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[TRADUCTION FRANÇAISE]

Date : 20051006

Dossier : T-442-05

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

ROCAWEAR LICENSING LLC

demanderesse

et

MADAME UNTELLE et MONSIEUR UNTEL et LES AUTRES INCONNUS QUI FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES ROCAWEAR NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES IDENTIFIÉES À L’ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION

défendeurs

ORDONNANCE MODIFIÉE

EN RÉPONSE AUX DIRECTIVES de la Cour datées des 31 août 2005, du 1er septembre 2005 et du 2 septembre 2005;

  ET CONFORMÉMENT À LA DEMANDE de la Cour pour que 1194696 Ontario Limited, exerçant ses activités sous la raison sociale At Eaze et sous le nom de Feroz Halai soit avisée de cette procédure de sorte qu’elle puisse y prendre part afin de voir à ce que toute ordonnance accordée par la Cour ne le soit pas sans qu’elle soit informée de ses droits et se voie offrir la chance d’être entendue;

ET À LA SUITE D’UNE TÉLÉCONFÉRENCE tenue aujourd’hui concernant l’ajournement de la requête pour que soit examinée l’exécution de l’ordonnance de monsieur le juge von Finckenstein datée du 14 mars 2005, (l’« ordonnance Anton Piller »); pour que se poursuive l’injonction accordée dans l’ordonnance Anton Piller à l’endroit des défendeurs, 1194696 Ontario Limited, exerçant ses activités sous la raison sociale At Eaze et sous le nom de Feroz Halai; et pour que soit prononcée une ordonnance de dispense d’observation de certaines dispositions des Règles des Cours fédérales entrées en vigueur le 25 avril 1998;

ET APRÈS avoir entendu les observations de l’avocat du demandeur et de Feroz Halai, qui s’est présenté pour son propre compte et celui de 1194696 Ontario Limited sous la raison sociale At Eaze, qui sont les personnes à qui l’avis de requête a été signifié;

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.  Il est interdit à 1194696 Ontario Limited, exerçant ses activités sous la raison sociale At Eaze et sous le nom de Feroz Halai, d’offrir en vente, de mettre en étalage, d’annoncer, de vendre, de fabriquer et de distribuer les marchandises non autorisées ou contrefaites de Rocawear ou d’en faire le commerce autrement jusqu’au lundi 12 septembre 2005.

2.  Il est interdit à 1194696 Ontario Limited, exerçant ses activités sous la raison sociale At Eaze et sous le nom de Feroz Halai, d’attirer l’attention du public sur ses marchandises de manière à causer effectivement ou potentiellement de la confusion au Canada entre ses marchandises et celles du demandeur jusqu’au lundi 12 septembre 2005.

3.   Toutes les marchandises et tous les dossiers connexes saisis de 1194696 Ontario Limited, exerçant ses activités sous la raison sociale At Eaze et sous le nom de Feroz Halai, seront placés sous la garde des avocats du demandeur jusqu’au lundi 12 septembre 2005 (exception faite de la portion de la marchandise qui a été dûment retournée le 1er septembre 2005 puisqu’il ne s’agissait pas de marchandises non autorisées ou contrefaites de Rocawear).

4.  L’audition de la requête à l’endroit de 1194696 Ontario Limited, exerçant ses activités sous la raison sociale At Eaze et sous le nom de Feroz Halai, est par la présente ajournée au lundi 12 septembre 2005.

5.  La question des frais de présence à l’audition de la requête du vendredi 2 septembre 2005 sera réglée lors de la présentation de la requête en révision.

« Michel M.J. Shore »

JUGE

 

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