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Date: 19990907

Dossier : IMM-6217-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 SEPTEMBRE 1999

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE LUTFY

ENTRE

KAMAL-KISHOR MODY,

CHANDANO MODY,

demandeurs,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

ORDONNANCE

            Les demandeurs ayant présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 12 novembre 1998;

            Les arguments des parties ayant été examinés et l'audience ayant été tenue le 31 août 1999 à Toronto (Ontario);

            IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                       « Allan Lutfy »

                           J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


Date: 19990907

Dossier : IMM-6217-98

ENTRE

KAMAL-KISHOR MODY,

CHANDANO MODY,

demandeurs,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION.

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]         Dans sa décision du 12 novembre 1998, la section d'appel de la Commission d'immigration et du statut de réfugié a conclu que Jemini Kamalkishore Mody n'était pas la fille adoptée des demandeurs et qu'elle n'appartenait pas à la catégorie de la famille[1]. Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel.

[2]         Mlle Mody est née le 7 avril 1983. Son père naturel est le frère de la demanderesse dans la présente instance. Les demandeurs n'ont rencontré Mlle Mody qu'une fois, au cours d'un séjour de trois mois qu'ils ont fait en Inde en 1990-1991. Au mois de janvier 1993, les demandeurs ont censément adopté leur nièce conformément à la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 de l'Inde.

[3]         Les demandeurs ont parrainé la demande de résidence permanente que Mlle Mody avait présentée à titre de membre de la catégorie de la famille. Mlle Mody devait démontrer qu'elle était la fille adoptée des demandeurs. Au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978[2], le mot « adopté » est défini comme suit :

"adopted" means a person who is adopted in accordance with the laws of a province or of a country other than Canada or any political subdivision thereof, where the adoption creates a genuine relationship of parent and child, but does not include a person who is adopted for the purpose of gaining admission to Canada or gaining the admission to Canada of any of the person's relatives;

« adopté » Personne adoptée conformément aux lois d'une province ou d'un pays étranger ou de toute subdivision politique de celui-ci, dont l'adoption crée avec l'adoptant un véritable lien de filiation. La présente définition exclut la personne adoptée dans le but d'obtenir son admission au Canada ou celle d'une personne apparentée;

[4]         Les parties ont convenu que la définition du mot « adopté » renferme un critère à deux volets. Le tribunal doit d'abord se demander si les exigences juridiques étrangères relatives à l'adoption ont été satisfaites. Il doit ensuite déterminer si un véritable lien de filiation a été créé entre le parent adoptif et la personne adoptée[3].

[5]         À supposer que l'adoption de Mlle Mody soit tout à fait conforme à la législation indienne applicable, les demandeurs n'ont pas établi l'existence d'une erreur susceptible de révision dans la décision que la section d'appel a rendue, à savoir que l'adoption ne créait pas un véritable lien entre les parents adoptifs et Mlle Mody.

[6]         Les demandeurs n'ont jamais vu M1le Mody depuis qu'ils ont initialement rendu visite à sa famille naturelle en Inde en 1990-1991. Ils n'ont pas assisté à la cérémonie d'adoption qui a eu lieu en 1993. Les raisons pour lesquelles ils ont adopté Mlle Mody et le motif pour lequel ils ont attendu deux ans pour le faire étaient pour le moins imprécis. À l'incertitude de M. Mody, en ce qui concerne la date de la cérémonie d'adoption, venait s'ajouter la déclaration qu'il a faite, à savoir que la jeune soeur de Mlle Mody n'était pas encore née lorsque sa femme et lui se sont rendus en Inde en 1990-1991. La preuve documentaire montre que la jeune soeur est née le 25 mars 1989. Les demandeurs espéraient que Mlle Mody exercerait une influence sur leurs deux fils canadiens de façon à les encourager à adhérer aux principes de la foi hindoue. Pourtant, Mlle Mody continue à fréquenter le « couvent » en Inde, où elle réside avec ses parents naturels. La preuve relative au présumé appui financier que les demandeurs fournissent à Mlle Mody et aux communications téléphoniques et écrites qu'ils ont avec elle est pour le moins ténue. Bref, rien ne permet d'intervenir en ce qui concerne la décision ici en cause.

[7]         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question grave.

                       « Allan Lutfy »

                           J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO),

le 7 septembre 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-6217-98

                                                           

INTITULÉ DE LA CAUSE :KAMAL-KISHOR MODY, CHANDANO MODY

                                                            et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE 31 AOÛT 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Lutfy en date du 7 septembre 1999

ONT COMPARU :

JEGAN MOHAN                                            POUR LES DEMANDEURS

STEPHEN H. GOLD                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mohan et Mohan                                               POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                  



     [1]                           L'appel de la décision d'un agent des visas a été interjeté devant la section d'appel conformément à l'alinéa 77(3)a) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 et a été examiné dans le cadre d'une nouvelle audience.

    [2]                           DORS/78-172.

     [3]                           Voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Edrada (1996), 108 F.T.R. 60, juge MacKay, au paragraphe 17; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Sharma (1995), 101 F.T.R. 54, juge Wetston, au paragraphe 11.

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