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  IMM-3111-95

 

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée;

 

ET une décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concernant l'appel interjeté, en vertu de l'article 70 de la Loi sur l'immigration, d'une mesure d'expulsion prise contre THI MINH NGUYET TRAN, dossier de la section d'appel portant le numéro T94-07511

 

 

ENTRE

 

  THI MINH NGUYET TRAN,

 

  requérante,

 

  et

 

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

  intimé.

 

 

 

  MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ORDONNANCE

 

 

 

 

LE JUGE McKEOWN

 

 

 

  En application du paragraphe 83(1) de la Loi, l'avocat de l'intimé a demandé la certification de la question suivante :

 

[TRADUCTION] Une personne qui entre au Canada au moyen d'un visa d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement auquel elle avait droit au moment de la présentation de la demande de droit d'établissement mais auquel, en raison du mariage, elle n'avait plus droit au moment où elle a utilisé le visa pour entrer au Canada est-elle une personne visée à l'alinéa 27(1)e) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2?

 

 

  Dans l'affaire Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 176 N.R. 4, à la page 5, la Cour d'appel a énoncé le critère approprié de la certification d'une question :

 

Lorsqu'il certifie une question sous le régime du paragraphe 83(1), le juge des requêtes doit être d'avis que cette question transcende les intérêts des parties au litige, qu'elle aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale ... et qu'elle est aussi déterminante quant à l'issue de l'appel...

 

 

 

 

  J'estime que la question soumise par l'intimé ne devrait pas être certifiée.  L'affaire dont je suis saisi ne transcende pas les intérêts des parties au litige, ni n'aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale.

 

  De plus, l'ordonnance initiale a été rendue le 18 décembre 1996 et, bien que j'aie donné aux parties la possibilité de présenter des observations écrites sur une question à certifier, l'intimé a introduit sa requête seulement le 4 mars 1997.  Certes, sous le régime du paragraphe 83(1) de la Loi, il n'existe pas de délai de certification de questions; mais, à mon avis, accueillir la requête de l'intimé presque trois mois après que l'ordonnance eut été rendue constituerait une injustice pour la requérante.  La requête en certification de la question ci-dessus introduite par l'intimé est rejetée.

 

    W.P. McKeown 

  Juge

 

OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 mars 1997

 

Traduction certifiée conforme  

    Tan Trinh-viet


  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

  AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU GREFFE :Imm-3111-95

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :Thi Minh Nguyet Tran c. M.C.I.

 

 

 

REQUÊTE TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L'ORDONNANCE PAR :  le juge McKeown

 

 

EN DATE DU19 mars 1997

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

 

Geraldine Sadoway    pour la requérante

 

Kevin Lunney  pour l'intimé

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Geraldine Sadoway  pour la requérante

Toronto (Ontario)

 

 

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

  pour l'intimé

 

 

 

 

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