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Date : 20000929


Dossier : IMM-3547-00

Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2000

EN PRÉSENCE DE :      MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :


EVELYN NANA AFUM NYAME


demanderesse


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE O'KEEFE


[1]          Il s'agit d'une demande visant à obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi qu'a prise le défendeur contre Evelyn Nana Afum Nyame (la demanderesse).


[2]          La demanderesse, une citoyenne du Ghana, a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada le 15 septembre 1992, et sa revendication a été rejetée le 21 décembre 1993.

[3]          Le 4 juin 1993, une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a été prise contre la demanderesse; cette dernière devait donc, au plus tard 30 jours après que la SSR l'eut informée de cette décision, se présenter devant un agent d'immigration pour que celui-ci constate son départ du Canada


[4]          La demanderesse a quitté le Canada en octobre 1994 sans qu'Immigration Canada ne constate son départ. En vertu de l'article 32.02 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), la mesure d'interdiction de séjour est devenue une mesure d'expulsion.


[5]          En vertu du paragraphe 55(1) de la Loi, quiconque fait l'objet d'une mesure d'expulsion doit obtenir l'autorisation écrite du ministre pour revenir au Canada, sauf si la mesure est annulée en appel.


[6]          La demanderesse, qui était au Ghana, a essayé de revenir au Canada en juin 2000 sans obtenir l'autorisation écrite du ministre. Elle utilisait un passeport et d'autres documents d'identification qui n'étaient pas les siens.


[7]          Le 19 juin 2000, une mesure d'exclusion a été prise contre la demanderesse parce qu'elle n'avait pas obtenu l'autorisation du ministre pour entrer au Canada.


[8]          Dans une lettre datée du 20 septembre 2000, la demanderesse a été informée que son renvoi du Canada devait avoir lieu le 30 septembre 2000.


[9]          La demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour, mais la demande d'autorisation n'a pas encore été entendue.

Question litigieuse

[10]          Devrait-on surseoir à l'exécution des mesures de renvoi prises contre la demanderesse?

Analyse et décision

[11]          Pour déterminer s'il convient ou non d'accorder une ordonnance de sursis, il faut appliquer les mêmes critères que ceux qui sont appliqués pour l'octroi d'une injonction interlocutoire. Dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1988) 86 N.R. 302 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a affirmé à la page 305 :


Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396. (Comparer avec Apple Computer Inc. v. Minitronics of Canada et al., 8 C.P.R. (3d) 431. Voir aussi Law Society of Alberta v. Black, 8 D.L.R. (4th) 346, à la p. 349, Cour d'appel de l'Alberta.) Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée:
[TRADUCTION] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

La demanderesse doit satisfaire aux trois volets du critère.


[12]          Après avoir examiné les documents déposés et l'argumentation des avocats, j'estime que la requête de la demanderesse doit être rejetée parce qu'elle ne soulève pas de question sérieuse à trancher, compte tenu des documents qui m'ont été soumis.


[13]          Le paragraphe 44(1) de la Loi est rédigé comme suit :


44. (1) Any person who is in Canada, other than a person against whom a removal order has been made but not executed, unless an appeal from that order has been allowed, and who claims to be a Convention refugee may seek a determination of the claim by notifying an immigration officer.

44. (1) Toute personne se trouvant au Canada peut revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention en avisant en ce sens un agent d'immigration, à condition de ne pas être frappée d'une mesure de renvoi qui n'a pas été exécutée, à moins que la mesure n'ait été annulée en appel.

Il ressort clairement de cette disposition que la demanderesse ne peut pas revendiquer le statut de réfugié en raison de l'ordonnance dont elle est frappée. Il n'y a donc pas matière à procès.

[14]          La requête visant à obtenir une ordonnance de sursis au renvoi de la demanderesse est rejetée.
ORDONNANCE
[15]          LA COUR ORDONNE que la requête visant à obtenir une ordonnance de sursis au renvoi de la demanderesse soit rejetée.
     « John A. O'Keefe »
     J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
Le 29 septembre 2000

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                              IMM-3547-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :                      Evelyn Nana Afum Nyame c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :                          Toronto et Ottawa
                                     par téléconférence
DATE DE L'AUDIENCE :                          le 28 septembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                          le 29 septembre 2000


ONT COMPARU :


M. Y.A. Atuobi-Danso                          pour la demanderesse

Mme L. Jaakkimainnen                          pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Y.A. Atuobi-Danso                          pour la demanderesse

Toronto (Ontario)


M. Morris Rosenberg                          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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