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Date : 19990624


Dossier : IMM-3562-98

    

ENTRE :



MAJLINDA DIDI,

ARBEN DINI,

KLAUDIA DINI

                                            


demandeurs,

                    

- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,



défendeur.





MOTIFS DE L"ORDONNANCE



LE JUGE REED (oralement)

[1]      Je vais vous donner ma décision immédiatement.
[2]      Je suis convaincue que la décision qui fait l"objet du présent contrôle doit être annulée.

[3]      Comme je l"ai indiqué plus tôt, j"accepte la déposition par affidavit de l"avocat, selon laquelle il a soulevé la question du besoin de procéder à une analyse en vertu du paragraphe 2(3) devant un des membres de la Commission, quoiqu"officieusement, et y a renvoyé, quoique de façon très indirecte, dans ses observations écrites (le paragraphe 2(3) de la Loi sur l"immigration n"avait pas été spécifiquement identifié dans les observations écrites; il a seulement été fait référence au concept général).

[4]      Se fonder sur des observations faites à un membre de la Commission qui ne sont pas formellement enregistrées comme étant inscrites au dossier n"est pas un moyen convenable, même si je reconnaîs que les instances devant les formations de la Commission peuvent être quelque peu informelles. Chose plus importante cependant, je reconnais que la conversation sur laquelle se fonde le demandeur, qui n"a pas été formellement enregistrée, a eu lieu.

[5]      Il est important d"insister sur le fait qu"une meilleure pratique a pour but de veiller à ce que toutes les prétentions de ce genre soient clairement inscrites au dossier, sinon les avocats peuvent s"attendre à ce que des différends surviennent relativement à ce qui a été dit, et que soient faites des observations voulant qu"il ne doit pas être tenu compte de tout ce qui a été dit.

[6]      Dans le cas présent, l"affirmation de l"avocat quant à ce qui s"est passé n"a pas été contestée et il n"a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit. Comme je l"ai indiqué, j"accepte son témoignage selon lequel il a demandé au membre de la Commission, au nom de son client, qu"une analyse en vertu du paragraphe 2(3) soit effectuée.


[7]      La Commission a conclu que la situation qui régnait dans le pays d"origine avait changé mais elle n"a pas expressément décidé si les demandeurs avaient été des réfugiés au sens de la Convention avant les changements. Se fonder sur le principe du changement de la situation du pays d"origine est une reconnaissance implicite de son existence. En tout cas, la Commission a poursuivi, de la manière jugée appropriée par la jurisprudence de la Cour d"appel fédérale, en évaluant ce qui est le plus à même d"arriver aux demandeurs s"ils sont renvoyés dans leur pays d"origine, compte tenu des événements qui s"y déroulent au moment de l"audience devant la SSR, et qui comprennent bien sûr un changement de la situation qui règne dans le pays d"origine. Cette analyse a mené à la conclusion que les demandeurs, à cette date, n"étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

[8]      J"ai compris que les deux avocats étaient d"accord sur le fait que lorsqu"un tribunal de la Commission se base sur le changement de la situation qui règne dans un pays d"origine et qu"une demande d"analyse en vertu du paragraphe 2(3) est faite, une obligation pèse sur la Commission d"entreprendre cette analyse. (Le paragraphe 2(3) n"est pas limité aux cas de perte du statut). L"analyse qui était exigée n"a pas été entreprise.

[9]      Il reste donc à étudier l"argument de l"avocat du défendeur que la preuve n"est pas suffisante, en tout cas, pour permettre à la Commission de rendre une décision favorable en vertu du paragraphe 2(3). Cependant, à la lecture de la décision faisant l"objet du présent contrôle, j"y trouve un certain nombre de déclarations qui me font penser que le tribunal de la Commission qui a rendu cette décision aurait pu arriver à une décision favorable s"il avait davantage examiné la question. Pour rendre la décision qu"il est suggéré que je rende, je devrais non seulement tirer des conclusions de droit, mais également sur des conclusions à partir des faits, lesquels relèvent davantage, à proprement parler, du ressort de la Commission. À ce sujet, je remarque que, bien que l"avocat ait mentionné que le paragraphe 2(3) n"était applicable que lorsque le demandeur avait subi un traitement effroyable et qu"il ait renvoyé à la jurisprudence dans la mesure où celle-ci renvoyait aux situations de traumatisme personnel, le paragraphe 2(3) décrit le critère pertinent comme étant :

si elle établit qu'il existe des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'elle a quitté...

[10]      J"en arrive à la conclusion que l"appel des demandeurs doit être renvoyé à la SSR qui résoudra cette question, et qu"il n"en est pas du ressort de la Cour.

[11]      En conséquence, la décision faisant l"objet du présent contrôle est annulée et la question est renvoyée pour réexamen.


" B. Reed "

_____________________

juge


Toronto (Ontario)

le 24 juin 1999


Traduction certifiée conforme


Philippe Méla

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                            

Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-3562-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              MAJLINDA DIDI,

                             ARBEN DINI,

                             KLAUDIA DINI,

    

                                         demandeurs,

                             - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                             ET DE L"IMMIGRATION,

    

                                         défendeur.

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE JEUDI 24 JUIN 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE REED

EN DATE DU :                      JEUDI 24 JUIN 1999
ONT COMPARU :                      M. Michael Crane

                                 pour les demandeurs

                    

                             M. Marcel Larouche

                                 pour le défendeur

                            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Michael Crane

                             Avocat

                             166, rue Pearl, pièce 200

                             Toronto (Ontario)

                             M5H 1L3

    

                                 pour le demandeur

    

                             Morris Rosenberg                                          Sous-procureur général du Canada

                        

                                 pour le défendeur     


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