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Date : 20040915

Dossier : IMM-6402-03

Référence : 2004 CF 1250

ENTRE :

ZOLTAN OZVALD

EDIT OZVALDNE KOVACS

CSABA OSVALD

GABOR LAMPERT

REKA OZVALD

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

[1]                Dans la présente demande de contrôle judiciaire, les membres de la famille Ozvald, des citoyens hongrois, contestent la décision datée du 28 juillet 2003 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) a rejeté leur demande d'asile parce qu'elle a conclu qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Les demandeurs prétendaient craindre avec raison d'être persécutés en Hongrie en raison de l'origine ethnique rome de Mme Ozvald.

[2]                Si je comprends bien la décision du tribunal, celle-ci repose sur la conclusion suivant laquelle la Hongrie offre une protection adéquate à ses citoyens d'origine rome. Le tribunal a également décidé que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur sûr (une PRI), une conclusion à l'égard de laquelle l'avocat des demandeurs a soulevé plusieurs critiques sérieuses, critiques sur lesquelles il n'est pas nécessaire, à mon avis, de statuer, parce que la question relative à la PRI n'est pas déterminante quant à la présente demande de contrôle judiciaire.

[3]                La conclusion du tribunal suivant laquelle l'État hongrois offre une protection adéquate a été tirée dans le contexte de la déclaration suivante du tribunal, laquelle figure dans la section « Allégations » de sa décision :

Mme Edit Kovacs Ozvaldne déclare qu'elle a subi de la discrimination depuis son enfance. Son premier enfant est né en 1985 et elle a épousé son premier mari quelques années plus tard. Peu de temps après, elle a divorcé. Elle a alors fait la rencontre de Zoltan, d'origine hongroise. Les parents et la famille de Zoltan n'ont jamais, prétend-elle, accepté qu'il épouse une Rom.

Les demandeurs principaux prétendent que leurs enfants sont victimes de discrimination : ils ont même rapporté un incident durant lequel Csaba a été blessé; il a dû recevoir des soins médicaux.

En octobre 2001, des skinheads ont attaqué M. Zoltan alors qu'il revenait de son travail. Avec toute sa famille, il a décidé qu'ils ne pouvaient plus vivre en Hongrie : ils sont partis pour le Canada où ils ont fait une demande d'asile.


[4]                Le tribunal a convenu que Mme Ozvaldne était d'origine rome, mais il a ajouté que d'avoir reconnu la chose « ne signifie pas automatiquement que tous les demandeurs sont des réfugiés au sens de la Convention » parce que « [l]a preuve documentaire ne laiss[e] pas entendre qu'il existe un état de persécution systématique des Rom en Hongrie » . Le tribunal a déclaré que l'allégation de crainte justifiée de persécution des demandeurs devait être appréciée en tenant compte des circonstances qui leur étaient propres.

[5]                De plus, le tribunal a tiré une conclusion de fait suivant laquelle les demandeurs n'avaient déposé aucune plainte à la police, en particulier relativement à l'agression physique d'octobre 2001.

[6]                Je reproduis ci-dessous le raisonnement suivi par le tribunal relativement à la protection offerte par l'État :

Pour ce qui est de la protection de l'État, le tribunal a examiné la question de la crédibilité du dossier en l'espèce et les éléments de preuve objective qu'on lui a présentés. Étant donné que les demandeurs ont soulevé la question de l'absence de protection de la part de l'État, le tribunal s'attend à des preuves claires et convaincantes qu'ils ne pourraient raisonnablement pas espérer d'être protégés [le tribunal cite ici l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689]. De plus, étant donné que la preuve documentaire ne montre pas que l'appareil de l'État est complètement effondré, on s'attend à ce que les allégations du demandeur soient corroborées par des preuves. Le demandeur est tenu de demander la protection de l'État étant donné qu'il est raisonnable de croire qu'elle est disponible. Le tribunal s'attend à ce qu'on lui fasse la preuve que l'hypothèse du demandeur est fondée concernant l'absence de protection.


[7]                Le tribunal a par la suite cité la décision du juge Nadon dans Kante c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 525 (1re inst.), suivant laquelle le fardeau de la preuve incombe au demandeur, c'est-à-dire que le demandeur doit convaincre le tribunal que la demande satisfait, à la fois, aux critères subjectifs et objectifs nécessaires à la justification d'une crainte de persécution, et qu'il doit donc se présenter à l'audience muni de tous les éléments de preuve qu'il est en mesure d'offrir et qu'il juge nécessaire pour établir le bien-fondé de sa demande.

[8]                Le tribunal a par la suite traité de certaines allégations faites par les demandeurs relativement à la question de savoir si les Roms pouvaient se réclamer de la protection de l'État en Hongrie. Sur ce point, le tribunal a écrit ce qui suit :

Les demandeurs ont déclaré que les droits des Tsiganes ne sont pas respectés et que le gouvernement ne fait rien pour protéger les Rom. La preuve documentaire ne corrobore pas ces allégations. Des documents particulièrement récents montrent clairement que le système judiciaire fonctionne bien en Hongrie, qu'on n'y tolère pas la violence contre les Tsiganes, que leurs auteurs sont de plus en plus souvent poursuivis et que les plaintes déposées par les Rom contre le harcèlement policier sont plus nombreuses. Le tribunal a également tenu compte du fait que les demandeurs n'ont jamais porté plainte devant la police, en particulier après l'agression physique d'octobre 2001. Il incombe aux demandeurs de présenter des preuves convaincantes pour étayer leur demande. Le tribunal retient de préférence la preuve présentée par une source fiable relativement à la protection de l'État plutôt que les allégations du demandeur. En ce qui a trait aux allégations selon lesquelles la police ne s'occupe pas des attaques perpétrées par les skinheads, nous devons répondre que, malheureusement pour les demandeurs, la preuve documentaire ne vient pas corroborer leurs allégations. Les tribunaux se sont prononcés sur des attaques à connotation raciste. De plus, le gouvernement, par l'intermédiaire des autorités autonomes, fournit une aide juridique gratuite aux personnes qui remplissent les conditions pour la recevoir. La preuve documentaire montre également que les minorités ont de plus en plus confiance dans le système judiciaire. Les plaintes qui sont présentées par les membres des minorités hongroises aux autorités compétentes se font plus nombreuses. La preuve montre que dans la région de Budapest, par exemple, il existe plusieurs organismes consacrés à la protection des droits des Rom : ils peuvent même présenter des demandes aux autorités compétentes pour obtenir réparation. Le tribunal est également informé, par ses connaissances spécialisées, que la Hongrie a adopté un article du Code pénal qui fait une infraction d'une implication d'un individu ou d'un groupe dans des crimes à caractère haineux.

De plus, la jurisprudence nous montre qu'en ce qui concerne les minorités hongroises et la protection de l'État, il est raisonnable d'attendre des demandeurs qu'ils essaient d'épuiser les possibilités de recours internes avant de faire une demande d'asile à l'étranger. À ce sujet, la jurisprudence internationale semble suivre le même raisonnement que celui qu'on trouve dans la jurisprudence canadienne.

Le tribunal sait qu'il peut exister un certain degré de discrimination contre les minorités en Hongrie; il estime cependant que cette discrimination ne correspond pas à de la persécution.


De plus, le gouvernement hongrois est au courant des difficultés que connaissent les Tsiganes et il prend des mesures pour mettre sur pied des programmes qui leur sont destinés et qui ont pour but d'améliorer leur niveau de vie. La preuve fait également voir que le gouvernement prend des mesures pour sensibiliser les corps policiers aux différences culturelles. [Non souligné dans l'original.]

[9]                L'avocat des demandeurs a relevé un certain nombre d'erreurs dans la décision du tribunal; il soutient que :

a)         le tribunal a commis une erreur en concluant qu'il fallait un effondrement complet de l'appareil étatique (et c'est le demandeur qui a le fardeau de la preuve à cet égard) comme condition nécessaire à l'établissement d'une absence de protection étatique;

b)         la preuve documentaire établit que la protection qu'offre l'État hongrois aux Roms est inadéquate et inefficace, insistant en particulier sur un document, à savoir l'étude d'avril 2002 faite par le Centre pour les droits des Roms, étude qui, prétend-il, n'a pas été prise en considération par le tribunal en raison de sa fixation sur la nécessité d'un effondrement complet de l'appareil étatique. En outre, l'avocat des demandeurs affirme que les documents mentionnés par le tribunal relativement à la protection étatique n'étaient pas actuels, c'est-à-dire qu'ils se rapportaient à l'année 2000 ou à des années antérieures;


c)         le tribunal n'a pas tenu compte de la complicité de l'État avec la police, qui ne fournit pas une protection efficace aux Roms, qui ne fait pas enquête sur les plaintes déposées par les Roms, qui tolère les agressions commises contre les Roms et qui est généralement indifférente au sort des Roms. Dans certains cas, les policiers hongrois sont les auteurs des actes de persécution dont sont victimes les Roms;

d)         le tribunal n'a pas tenu compte de l'explication fournie par les demandeurs quant à la raison pour laquelle aucune plainte n'avait été déposée après l'agression commise en octobre 2001 contre M. Ozvald. M. Ozvald n'avait pas déposé de plainte parce que ses agresseurs skinheads avaient menacé de tuer toute sa famille s'il le faisait;

e)         le tribunal a commis une erreur en considérant que l'aide juridique gratuite constituait un indice d'une protection étatique; et

f)           le tribunal a commis une erreur dans son analyse de la question de savoir s'il était question de discrimination ou de persécution.

ANALYSE

[10]            À cette étape-ci, il est bon de rappeler les propos du juge Laskin, alors juge à la Cour suprême du Canada, dans les arrêts Woolaston c. Canada (Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration), [1973] R.C.S. 102, et Boulis c. Canada (Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration), [1974] R.C.S. 875.

[11]            Dans l'arrêt Woolaston, précité, il a écrit ce qui suit à la page 108 :


Je ne puis conclure que la Commission a méconnu ce témoignage et a ainsi commis une erreur de droit que cette Cour doit corriger. Le fait qu'il n'est pas mentionné dans les motifs de la Commission n'entache pas sa décision de nullité. Il figurait au dossier; sa crédibilité et sa force probante pouvaient être appréciées avec les autres témoignages en l'espèce et la Commission avait la faculté de ne pas en tenir compte ou de ne pas y ajouter foi.

Après avoir étudié tout le dossier, je suis convaincu que ce qui a été présenté comme une erreur de droit est effectivement une question de fait à l'égard de laquelle aucun appel ne peut être interjeté à cette Cour. [Non souligné dans l'original.]

[12]            Dans l'arrêt Boulis, précité, le juge Laskin a écrit ce qui suit à la page 885 :

À mon avis, le Parlement du Canada a indiqué clairement que l'octroi de l'asile ne doit pas dépendre de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire fortuit ou arbitraire [...], mais qu'on peut obtenir l'intervention favorable de la Commission en lui présentant une preuve dont la Commission doit déterminer la pertinence et le poids à la manière d'un tribunal judiciaire. La Commission a donc été investie d'une fonction qui auparavant appartenait au pouvoir exécutif. Le droit d'appel à cette Cour montre bien que l'exercice de cette fonction ne doit pas se faire sans surveillance. D'autre part, il faut accorder à la Commission la confiance que son statut de cour d'archives indépendante commande pour ce qui est d'un examen soigneux et juste des demandes de redressement qui lui sont faites en vertu de l'art. 15(1)b). Il ne faut pas examiner ses motifs à la loupe, il suffit qu'ils laissent voir une compréhension des questions que l'art. 15(1)b) soulève et de la preuve qui porte sur ces questions, sans mention détaillée. Le dossier est disponible pour fin de contrôle des conclusions de la Commission. [Non souligné dans l'original.]

[13]            J'estime que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée pour les motifs suivants.


[14]            Premièrement, si l'on fait un examen global et contextuel de la décision du tribunal relativement à la protection étatique, je ne crois pas qu'on puisse raisonnablement conclure que le tribunal a commis une erreur en insistant sur la nécessité d'un effondrement complet de l'appareil étatique en tant que condition préalable à une conclusion relative au caractère adéquat de la protection étatique. L'avocat des demandeurs examine à la loupe la décision du tribunal. J'estime que le tribunal a bien compris les principes sous-jacents à la protection étatique, compte tenu d'arrêts tels que Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca (1992), 150 N.R. 232, et Re Kadenko et al. c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1996), 143 D.L.R. (4th) 532 (C.A.F.).

[15]            Deuxièmement, la preuve documentaire relative au caractère adéquat et efficace de la protection offerte par l'État aux Roms en Hongrie n'a pas un portrait aussi sombre que celui que dresse l'avocat des demandeurs, qui voudrait me faire croire que la Cour est saisie de plusieurs rapports récents d'organisations influentes de défense des droits de la personne et d'autres éléments de preuve documentaire qui n'appuient pas la conclusion du tribunal. En outre, le tribunal a expressément tenu compte du document du Centre européen pour les droits des Roms, soit la pièce P-16 (voir la note 30 de la décision du tribunal).

[16]            De plus, c'est en tenant compte du type de preuve mentionnée par le tribunal que plusieurs juges de cette cour ont tiré des conclusions suivant lesquelles l'État hongrois offrait une protection aux Roms. Sur ce point, je cite les décisions suivantes :


a)         Bordas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 9 (1re inst.), où le juge Pinard, après avoir examiné la preuve, a conclu que la Commission n'avait pas commis d'erreur en concluant que le demandeur, un citoyen hongrois d'origine rome, n'avait pas réfuté la présomption générale suivant laquelle l'État est en mesure de fournir une protection à ses citoyens, étant donné l'absence de preuve claire et convaincante de l'incapacité de l'État d'assurer cette protection. Citant une jurisprudence bien connue, le juge Pinard a affirmé que le tribunal n'était pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve soumis et qu'il lui était loisible de préférer certains éléments de preuve documentaire à d'autres en ce qui concerne la situation dans le pays et la protection étatique;

b)          la décision du juge O'Reilly datée d'avril 2004 dans Orban et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 559;

c)          la décision du juge O'Keefe dans Balla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1436;

d)          la décision du juge Blais dans Szucs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1614 (1re inst.); et

e)          la décision de la juge Simpson dans Pal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 698.

[17]            Troisièmement, on ne peut raisonnablement prétendre, comme le fait l'avocat des demandeurs, que le tribunal n'a pas tenu compte de la preuve relative à la complicité de l'État avec la police. Un examen de la preuve documentaire en l'espèce montre que cette question a été examinée à fond dans ces documents. Il s'agit tout simplement en l'espèce d'un cas où le tribunal a apprécié la preuve documentaire et a préféré certains documents au témoignage des demandeurs et à d'autres éléments de preuve documentaire. Je souligne que les demandeurs n'ont pas mis en cause la police dans leurs allégations de persécution ou de persécution.


[18]            Quatrièmement, de la même façon, un examen de la transcription montre que le tribunal était bien au fait de l'explication des demandeurs quant à la raison pour laquelle aucune plainte n'avait été déposée après l'agression dont avait été victime M. Ozvald en octobre 2001. Les questions soulevées par le tribunal relativement à l'agression d'octobre 2001 me convainquent que celui-ci a examiné la nature de la menace et qu'il a apprécié celle-ci à la lumière d'autres circonstances. Il pouvait raisonnablement conclure que l'absence de plainte ne satisfaisait pas au critère établi par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Kadenco, précité.

[19]            Cinquièmement, le tribunal n'a pas commis d'erreur en considérant que l'aide juridique offerte gratuitement aux Roms constituait un indice d'une protection étatique. (Voir Pal, précitée.)

[20]            Sixièmement et finalement, le tribunal n'a pas commis d'erreur dans son analyse de la question de savoir s'il était question de discrimination ou de persécution. L'agression commise contre M. Ozvald est le seul incident auquel il a fait référence et, bien que le témoignage produit par Mme Kovacs ait été plus convaincant, on ne peut pas dire, tout bien considéré et compte tenu de la jurisprudence applicable, que le tribunal a commis une erreur sur ce point.

[21]            Pour tous ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les demandeurs ont proposé une question à certifier relativement à la PRI. Comme je n'étais pas tenu de traiter de la PRI, ma décision ne soulève aucune question à certifier.

« François Lemieux »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 15 septembre 2004

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                 COUR FÉDÉRALE

                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-6402-03

INTITULÉ :                                                    ZOLTAN OZVALD, EDIT OZVALDNE KOVACS, CSABA OSVALD, GABOR LAMPERT, REKA OZVALD

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 5 AOÛT 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :                                   LE 15 SEPTEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Michael Dorey                                       POUR LES DEMANDEURS

Michael Dorey & Associés

194, rue St-Paul Ouest, pièce 215

Montréal (Québec) H2Y 1Z8

Michel Pépin                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice du Canada

Complexe Guy-Favreau

200, boulevard René-Lévesque Ouest

Tour Est, 5e étage

Montréal (Québec) H2Z 1X4

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Dorey & Associés                                POUR LES DEMANDEURS

Montréal (Québec)


Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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