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     Date: 20000711

     Dossier: T-897-00

Toronto (Ontario), le mardi 11 juillet 2000

DEVANT : Monsieur le juge Gibson

ENTRE :


PATRICIA ANNE SPEARS-HAUGEN

     demanderesse


et


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     défenderesse


ORDONNANCE

     Une requête ayant été présentée le 14 juin 2000 pour le compte de la défenderesse en vue de l'obtention :

1.      d'une ordonnance radiant la déclaration (la demande) et rejetant la présente action avec dépens; et
2.      de toute autre réparation que la Cour peut juger juste;

     Une requête ayant été présentée le 5 juillet 2000 pour le compte de la demanderesse en vue de l'obtention :

1.      d'une ordonnance rejetant la requête de SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA;
2.      d'une ordonnance fixant la date de l'instruction;
3.      d'une ordonnance transférant les dossiers de la Cour supérieure nos       52613/99.

     98942/99.

     63356/95, /7957.

     55641/00;

4.      d'une ordonnance autorisant les défendeurs dans ces affaires à se présenter devant la Cour pour obtenir des directives;
5.      d'une recommandation au directeur de l'enregistrement des droits immobiliers de dédommager la demanderesse de la perte du foyer conjugal;
6.      de toute réparation ou ordonnance applicable.


     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1.      La requête de la défenderesse est accueillie;
2.      La déclaration de la demanderesse est radiée sans autorisation de la modifier et l'action est en conséquence rejetée;
3.      La requête incidente de la demanderesse, dans la mesure où elle vise au rejet de la requête de la défenderesse, est rejetée. À tous les autres égards, la requête de la demanderesse n'a qu'un intérêt théorique;
4.      Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.

                                 « Frederick E. Gibson »

                            

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.



     Date: 20000711

     Dossier: T-897-00

ENTRE :

PATRICIA ANNE SPEARS-HAUGEN

     demanderesse


et


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     défenderesse


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]      Par l'avis de requête que j'ai entendu à Toronto le 10 juillet 2000, la défenderesse sollicitait une ordonnance radiant la déclaration qui a été déposée dans cette action et rejetant l'action avec dépens.

[2]      Les motifs invoqués pour le compte de la défenderesse sont ceux qui sont énoncés aux alinéas 221(1)a) à c) des Règles de la Cour fédérale (1998)1, c'est-à-dire que la déclaration de la demanderesse ne révèle aucune cause d'action valable, qu'elle n'est pas pertinente ou qu'elle est redondante et qu'elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire. En outre, subsidiairement, l'avocate de la défenderesse soutient que les mesures dont on se plaint dans la déclaration ne relèvent pas de la compétence de cette cour et n'ont aucun rapport avec les obligations et responsabilités du gouvernement du Canada.

[3]      Au moyen de ce qui pourrait raisonnablement être considéré comme une requête incidente, la demanderesse a sollicité une ordonnance rejetant la requête de la défenderesse, fixant la date de l'instruction de l'action, transférant à cette cour certaines questions dont la Cour supérieure de l'Ontario était saisie, permettant aux défendeurs en cause dans ces affaires de se présenter devant cette cour pour obtenir des directives et recommandant au directeur de l'enregistrement des droits immobiliers (probablement de l'Ontario) de la dédommager de la perte du foyer conjugal.

[4]      La demanderesse agissait pour son propre compte devant la Cour. J'adopte les remarques que Madame le juge Reed a faites dans l'affaire Tench c. Canada2, lorsqu'elle a dit ce qui suit au paragraphe 8 :

     Le demandeur occupait pour lui-même et, dans les cas de ce genre, la Cour fait preuve d'une grande indulgence dans l'examen des actes de procédure.

[5]      En outre, dans ces requêtes, la Cour a donné à la demanderesse, qui agissait pour son propre compte, une grande latitude dans les observations qu'elle a faites à la Cour, dont malheureusement la plupart n'avaient rien à voir avec les questions dont la Cour était saisie.

[6]      Dans la décision Sim c. Canada3, le protonotaire Hargrave a conclu comme suit les motifs qu'il a prononcés à la suite d'une demande de radiation de la déclaration :

     La déclaration devrait être une nette articulation des faits de sorte qu'à son terme, aussi bien le défendeur que la Cour puissent comprendre les prétentions du demandeur. La présente déclaration n'expose aucun fait mais simplement des allégations sous forme d'assertions et de conclusions. Il s'agit d'une déclaration qui n'est fondée sur aucune cause raisonnable d'action et qui conclut au paiement de dommages-intérêts arbitraires. Elle est vexatoire et futile. L'acte de procédure est gênant pour la défenderesse. Dans l'ensemble, il s'agit d'un emploi abusif des procédures de la Cour.
     La Cour d'appel a récemment remarqué, quoique dans un contexte légèrement différent, que "[l]es tribunaux, qui sont des institutions publiques chargées du règlement des litiges, nécessitent une dépense considérable de fonds publics. La congestion des tribunaux et les retards qui s'ensuivent constituent un gros problème pour le public." [...] Cette proposition a par la suite été adoptée par le juge en chef [...] Les plaideurs, dont les plaideurs profanes, qui engagent des actions désespérées et vouées à l'échec, ne peuvent s'attendre au luxe d'être autorisés à continuer des procédures qui ne peuvent rien donner. Donner suite à cette action serait non seulement un emploi abusif des procédures de la Cour, mais aussi un gaspillage de l'argent des contribuables.[renvois omis]

[7]      Il serait possible de dire à peu près la même chose dans ce cas-ci même si la déclaration ici en question peut être décrite d'une façon plus exacte comme étant prolixe et inintelligible et ne révélant aucune cause d'action valable relevant de la compétence de cette cour, plutôt que d'être décousue ou de renfermer un bon nombre d'énoncés inintelligibles et incohérents. En outre, je souscris à l'avis de l'avocate de la défenderesse lorsqu'elle dit qu'il ne peut pas être remédié à la déclaration ici en cause en la modifiant.

[8]      Pour les motifs susmentionnés, la demande que la défenderesse a présentée en vue de faire radier la déclaration est accueillie. La déclaration est radiée sans autorisation de la modifier et l'action est rejetée. Malgré la demande qui a été faite pour le compte de la défenderesse en vue de l'obtention des dépens, aucune ordonnance n'est rendue à cet égard.

[9]      Compte tenu de la décision que j'ai rendue au sujet de la requête de la défenderesse, la requête incidente de la demanderesse, dans la mesure où elle vise au rejet de la requête de la défenderesse, sera elle-même rejetée. À tous les autres égards, elle n'a plus maintenant qu'un intérêt théorique.


                                 « Frederick E. Gibson »

                            

                                     J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 11 juillet 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     Date: 20000711

     Dossier: T-897-00


ENTRE :

PATRICIA ANNE SPEARS-HAUGEN

     demanderesse


et

SA MAJESTÉ LA REINE DU

CHEF DU CANADA

     défenderesse






MOTIFS DE L'ORDONNANCE



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      T-897-00

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :PATRICIA ANNE SPEARS-HAUGEN

     demanderesse

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     défenderesse

DATE DE L'AUDIENCE :LE LUNDI 10 JUILLET 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Gibson en date du mardi 11 juillet 2000


ONT COMPARU :

Patricia Anne Spears-Haugen          demanderesse, pour son propre compte

Lara Speirs          pour la défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Patricia Anne Spears-Haugen

441, avenue Elmwood

Appartement 207

Richmond Hill (Ontario)

L4C 1M5          pour la demanderesse

Morris Rosenberg     

Sous-procureur général du Canada          pour la défenderesse

__________________

1      DORS/98-106.

2      [1999] A.C.F. no 1152 (QL), (C.F. 1re inst.).

3      (1995), 98 F.T.R. 92.

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