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     IMM-3900-96

Entre :

     ALI HAMAD,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)

Le juge en chef adjoint JEROME

     Dans les motifs afférents au jugement rendu le 29 août 1997 dans cette cause, j'ai donné aux avocats quinze jours pour soumettre, le cas échéant, une question à certifier. Celui du requérant a soumis la questions suivante :

     Une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section du statut) est-elle entachée d'abus de compétence lorsque les motifs en sont pris et signés par un seul des deux membres de la formation de jugement saisie, que le paragraphe 63(2) de la Loi sur l'immigration n'a pas été invoqué, et que le membre de la formation de jugement qui signe prétend rendre la décision à la place de celui qui a quitté ses fonctions?         

J'estime qu'il n'y a pas lieu de certifier cette question.

     Le paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration prescrit que la question certifiée doit être grave et de portée générale. La question soumise par le requérant ne remplit pas cette condition puisqu'elle a été déjà examinée par la Cour d'appel fédérale.

     La procédure à suivre pour invoquer le paragraphe 63(2) de la Loi sur l'immigration a été définie par la Cour d'appel fédérale dans Weerasinghe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 330. Il a été jugé que la section du statut de réfugié doit satisfaire à deux conditions : elle doit citer ce paragraphe, et elle doit consigner en détail les circonstances qui expliquent qu'un seul membre de la formation de jugement ait signé la décision.

     En l'espèce, la section du statut de réfugié n'a dévié de ces impératifs qu'en ce qu'elle n'a pas expressément mentionné le paragraphe 63(2). Elle a cependant cité la jurisprudence Garrison c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) où il y a interprétation du paragraphe 63(2) par le juge Muldoon. Il est donc clair qu'elle avait cette disposition à l'esprit lorsqu'elle expliquait pourquoi la décision a été signée par un seul membre de la formation de jugement.

     Je ne suis pas convaincu que le requérant ait soumis à la certification une question grave de portée générale, ni que les faits de cette cause la différencient de la cause Weerasinghe. En conséquence, aucune question ne sera certifiée.

OTTAWA, le 9 octobre 1997

     Signé : James A. Jerome

     ________________________________

     Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-3900-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Ali Hamad c. M.C.I.

INSTRUCTION SUR PIÈCES D'UNE DEMANDE DE CERTIFICATION DE QUESTION GRAVE DE PORTÉE GÉNÉRALE

ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

LE :                      9 octobre 1997

MÉMOIRE SOUMIS PAR :

M. Daniel Kleiman                  pour le requérant

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Daniel Kleiman                  pour le requérant

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

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