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     Date: 20000225

     Dossier: IMM-1095-99


Entre :

     ESIO KABARI

     Demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 17 février 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ordonnant le désistement de la demande de statut de réfugié du demandeur en vertu du paragraphe 69.1(6) de la Loi sur l'immigration (la Loi). Cette disposition se lit comme suit :

69.1 (6) Where a person who claims to be a Convention refugee

     (a) fails to appear at the time and place set by the Refugee Division for the hearing into the claim,
     (b) fails to provide the Refugee Division with the information referred to in subsection 46.03(2), or
     (c) in the opinion of the Division, is otherwise in default in the prosecution of the claim,

the Refugee Division may, after giving the person a reasonable opportunity to be heard, declare the claim to have been abandoned and, where it does so, the Refugee Division shall send a written notice of the decision to the person and to the Minister.

69.1 (6) La section du statut peut, après avoir donné à l'intéressé la possibilité de se faire entendre, conclure au désistement dans les cas suivants :

     a) l'intéressé ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour l'audience;
     b) l'intéressé omet de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 46.03(2);
     c) elle estime qu'il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de la revendication.

Si elle conclut au désistement, la section du statut en avise par écrit l'intéressé et le ministre.

[2]      Il importe de reproduire l'extrait suivant de la transcription de l'audience, où ce qui a motivé la décision en cause apparaît clairement :

         Alors, voici Monsieur. Le Tribunal, après avoir discuté, n'a pas d'autres (sic) choix que de réaliser que vous étiez fort négligeant de votre dossier. Vous ne vous êtes pas présenté à l'appel du rôle du 12 janvier '99 parce que vous vous dites malade. Par contre, vous n'avez jamais été voir un médecin ou tenté de voir un médecin. Vous dites que vous vous êtes soigné vous-même.
         Vous avez retardé à plusieurs reprises votre choix d'avocat. Ça s'est fait très lentement. Votre avocat aussi nous dit qu'il a des difficultés avec vous et que vous êtes très lent à faire les choses. Vous lui remettez finalement votre formulaire, il n'est pas signé et après des délais, vous aviez obtenu un délai, une chance que la Commission vous avait accordée d'avoir un délai supplémentaire pour remplir votre formulaire. Vous n'avez pas respecté cette chance-là.
         Finalement, le formulaire n'est entré à la Commission que le 4 février, après qu'on vous ait envoyé un avis, un avis que vous n'avez pas reçu parce que là aussi vous n'avez pas complété votre avis de changement d'adresse. Alors, là aussi, vous avez négligé. Alors, la Commission n'a pas d'autres (sic) choix que de conclure au désistement. Vous manifestez très peu d'intérêt à l'avancement de votre dossier et de votre revendication.
         Alors, pour le défaut de vous être présenté à l'appel au rôle, pour le défaut d'avoir rempli et complété et remis votre formulaire dans les délais prescrits et même ne pas avoir respecté les délais supplémentaires accordés par la Commission, fait défaut aussi de faire les changements d'adresse, la Commission conclut au désistement. . . .


[3]      À l'audition devant moi, le procureur du demandeur s'est limité à reprocher à la Section du statut son appréciation des faits, jugeant celle-ci erronée, incomplète et déraisonnable.

[4]      Faut-il d'abord rappeler que lorsqu'un requérant du statut de réfugié se présente devant le tribunal en vertu du paragraphe 69.1(6) de la Loi, ce n'est pas pour l'audition de sa revendication, mais bien pour qu'il puisse faire valoir ses moyens relativement à la conclusion en désistement à laquelle il est exposé (voir par exemple Ressam c. Canada (1996), 110 F.T.R. 50 et Ghassan c. M.E.I. (22 juin 1994), IMM-2843-93).

[5]      Dans le présent cas, après révision de la preuve, non seulement ne suis-je pas convaincu que la Section du statut a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition, mais au contraire je trouve que l'extrait de la transcription de l'audition ci-dessus reproduit se fonde substantiellement sur des éléments de preuve au dossier. Dans les circonstances, n'étant pas satisfait du caractère déraisonnable de la décision, il ne m'appartient certes pas de me substituer au tribunal dans l'appréciation des faits.

[6]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.




                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 février 2000

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