Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     T-2704-94

Entre :

     GERALD'S MACHINE SHOP LIMITED,

     demanderesse,

     - et -

     LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES

     AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " MELINA & KEITH II ",

     défendeurs.

     MOTIFS DE LA TAXATION

F. Pilon, officier taxateur

     M. John Sinnott, procureur de la demanderesse, a présenté son mémoire de frais entre parties pour taxation au cours d'une téléconférence tenue le 18 septembre 1997. Les défendeurs étaient représentés par M. Richard Rogers. À l'issue du jugement de l'affaire à St. John's (Terre-Neuve) en mai 1997, la Cour a fait droit à l'action de la demanderesse et lui a accordé les frais à taxer. Les défendeurs ont alors déposé un avis d'appel contre le jugement définitif de la Section de première instance. Au cours de la téléconférence, les avocats en présence ont débattu la question préalable de savoir si la taxation du mémoire de frais de la demanderesse n'était pas prématurée en cet état de la cause.

     M. Sinnott s'oppose avec force à l'ajournement de la taxation des frais de sa cliente jusqu'à l'audition de l'appel, soutenant qu'elle avait droit à la taxation à la suite du jugement de première instance, qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent à réparer le navire des défendeurs et qu'elle n'en a rien recouvré à cette date. Qu'il n'y a aucune règle ou ordonnance de la Cour qui interdise la taxation de son mémoire de frais en cet état de la cause, et que d'attendre la décision de la Cour d'appel reviendrait à surseoir au paiement des frais qui sont maintenant exigibles.

     De son côté, M. Rogers soutient qu'il est prématuré de taxer les frais en cet état de la cause puisque ses clients ont fait appel du jugement définitif et comptent diligenter cet appel. Il aimerait que celui-ci soit entendu vers la fin de l'automne 1997 ou peu de temps après le Nouvel An, et soutient que la décision de la Section de première instance n'est pas définitive, puisque que le litige est maintenant pendant devant la Cour d'appel. Je dois reconnaître que j'ai eu beaucoup de mal à parvenir à une conclusion sur cette question préalable de prématurité. Il s'agit là d'une question grave qui touche aux droits des deux parties. Les trois sources de référence citées infra m'ont engagé à me prononcer en faveur des défendeurs en ajournant l'affaire jusqu'à nouvel ordre. La première est le passage suivant de la décision de l'officier taxateur Stinson dans Casden c. Cooper Entreprises Ltd.1 :

     " l'officier taxateur appelé à taxer un mémoire de frais doit connaître la manière définitive dont les questions de fond soulevées par l'action ont été résolues. J'entends par là la décision en dernier ressort.         

     Il y a ensuite les motifs de l'ordonnance prononcée par M. le juge MacKay dans Dableh c. Ontario Hydro (T-1422-90, 12 septembre 1994). Sa Seigneurie, ayant refusé de suspendre la taxation des frais, y a fait l'observation suivante :

     Bien que rien ne justifie que j'exerce le pouvoir discrétionnaire de la Cour d'accorder une suspension et que j'aie par conséquent rejeté la requête, j'ai pressé l'avocate de la défenderesse d'inviter son client à envisager de ne pas exécuter, après la liquidation, l'ordonnance d'adjudication des dépens prononcée en première instance jusqu'à l'issue d'un appel poursuivi avec diligence par le demandeur.         

     Enfin les dispositions de la règle 1214 des Règles de la Cour fédérale, qui régit les appels contre les décisions de la Section de première instance, peuvent éclairer la question qui nous occupe en l'espèce :

     Le procureur ou solicitor inscrit au dossier ainsi que l'adresse aux fins de signification d'une partie à un appel d'une décision de la Division de première instance, demeurent les mêmes que dans la procédure qui a abouti au jugement porté en appel et, à ces fins et autres fins analogues, les Parties I, II et III sont applicables à un tel appel comme si celui-ci était un prolongement de cette procédure.         

                                             [non souligné dans l'original]

     Je conclus donc qu'il y a lieu d'ajourner jusqu'à nouvel ordre la taxation du mémoire de frais de la demanderesse, et suggère que la partie qui aura gain de cause en appel communique alors avec le greffe en vue de la taxation des frais et dépens devant les deux degrés de juridiction. En conséquence, je ne délivrerai aucun certificat.

     Fait à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 1er octobre 1997.

     Signé : François Pilon

     _________________________________

     Officier taxateur

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Gerald's Machine Shop Limited

                     c.

                     Les propriétaires et toutes autres personnes ayant un droit sur le navire " Melina & Keith II "
NUMÉRO DU GREFFE :          T-2704-94

MOTIFS DE LA TAXATION PRONONCÉS PAR FRANÇOIS PILON, OFFICIER TAXATEUR

LE :                      1 er octobre 1997

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis, Sinnott, Heneghan              pour la demanderesse

St. John's (T.-N.)

Williams, Roebothan, McKay & Marshall      pour les défendeurs

St. John's (T.-N.)

__________________

1      [1991] 3 C.F. 299.

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