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Date : 20000602

Dossier: IMM-3643-99

Entre

ROSA ISABEL QUINTANA CONTRERAS

Partie demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Partie défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER:

Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire aux termes du paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration` (la Loi) à l'encontre d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ("section du statut") selon laquelle la demanderesse n'est pas un réfugié au sens de la Convention en raison essentiellement de l'absence de crédibilité de son récit.

[2]         De plus, la section du statut a conclu que même si elle devait croire les allégations de la demanderesse, elles ne suffisaient pas pour établir une possibilité raisonnable de persécution.

L.R.C. 1985, c.l-2.

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[3]         Quant à la conclusion d'absence de crédibilité, bien que la demanderesse prétende que la section du statut ait commis des erreurs dans l'appréciation des faits, je ne crois pas qu'il en soit ainsi. Les contradictions relevées par le tribunal portaient

sur des éléments cruciaux de la revendication et les inférences qu'il en a tiré lui permettait de conclure à l'absence de crédibilité de la demanderesse.

[4]         Celle-ci soutient également que la section du statut aurait manqué aux principes d'équité procédurale en ne confrontant pas la demanderesse aux contradictions qu'elle a constatées. Je ne suis pas de cet avis. Les contradictions provenaient des documents personnels fournis par la demanderesse. Le tribunal n'avait pas l'obligation de la confronter dans une telle situation.

Quant à la conclusion d'absence de possibilité raisonnable de persécution, le tribunal a conclu que ce n'est pas la demanderesse qui est la première visée mais plutôt son mari lequel n'exerce plus ses fonctions et se trouve actuellement au Mexique.

[6]         La demanderesse soutient que la section du statut a oublié un aspect de sa crainte découlant du fait que la Dincote la considérait comme sympathisante avec les terroristes.

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Il est vrai que la plainte mentionne que la demanderesse et son époux étaient considérés comme sympathisants; cependant malgré ce commentaire, aucune conclusion n'a visé la demanderesse. Seul l'époux a été ciblé et lui seul a été l'objet d'un mandat d'arrestation.

[8]         Je ne peux trouver aucune erreur de fait ou de droit qui justifierait mon intervention.

[9]         Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Danièle_Tremblav-Lamer

JUGE

MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 2 juin 2000

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20000602 Dossier: IMM-3643-99 ENTRE:

ROSA ISABEL QUINTANA CONTRERAS Partie demanderesse

-ET­

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Partie défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER: IMM-3643-99

INTITULÉ:                                    ROSA ISABEL QUINTANA CONTRERAS

Partie demanderesse

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Partie défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE:               Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :            le 1er juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER EN DATE DU:           2 juin 2000

COMPARUTIONS

Manuel Centurion (stagiaire)                                                           pour la partie demanderesse

Me Marie-Claude Demers                                                              pour la partie défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Michel LeBrun

Montréal (Québec)                                                                         pour la partie demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                              pour la partie défenderesse

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