions tirées par le juge des requêtes étaient fondées, mais qu'il avait omis de se pencher sur la question de l'imitation frauduleuse qui, selon la Cour d'appel, constituait une cause d'action distincte soulevée par la déclaration. L'appel a été accueilli en partie et l'affaire a été renvoyée au juge des requêtes pour qu'il examine la question de l'imitation frauduleuse. La Cour d'appel a conclu que, comme ni l'une ni l'autre des parties n'avait entièrement obtenu gain de cause, aucune ordonnance ne serait rendue quant aux dépens.

[3]      Le juge des requêtes a alors examiné l'affaire et est arrivé à la conclusion que, malgré le point de vue formulé par la Cour d'appel à cet égard, la déclaration n'avait pas pour effet de soulever la question de l'imitation frauduleuse. Il a donc rejeté la demande de jugement sommaire présentée par la défenderesse sur ce point au motif que " [TRADUCTION] [c]omme la demanderesse, dans sa déclaration, ne tente pas d'obtenir une réparation au titre de l'imitation frauduleuse, la demande de jugement sommaire présentée par la défenderesse à cet égard était illégitime [...] ". Le juge des requêtes n'a fait aucune allusion aux dépens dans son ordonnance.

[4]      Il s'agit donc de décider s'il subsiste une ordonnance relative aux dépens et, dans l'affirmative, en faveur de quelle partie.

[5]      La requête a été présentée par Mme Persaud, qui s'est présentée comme la [TRADUCTION] " représentante de la demanderesse 1013579 Ontario Inc. ". Mme Persaud est une dirigeante de cette société et elle n'est membre d'aucun barreau. Suivant la règle 120, une personne morale doit être représentée par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, n'autorise qu'elle soit représentée par un dirigeant, associé ou membre. Comme le point soulevé en l'espèce semble être la dernière question encore en litige entre les parties à raison de la transaction intervenue entre elles, j'ai autorisé Mme Persaud à représenter la personne morale de manière qu'on puisse mettre fin à cette longue saga judiciaire.

[6]      L'ordonnance relative aux dépens rendue par le juge des requêtes lors de la première présentation de la requête continue d'avoir effet. Elle n'est pas touchée par l'ordonnance de la Cour d'appel qui doit être considérée comme restreinte à l'instance dont ce tribunal était saisi puisqu'elle indique qu'aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause. L'ordonnance subséquente du juge des requêtes ne traite pas des dépens. Suivant l'ouvrage The Law of Costs de Orkin, (2e éd.) 1998, au paragraphe 105.7 :

     [TRADUCTION] De même, si un jugement est rendu en faveur d'une partie sans qu'une ordonnance relative aux frais ne soit prononcée, aucune des parties n'a droit à la liquidation des dépens; par conséquent, lorsqu'une affaire est tranchée à la suite d'une requête ou d'une instruction sans qu'il soit fait mention des dépens, c'est comme si le juge avait déclaré qu'il estimait approprié de ne pas rendre d'ordonnance à cet égard. [Citations omises.]


[7]      En bout de ligne, la demanderesse demeure responsable envers la défenderesse des dépens qui découlent de la requête en jugement sommaire. Comme la requête n'a pas eu pour effet de résoudre toutes les questions en litige entre les parties (l'action visait sept marques, dont seulement quatre ont fait l'objet d'un jugement sommaire, et la demande reconventionnelle n'a pas été examinée), il faut considérer que l'ordonnance relative aux dépens renvoie uniquement aux frais de la requête et non à ceux de l'action.


ORDONNANCE

     Lecture faite des actes de procédure ainsi que de l'affidavit de Latchandai Persaud, et après avoir entendu les arguments formulés par les parties;

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     1-      La défenderesse a droit aux dépens liés à la requête en jugement sommaire qui doivent être taxés.
     2-      La défenderesse a droit aux dépens de la présente requête qui doivent également être taxés.

     " J.D. Denis Pelletier "

     Juge




Traduction certifiée conforme


C. Bélanger, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




DOSSIER :                  T-705-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :      10133579 ONTARIO INC. c. BEDESSEE IMPORTS LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 1ER NOVEMBRE 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PELLETIER EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1999.



ONT COMPARU :


LATCHANDAI PERSAUD                  POUR SON PROPRE COMPTE
DAN McKAY                      POUR LA DÉFENDERESSE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


FOX, CLARKE, DOLLACK & SOUZA          POUR LA DEMANDERESSE

TORONTO (ONTARIO)

GOWLING, STRATHY & HENDERSON      POUR LA DÉFENDERESSE

TORONTO (ONTARIO)


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