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     Date: 19990419

     Dossier : IMM-1382-98

OTTAWA (Ontario), le 19 avril 1999.

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE:

     SUVINDER SINGH,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     O R D O N N A N C E

[1]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                         " P. ROULEAU "

                                     ___________________

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date: 19990419


Dossier: IMM-1382-98

ENTRE :

     SUVINDER SINGH,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision, datée du 9 mars 1998, par laquelle l'agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada de M. Singh. Ce dernier cherche à obtenir qu'une ordonnance annulant la décision du 9 mars 1998 et enjoignant au défendeur de réexaminer sa demande conformément à la Loi sur l'immigration et son règlement d'application, soit rendue.

[2]      Le demandeur, un citoyen de l'Inde, réside aux États-Unis depuis 1989. Le 20 septembre 1996, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada, au Consulat général du Canada à Buffalo (New York), dans le cadre du programme des ouvriers qualifiés en déclarant comme profession " préposé à l'entretien de l'équipement de mécanique automobile ".

[3]      M. Robert McLeman, agent des visas, a témoigné qu'il a eu une entrevue avec le demandeur le 29 octobre 1997 et qu'il l'a informé par écrit le 9 mars 1998 que sa demande était refusée.

[4]      Au total, le demandeur a reçu 65 points d'appréciation. L'agent de visas ayant conclu qu'il avait peu ou pas d'expérience comme préposé à l'entretien de l'équipement de mécanique automobile, il ne lui a accordé aucun point pour l'expérience. Voici le passage pertinent de la lettre :

         [TRADUCTION]

                 Vous avez demandé à être évalué en tant que préposé à l'entretien de l'équipement de mécanique automobile. Au début de l'entrevue, vous avez déclaré que c'est le travail que vous faites dans une station Arco en Californie. Toutefois, plus tard dans l'entrevue vous avez déclaré que la plus grande partie de l'équipement de réparation d'automobiles sur les lieux appartient à Arco et que cet équipement est entretenu et réparé par des employés d'Arco et non par vous. Vous avez dit qu'au cours d'une journée typique de travail vous réparez des voitures et aidez le caissier. La description que vous avez faite de vos tâches démontre à l'évidence que vous avez peu, sinon aucune expérience en tant que préposé à l'entretien de l'équipement de mécanique automobile. Je n'ai donc pu vous accorder aucun point d'appréciation au titre de l'expérience dans cette profession.                 

[5]      Le demandeur plaide que l'agent des visas a mal compris la preuve et qu'il a donné une interprétation fautive à ses déclarations en entrevue quant à son expérience comme préposé à l'entretien de l'équipement de mécanique automobile. Dans son affidavit, le demandeur déclare que lorsque l'agent des visas lui a demandé ce qu'il faisait lorsqu'il y avait peu de travail au garage, il a répondu qu'il s'occupait autrement en commandant des pièces ou en remplaçant le caissier durant ses pauses. Il plaide que l'agent n'a pas bien interprété sa réponse en concluant qu'elle voulait dire qu'il n'avait pas une expérience à temps plein comme préposé à l'entretien de l'équipement de mécanique automobile. Il plaide aussi que l'agent des visas n'a pas bien interprété les faits quant aux travaux d'entretien qui sont exécutés par les employés d'Arco. Il souligne que des employés de l'extérieur viennent surtout pour l'entretien de l'équipement informatisé et que ces réparations ne sont pas de nature mécanique, mais bien de nature informatique.

[6]      Il soutient également que l'agent n'a pas tenu compte de ses diplômes de mécanicien au seul motif qu'il n'a pu confirmer l'existence du West Valley Occupational Centre de Woodland Hill par l'entremise de l'assistance annuaire. Par un affidavit supplémentaire dont ne disposait pas l'agent des visas, le demandeur a fourni une copie de l'annuaire indiquant l'adresse et le numéro de téléphone du Centre, afin de prouver que cette institution existe vraiment. En plus de ses diplômes, le demandeur a présenté à l'agent une lettre de son employeur qui décrit ses fonctions au travail. Bref, il fait valoir qu'il a fourni à l'agent une preuve valable de ses qualifications et expérience en tant que préposé à l'entretien de l'équipement de mécanique automobile.

[7]      Le défendeur plaide que l'agent des visas a fondé sa conclusion que le demandeur n'avait pas deux ans d'expérience dans son domaine sur la déclaration de ce dernier selon laquelle passait les trois quarts de son temps à réparer des voitures et le reste de son temps à aider les caissiers. Il soutient aussi que l'agent des visas s'est fondé sur la déclaration du demandeur à l'entrevue selon laquelle c'était des employés envoyés par Arco qui réparaient l'équipement en cause pour conclure que le demandeur n'avait pas d'expérience à plein temps en tant que préposé à l'entretien de l'équipement de mécanique automobile. En conséquence, l'agent des visas pouvait raisonnablement conclure que le demandeur n'avait aucune expérience et qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de la définition du CCDP du préposé à l'entretien de l'équipement de mécanique automobile.

[8]      Le demandeur soulève deux questions : 1) l'agent des visas a-t-il mal interprété la preuve au dossier en décidant que le demandeur n'avait pas l'expérience requise en tant que préposé à l'entretien de l'équipement de mécanique automobile ? et 2) l'agent des visas a-t-il enfreint les principes de la justice naturelle ?

[9]      L'évaluation de l'expérience du demandeur est clairement du ressort de l'agent des visas. Dans ce contexte, ce dernier doit se fonder sur toute la preuve dont il dispose. La Cour ne substituera pas sa propre évaluation aux conclusions de fait de l'agent, mais elle peut intervenir si l'évaluation est clairement déraisonnable ou erronée. Dans Hristova c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.F. 1re inst.), (Dossier no A-487-92, 3 février 1994), le juge Cullen déclare ceci :

                 Il est aussi clair qu'un tribunal peut examiner et annuler les conclusions d'une commission relativement à la preuve dans les cas prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale. La question qui se pose est celle de savoir si la Commission a commis une erreur suffisamment grave pour être visée par le paragraphe 18.1(4). Dans l'affaire Gurmeet Singh et Jaswant Narang c. M.E.I. (le 8 octobre 1993), action no IMM-888-93 (C.F. 1re inst.) [Voir [1993] F.C.J. no 1034], Madame la juge Reed a déclaré que les conclusions de fait d'une commission peuvent être examinées dans deux cas différents. Premièrement, les conclusions qui ne reposent sur aucun élément de preuve produit peuvent être révisées. Deuxièmement, même si certains éléments de preuve ont été produits à l'appui des conclusions formulées, celles-ci peuvent être examinées si elles sont déraisonnables compte tenu de l'ensemble de la preuve.                 
                 Selon moi, aucun élément de la décision de la Commission ne peut être qualifié de conclusion abusive ou arbitraire. En effet, les conclusions de la Commission peuvent, de façon générale, être considérées comme raisonnables.                 

[10]      En l'instance, l'agent des visas avait plusieurs éléments à sa disposition pour évaluer si le demandeur avait l'expérience requise, en tant que préposé à l'entretien de l'équipement de mécanique automobile, pour répondre aux critères du CCDP qui prévoient de deux à quatre ans de formation spécifique dans la profession.

[11]      Dans son affidavit, l'agent des visas explique que les préposés à l'entretien de l'équipement de mécanique automobile ne sont pas chargés de réparer les véhicules à moteur, mais de réparer et d'ajuster l'équipement utilisé par les mécaniciens pour réparer ces véhicules.

[12]      Pour décider si le demandeur avait deux années d'expérience dans le métier qu'il déclarait pratiquer, l'agent a pris en compte le témoignage recueilli à l'entrevue, les références de son employeur et les certificats de mécanicien automobile obtenus du West Valley Occupational Centre de Los Angeles.

[13]      Il a conclu que les références du demandeur ne démontraient pas qu'il possédait l'expérience requise.

[14]      Dans Lim c. M.E.I., (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 161 (C.F. 1re inst.), le juge Mahoney de la Cour d'appel fédérale écrit, à la p. 163 :

                 Le fait de déterminer si l'appelant possédait réellement les compétences voulues pour être agent du personnel au Canada était purement une question de faits qui relevait entièrement de l'agent des visas. Je n'ai aucun doute qu'il n'appartenait pas au juge de première instance de revenir sur la conclusion selon laquelle l'appelant ne possédait pas ces compétences. D'après la lettre de refus, il est clair que l'agent des visas a examiné la bonne question et que sa conclusion n'était pas manifestement déraisonnable.                 

[15]      Compte tenu de la preuve soumise à l'agent des visas, je conclus qu'il a examiné la bonne question et que sa conclusion n'était pas manifestement déraisonnable.

[16]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                     " P. ROULEAU "

                                        

                                     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 19 avril 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM-1382-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          SUVINDER SINGH c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE :              13 AVRIL 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU :                  19 AVRIL 1999

ONT COMPARU :

S. Ehrlick                      POUR LE DEMANDEUR
Neeta Logsetty                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Codina & Pukitis

Toronto (Ontario)                  POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          POUR LE DÉFENDEUR
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