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     T-1457-93

Entre :

     SCOTT STEEL LTD.,

     demanderesse,

     - et -


LE NAVIRE INSCRIT DANS LE PORT D'EDMONTON

SOUS LE NOM DE " THE ALARISSA ", PORTANT LE No 420

ET GÉNÉRALEMENT APPELÉ " THE EDMONTON QUEEN ", et

NORTH SASKATCHEWAN RIVER BOAT LTD., UNE

ENTREPRISE EXPLOITÉE SOUS LE NOM DE

" NORTH SASKATCHEWAN RIVERBOAT CO. ", ET LES

PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

     SUR LE NAVIRE,

     défendeurs,

     - et -

     TREASURY BRANCHES DE LA PROVINCE D'ALBERTA,

     intervenante.

     MOTIFS DE l'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

     La requête présentée par les Treasury Branches de la province d'Alberta (ci-après les " Treasury Branches ") sollicite un jugement définitif en conformité avec les offres formelles de règlement faites par Scott Steel Ltd, lesquelles, selon les Treasury Branches, ont été acceptées. Il y a deux offres formelles de règlement. La première est une offre que fait Scott d'accepter une somme précise1 :

         [TRADUCTION] ensemble tout le capital, les intérêts et les frais à ce jour à titre de charge de premier rang grevant les fonds consignés à la Cour après paiement de la somme qui, selon la Cour, devra être payée à Coopers and Lybrand Limited en sa qualité de mandataire du prévôt pour la vente du The Alarissa. Cette offre est faite sous réserve du consentement contemporain donné au rejet de la demande reconventionnelle présentée par North Saskatchewan River Boat Ltd. dans l'action.                 

L'offre est faite à J.C. Damar Developments Ltd., aux Treasury Branches de la province d'Alberta et à North Saskatchewan River Boat Ltd. Les Treasury Branches et North Saskatchewan River Ltd. ont accepté l'offre, contrairement à Damar, laquelle est créancière et prend rang après Scott.

     L'avocat des Treasury Branches prétend que l'acceptation de l'offre par les Treasury Branches transforme l'offre et l'acceptation en un contrat obligatoire entre Scott et les Treasury Branches, contrat que la Cour devrait exécuter par voie d'ordonnance. Cependant, il concède que, puisque Damar n'a pas accepté l'offre formelle de règlement, la position de Scott vis-à-vis de Damar est, c'est le moins que l'on puisse dire, moins que certaine.

     L'offre formelle de règlement est faite à trois personnes, dont l'une ne l'a pas acceptée. Selon les Treasury Branches, je devrais ou bien ne pas tenir compte de la non-acceptation de Damar, ou bien considérer l'offre de Scott comme trois offres distinctes faites à chacune des destinataires et l'acceptation par les Treasury Branches comme donnant lieu à un contrat liant Scott et les Treasury Branches. Toutefois, je dois interpréter l'offre selon sa teneur. Il est évident que je ne peux ne pas tenir compte du fait qu'elle est proposée à l'acceptation de trois personnes ni la réécrire de façon à la considérer comme s'il s'agissait de trois offres distinctes susceptibles d'être acceptées par chacune des destinataires individuellement. En conséquence, je ne peux accorder l'ordonnance portant jugement que sollicitent les Treasury Branches à l'égard de la première offre formelle de règlement.

     La deuxième offre porte sur les honoraires de Coopers and Lybrand à titre de mandataire du prévôt. Elle stipule :

         [TRADUCTION] En vertu de la règle 344 des Règles de la Cour fédérale, Scott Steel Ltd. offre de régler la taxation des honoraires du mandataire du prévôt aux conditions suivantes, savoir que Coopers & Lybrand Limited, en qualité de mandataire du prévôt, a droit à ses honoraires tout compris au montant de1. La présente offre est faite sous réserve de l'acceptation contemporaine des offres de règlement présentées par Scott Steel Ltd. à chacune des parties à la présente action.                 

     [Non souligné dans l'original.]

L'avocat de Scott prétend que, parce que Damar n'a pas accepté la première offre, une condition préalable à la deuxième offre n'a pas été remplie. Selon l'avocat des Treasury Branches, Damar n'est pas partie à la présente action et aucune condition préalable n'exige l'acceptation de Damar.

     Par ordonnance du 10 novembre 1995, Damar a été autorisée à intervenir dans l'action. Par conséquent, j'interprète la mention de " parties " dans la deuxième offre comme incluant Damar. De toute façon, il est évident que la deuxième offre est faite en même temps que la première et suivant la même présentation matérielle. Malheureusement, le libellé des offres est imprécis (je fais remarquer que l'avocat de Scott qui a comparu devant moi n'a pas préparé les documents). J'estime, cependant, que la mention de " parties " dans la deuxième offre comprend les destinataires de la première offre. Il ne fait pas de doute que les deux offres sont reliées entre elles. Étant donné que Scott n'est pas liée par la première offre, elle ne l'est pas non plus par la deuxième.

     La requête en jugement présentée par les Treasury Branches est donc rejetée. À la lumière de cette conclusion, la question litigieuse soulevée dans l'autre requête présentée par les Treasury Branches sollicitant la radiation de l'affidavit du 9 juin 1997 souscrit par Frank Monahan ne se pose pas, aussi la requête est-elle rejetée.

     Quant aux dépens, je ferais observer qu'à ce stade-ci la difficulté qui a occasionné la présente instance est, au moins en partie, le texte imprécis des offres formelles de règlement de Scott. Cependant, l'avocat de Scott m'a persuadé qu'il pourrait y avoir d'autres considérations ayant trait à cette instance que je n'avais pas à entendre pour décider la requête, mais qui pourraient avoir une incidence sur les dépens. Par conséquent, je ne rendrai aucune ordonnance quant aux dépens en faveur des Treasury Branches, la question des dépens afférents à la présente instance devant être tranchée à une date ultérieure lorsque l'une ou l'autre des parties saisira la Cour d'une demande en ce sens.


     Du consentement des parties, une ordonnance sera rendue mettant sous scellés tous les documents se rapportant à la requête en jugement des Treasury Branches. Les documents qu'il y aura lieu de mettre sous scellés seront tous ceux qui ont été déposés par les parties jusqu'au 16 juin 1997 inclusivement à la fois dans le cadre de la requête en jugement présentée par les Treasury Branches ainsi que tous les affidavits relatifs à la requête en radiation de l'affidavit du 9 juin 1997 souscrit par Frank Monahan. La justification tombe sous le sens. Les parties ne désirent pas que le protonotaire qui présidera les autres procédures soit influencé par les renseignements contenus dans les documents qui se rapportent à la présente requête. L'ordonnance de mise sous scellés sera cependant annulée, soit : a) du consentement des parties et à leur demande que les documents ne soient plus scellés, soit b) sur dépôt d'un appel de la présente ordonnance auprès de la Cour d'appel fédérale, les renseignements mis sous scellés apparaissant dans les documents publics de procédure qui figurent au dossier d'appel, soit c) aux termes d'une autre ordonnance de la Cour.

     Marshall E. Rothstein

     Juge

Le 19 juin 1997

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme :     
                         François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     T-1457-93

ENTRE :

     SCOTT STEEL LTD..,

     demanderesse,

     - et -

LE NAVIRE INSCRIT DANS LE PORT D'EDMONTON SOUS LE NOM DE " ALARISSA ", PORTANT LE NO 420 ET GÉNÉRALEMENT APPELÉ " EDMONTON QUEEN ", ET NORTH SASKATCHEWAN RIVER BOAT LTD., UNE ENTREPRISE EXPLOITÉE SOUS LE NOM DE " NORTH SASKATCHEWAN RIVERBOAT CO. ", ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

SUR LE NAVIRE,

     défendeurs,

     - et -

TREASURY BRANCHES DE LA PROVINCE D'ALBERTA,

     intervenante.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-1457-93
INTITULÉ DE LA CAUSE :      SCOTT STEEL LTD.,
                                     demanderesse,
                         - et -
                     LE NAVIRE INSCRIT DANS LE PORT D'EDMONTON SOUS LE NOM DE " ALARISSA ", PORTANT LE NO 420 ET GÉNÉRALEMENT APPELÉ " EDMONTON QUEEN ", ET NORTH SASKATCHEWAN RIVER BOAT LTD., UNE ENTREPRISE EXPLOITÉE SOUS LE NOM DE " NORTH SASKATCHEWAN RIVERBOAT CO. ", ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE,

     défendeurs,

     - et -

                     TREASURY BRANCHES DE LA PROVINCE D'ALBERTA,

     intervenante.

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :      Le 16 juin 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN

EN DATE DU 19 juin 1997

ONT COMPARU :

David McEven,

                         pour la demanderesse

Ray Pollard,

                         pour l'intervenante

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

McEwn, Schmitt & Co.

Vancouver (Colombie-Britannique)

                         pour la demanderesse

Richards, Buell, Sutton

Vancouver (Colombie-Britannique)

                         pour l'intervenante
__________________

1.      L'avocat a demandé que ce chiffre ne soit pas divulgué, compte tenu des autres procédures engagées dans la présente affaire.

1.      Tout comme pour la première offre formelle, l'avocat a demandé que ce chiffre ne soit pas divulgué.

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