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Date : 20001122

Dossier : IMM-429-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 NOVEMBRE 2000

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

FERENC KUTAS et

MIHAELA NICOLETA KUTAS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER


[1]         Cette demande a été entendue en même temps que la demande de Mircea Sorin Irimie et d'Elisabeta Irimie (IMM-427-00) quant aux faits et les motifs sont presque identiques. Mihaela et son mari, Ferenc Kutas, qui viennent de la Roumanie, se sont vu refuser le statut de réfugié; ils sollicitent le contrôle judiciaire du rejet de la demande fondée sur le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, qui se lit comme suit :


Exemption from regulations

114(2) The Governor in Council may, by regulation, authorize the Minister to exempt any person from any regulation made under subsection (1) or otherwise facilitate the admission of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.


Règlements

114(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière.


[2]         La revendication des demandeurs a été présentée et réglée en même temps que celle des Irimie. La revendication de M. Kutas était fondée sur son origine ethnique et sur ses opinions politiques, alors que Mme Kutas, qui est d'origine ethnique roumaine, a fondé sa revendication sur l'origine ethnique de son mari. La section du statut de réfugié (la SSR) a tiré les mêmes conclusions que celles qu'elle avait tirées dans le cas des Irimie : même si les demandeurs craignent avec raison d'être persécutés, il y a dans leur cas une possibilité de refuge intérieur en Roumanie.

[3]         À l'appui de leur demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, les demandeurs ont déposé des documents montrant que, depuis leur arrivée, ils avaient établi des liens au Canada. Comme les Irimie, les demandeurs ont investi des capitaux dans un service de taxis. Ils ont également fourni des éléments de preuve au sujet des attaches qu'ils avaient avec la collectivité, notamment au sujet du fait que la collectivité appuyait leur demande. Comme dans le cas des Irimie, je n'hésite pas à conclure que ces demandeurs pourraient s'intégrer à la collectivité canadienne.


[4]         La demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire que les demandeurs ont présentée a été rejetée pour des motifs qui sont presque identiques à ceux qui ont été prononcés dans le cas des Irimie :

[TRADUCTION]

OBJET : DEMANDE FONDÉE SUR DES RAISONS D'ORDRE HUMANITAIRE

La présente décision se rapporte à la demande que vous avez présentée en vue de faire traiter votre demande au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire.

Pour qu'il soit fait droit à votre demande, les considérations d'ordre humanitaire sont appréciées de façon à permettre de déterminer s'il convient d'accorder une dispense de l'application du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration, selon lequel il faut demander et obtenir un visa d'immigrant avant d'entrer au Canada.

Les circonstances individuelles applicables à la demande de dispense d'application du paragraphe 9(1) ont été examinées; il a été décidé de ne pas accorder de dispense, et ce, pour les motifs ci-après énoncés :

La Commission a conclu que même s'il existait une crainte fondée de persécution en Roumanie, il s'agissait d'un risque localisé; la Commission a conclu qu'il n'est pas déraisonnable pour les demandeurs de vivre dans une autre partie de la Roumanie. Je conclus que cette preuve est suffisante. La Commission a également présenté une preuve tendant à montrer que la situation des Hongrois s'était améliorée en Roumanie et que les droits de la personne leurs sont reconnus.

À l'heure actuelle, les demandeurs sont frappés de mesures de renvoi compte tenu du fait que leur revendication a été rejetée.

J'ai examiné la lettre adressée à Erzsike, Mirsea, Lehel, Mihaela et Feri qui a été soumise lors de l'entrevue du 23 décembre 1999, mais je ne suis toujours pas convaincue qu'il existe des raisons d'ordre humanitaire.

Comme les demandeurs l'ont fait savoir et comme le montrent les lettres versées à l'appui dans le dossier, les demandeurs ont établi des liens au Canada depuis 1996, mais ils l'ont fait en sachant qu'il était possible qu'ils soient obligés de quitter le Canada.

J'ai également examiné tous les éléments de preuve montrant que les demandeurs sont bien accueillis dans la collectivité et qu'ils seraient de bons immigrants éventuels, mais cela ne constitue pas un motif suffisant pour les dispenser de l'application du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration.

Les demandeurs ont encore de la famille en Roumanie, notamment leurs mères et leurs fils.

Compte tenu de tous les renseignements qui ont été fournis, je ne suis donc pas convaincue qu'il existe suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour dispenser les demandeurs de l'application du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration.


Veuillez agréer l'expression de mes meilleurs sentiments.

Tamara Leedahl

Agent d'immigration

[5]         Aux fins de leur demande de contrôle judiciaire, les demandeurs ont soutenu que l'agente d'immigration avait tenu compte de facteurs non pertinents et qu'elle avait omis de tenir compte de facteurs pertinents. Ils ont soutenu qu'il importe peu qu'ils aient établi des liens avec la collectivité au Canada en sachant qu'ils seraient peut-être obligés de partir. Ils soutiennent également que l'agente n'a pas tenu compte du fait qu'ils perdraient leur service de taxis si leur demande était rejetée.

[6]         Dans l'affaire Irimie, j'ai conclu que les difficultés que les Irimie subiraient s'ils étaient contraints à quitter le pays étaient réelles, mais que la conclusion tirée par l'agente qui avait examiné la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, à savoir qu'il ne s'agissait pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, n'était pas susceptible de révision. Dans la présente demande, les mêmes motifs ont été invoqués, notamment qu'il n'avait pas été tenu compte du fait que les Kutas perdraient leur entreprise. Pour les motifs qui ont été énoncés dans la décision Irimie, le résultat doit être ici le même et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[7]         Aucune question n'a été proposée aux fins de la certification.


ORDONNANCE

[8]         La demande de contrôle judiciaire de la décision que l'agente d'immigration Tamara Leedahl a prise le 18 janvier 2000 est par les présentes rejetée.

                      J.D. Denis Pelletier                 

      Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE LA PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                           IMM-429-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          FERENC KUTAS et MIHAELA NICOLETA KUTAS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Saskatoon (Saskatchewan)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 3 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2000.

ONT COMPARU :

Gary Bainbridge                                                   POUR LES DEMANDEURS

Glennys Bembridge                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gary Bainbridge                                                   POUR LES DEMANDEURS

Woloshyn & Company

Saskatoon (Saskatchewan)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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