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Date: 19990902

Dossier : IMM-4291-97

ENTRE

OAK CHUNG,

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]         Dans sa lettre d'envoi du mois d'octobre 1996, l'avocate a fait remarquer que M. Oak Chung avait présenté une demande de résidence permanente à titre d'immigrant indépendant en sa qualité de chef saucier (no 6121-116 de la CCDP). Après avoir apprécié le demandeur tant à l'égard de la profession envisagée qu'à l'égard de la profession de rechange de cuisinier de plats exotiques (no 6121-126 de la CCDP), l'agent des visas a refusé la demande[1].

[2]         Le demandeur est citoyen coréen. De 1987 à 1995, il a travaillé en Californie, comme cuisinier, dans deux restaurants japonais. Il a travaillé à chaque endroit pendant quatre ans. Il était chargé de préparer divers mets japonais. Lorsqu'il travaillait au deuxième restaurant, il proposait également les modifications à apporter au menu.

[3]         Depuis le mois de janvier 1996, le demandeur travaille pour un troisième restaurant japonais situé en Californie où, selon le propriétaire, il [TRADUCTION] « supervise les activités dans la cuisine » , en plus de préparer les aliments. Deux cuisiniers préparant des sushis, deux cuisiniers et un plongeur travaillent à cet endroit. Le restaurant peut accueillir une cinquantaine de clients.

[4]         Dans sa lettre de décision, l'agent des visas a conclu que les compétences du demandeur ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées dans la CCDP à l'égard de la profession de chef saucier. Il a expliqué sa décision comme suit :

[TRADUCTION]

Vous n'avez pas démontré que, dans votre emploi actuel et dans vos anciens emplois, vous exerciez un grand nombre des fonctions du chef saucier; la personne qui exerce pareilles fonctions travaille dans de gros établissements comptant un grand nombre d'employés de cuisine et « [...] Dirige et surveille le travail des cuisiniers et autres employés préparant des plats et leur fait la démonstration de procédés culinaires. Confère avec d'autres chefs de partie pour ce qui est des sauces et autres aliments requis pour les plats prévus, et coordonne les temps de cuisson afin qu'ils soient prêts à l'heure indiquée. [...] Discute des modifications apportées au menu, de l'utilisation des aliments en excédent ou des restes, ainsi que des nouvelles recettes avec le sous-chef ou le sous-chef principal. Informe le chef chargé de la surveillance des modifications apportées au menu. Discute des problèmes d'exécution avec le sous-chef ou le sous-chef de cuisine principal » .

[5]         À mon avis, il était loisible à l'agent des visas de conclure que, même dans son emploi actuel, le demandeur n'exerçait pas les fonctions de chef saucier. L'avocate du demandeur a soutenu que l'interprétation donnée par l'agent des visas, à savoir que le chef saucier travaille dans de [TRADUCTION] « gros établissements » , était trop restrictive. Je ne suis pas d'accord. Le passage de la définition figurant dans la CCDP que l'agent des visas a mentionné dans sa lettre de décision peut être interprété comme exigeant une expérience professionnelle dans un établissement dont la taille est différente de celle de l'établissement dans lequel le demandeur travaille à l'heure actuelle.

[6]         À mon avis, en décidant que le demandeur n'exerçait pas un grand nombre des fonctions d'un chef saucier, l'agent des visas n'a commis aucune erreur susceptible de révision. Cette conclusion ayant été tirée, le demandeur n'a pas obtenu de points à l'égard du facteur « expérience » ; il a obtenu 59 points d'appréciation en tout.

[7]         Le demandeur soutient également qu'il aurait dû obtenir trois points additionnels à l'égard du facteur « études » . Cependant, il n'a pas soumis à l'agent des visas un diplôme ou un certificat d'apprentissage concernant les deux années d'études universitaires qu'il avait faites. Même si cette question avait encore un intérêt pratique eu égard aux circonstances de l'espèce, la décision que l'agent des visas a prise d'attribuer dix points à l'égard du facteur « études » est justifiée puisque le demandeur n'a pas produit de documents à cet égard.

[8]         La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question grave.

                       « Allan Lutfy »

                             JUGE

TORONTO (ONTARIO),

le 2 septembre 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-4291-97

                                                           

INTITULÉ DE LA CAUSE :OAK CHUNG

                                                            et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE MARDI 31 AOÛT 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE LUTFY en date du 2 septembre 1999

ONT COMPARU :                               Angie Codina

                                                                                    pour le demandeur

                                                            John Loncar

                                                           

                                                                        pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :           Codina et Pukitis

                                                                        Avocats

                                                                        1708-390, rue Bay

                                                                        Toronto (Ontario)

                                                                        M5H 2Y2

                                                                                    pour le demandeur

                                                                        Morris Rosenberg

                                                                        Sous-procureur général

                                                                        du Canada

                                                                                    pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                              Date: 19990902

                                 Dossier: IMM-4291-97

ENTRE

OAK CHUNG,

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

                                                      

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                      



     [1]           Dans sa lettre de décision, l'agent des visas a également mentionné la profession de chef cuisinier de mets spéciaux figurant dans la CCDP, sous le même numéro.

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