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Date: 19971201


Dossier: IMM-4244-96

Entre :


JULIO LUIS SOTO IBACACHE,

STEFHANY BEATRI SOTO HERRERA,

ANGELINA STELIA SOTO HERRERA,

MARJORIE ANDREA SOTO HERRERA,

AIDA STELIA HERRERA FUENTES,

     Partie requérante,

     - et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     Partie intimée.

     MOTIF DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER :

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision de la Section du statut de réfugié rejetant la requête en réouverture de la revendication des requérants.

[2]      Les requérants sont citoyens du Chile. Ils sont arrivés au Canada le 9 mai 1996 et ont immédiatement revendiqué le statut de réfugié. Un agent d'immigration leur a remis leurs formulaires de renseignements personnels (" FRP ") à remplir, ainsi qu'un avis les convoquant, le 17 juillet 1996, à une audience relative à leur demande.

[3]      À compter du 3 juillet 1996, les requérants n'avaient toujours pas fait parvenir à la section du statut leurs FRP1. En se fondant sur l'alinéa 69.1(6)b) de la Loi sur l'immigration2 (la " Loi "), la section du statut conclut au désistement de leur revendication, et ceci sans les convoquer à une audition. Elle ne leur a pas signifié un avis de convocation puisqu'elle n'avait ni leur adresse, ni le nom de leur représentant légal.

[4]      Le 3 août 1996, les requérants déposaient une requête demandant la réouverture de leur revendication. Ils soutenaient que la section ne pouvait se dispenser de leur signifier un avis de convocation à une audience de désistement, puisqu'ils avaient le droit de se faire entendre.

[5]      La section du statut refusa de rouvrir le dossier. Elle conclut que le greffe pouvait être dispensé de l'obligation de signifier un avis de convocation aux requérants puisque ceux-ci avaient " négligé de se décharger de leur obligation de remettre leur adresse, le nom de leur représentant légal et leurs formulaires de renseignements personnels complétés " et qu'il n'y avait aucune autre méthode qui aurait permis de les aviser. La section rejeta la méthode de signification dans les journaux proposée par les requérants au motif que cette méthode aurait contrevenu à l'obligation de respecter la confidentialité.

[6]      Le paragraphe 69.1(6) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles la section du statut peut conclure au désistement d'une revendication :

69.1(6) La section du statut peut, après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se faire entendre, conclure au désistement dans les cas suivants :

     a) l'intéressé ne comparaît pas aux dates, heure et lieu fixés pour l'audience ;     
     b) l'intéressé omet de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 46.03(2);     
     c) elle estime qu'il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de la revendication.     

Si elle conclut au désistement, la section du statut avise par écrit l'intéressé et le ministre.

(6) Where a person who claims to be a Convention refugee

     (a) fails to appear at the time and place set by the Refugee Division for the hearing into the claim,     
     (b) fails to provide the Refugee Division with the information referred to in subsection 46.03(2), or     
     (c) in the opinion of the Division, is otherwise in default in the prosecution of the claim,     

the Refugee Division may, after giving the person a reasonable opportunity to be heard, declare the claim to have been abandoned and, where it does so, the Refugee Division shall send a written notice of its decision to the person and to the Minister.

[7]      Le paragraphe 32(1) des Règles de la section du statut de réfugié3 (les " Règles ") oblige la section à signifier un avis de convocation à la partie intéressée avant de conclure au désistement de sa revendication :

32.(1) Avant de conclure au désistement d'une revendication ou d'une demande conformément aux paragraphes 69.1(6) ou 69.3(2) de la Loi, la section du statut signifie aux parties un avis de convocation, les convoquant à une audience relative au désistement.

32. (1) Before declaring a claim to have been abandoned pursuant to subsection 69.1(6) of the Act or an application to have been abandoned pursuant to subsection 69.3(2) of the Act, the Refugee Division shall serve on the parties a notice to appear directing them to attend a hearing on the abandonment.

[8]      Bien que l'obligation de signifier soit prévue expressément dans les Règles, à mon avis, cette obligation n'est pas absolue. Le requérant peut y renoncer implicitement par sa négligence. Les articles 39 et 40 des Règles permettent à la Section du statut la dispense d'une exigence qui y est prévue :

39. Les présentes règles ne sont pas exhaustives; en l'absence de dispositions sur des questions qui surviennent dans le cadre d'une procédure, la section du statut peut prendre les mesures voulues pour assurer une instruction approfondie de l'affaire et le règlement des questions de façon expéditive.

40. En cas d'inobservation d'une exigence des présentes règles par une partie ou l'agent d'audience, la section du statut peut, sur réception d'une demande de la partie ou de l'agent d'audience, conforme à l'article 27, soit lui permettre de remédier au défaut, soit le dispenser de l'exigence, si elle est convaincue qu'une telle mesure ne risque pas de causer d'injustice aux parties ni d'entrave sérieuse à la procédure.

39. These Rules are not exhaustive and, where any matter that is not provided for in these Rules arises in the course of any proceeding, the Refugee Division may take whatever measures are necessary to provide for a full and proper hearing and to dispose of the matter expeditiously.

40. Where a party or a refugee hearing officer does not comply with a requirement of these Rules, the Refugee Division, on application made by the party or refugee hearing officer in accordance with rule 27, may permit the party or refugee hearing officer to remedy the non-compliance or may waive the requirement, where it is satisfied that no injustice is thereby likely to be caused to any party or the proceeding will not be unreasonably impeded.

[9]      En l'espèce, il incombait aux requérants de fournir à la section les informations requises afin de lui permettre de les contacter4 d'autant plus que la signification par les journaux n'est pas possible sans contrevenir à l'obligation de confidentialité du tribunal. Il est inacceptable que l'on reproche aujourd'hui à la section d'avoir accordé une dispense de signification. Il est évident que pour signifier une procédure ou un avis, il faut une adresse. " À l'impossible, nul n'est tenu ".

[10]      Comme il fut mentionné à maintes reprises, il est difficile de comprendre qu'un requérant démontre si peu d'intérêt pour sa demande qu'il ne prend pas la peine d'informer les autorités de son adresse.

[11]      Les requérants rétorquent en disant que même s'ils ont été négligents, la section du statut disposait d'un autre moyen pour les aviser : elle aurait pu leur signifier l'avis le 17 juillet 1996, date fixée pour l'audition de leur revendication, d'autant plus qu'ils se sont effectivement présentés à cette date.

[12]      Je ne suis pas d'accord. La section du statut n'avait aucune obligation d'attendre le 17 juillet 1996 pour signifier aux requérants un avis d'audience de désistement. D'une part, rien ne laissait croire que les requérants allaient se présenter à cette date puisqu'ils avaient jusqu'alors ignoré les délais prescrits. D'autre part, il est bien indiqué sur l'avis de convocation qui leur a été remis qu'à défaut pour le requérant de faire parvenir son FRP dans les délais impartis, la date de convocation prévue à l'avis sera annulée.

[13]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[14]      Le procureur des requérants a soumis la question suivante pour certification :

                 La CISR est-elle légalement habilitée à se prononcer sur un désistement sans entendre les requérants avant la date d'audition, date qui avait été déterminée et transmise aux requérants même si les requérants étaient en défaut à la date du désistement de transmettre les informations prévues quant à leur adresse et à leurs FRP?                 


[15]      Je ne vois pas une question d'intérêt général mais plutôt d'un cas d'espèce. Aucune question ne sera certifiée.

     

                                             JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

le 1er décembre 1997

__________________

     1      Le revendicateur bénéficie d'un délai de 28 jours à compter de la date de signification pour déposer son FRP à la section du statut. Voir le paragraphe 14(2) des Règles de la section du statut de réfugié , DORS/93-45.

     2      L.R.C. 1985, c. I-2.

     3      Supra note 1.

     4      L'article 36 des Règles impose au revendicateur l'obligation d'informer la section du statut de son adresse dans les 10 jours suivant la signification de son FRP, ainsi que du nom et de l'adresse de son représentant légal sans délai.


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : JULIO LUIS SOTO IBACACHE ET AL. c. M.C.I.

INTITULE : IMM-4244-96

LIEU DE L'AUDIENCE : Montreal (Quebec)

DATE DE L'AUDIENCE : le 4 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TREMBLAY-LAMER EN DATE DU 1" decembre 1997

COMPARUTIONS

Me Michel LeBrun POUR LA PARTIE REQUERANTE

Me Odette Bouchard POUR LA PARTIE INTIMEE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. George Thomson POUR LA PARTIE INTIMEE Sous-procureur general du Canada

Me Michel LeBrun POUR LA PARTIE REQUERANTE Montreal (Quebec)

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