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Date : 19980226


Dossier : T-894-97

ENTRE :

     NICHOLAS Y. BONAMY,

     requérant,

     et

     SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

     intimé.

     MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

                 [1]      Il s"agit de la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une commission chargée d"entendre les griefs de troisième palier a rejeté la demande du requérant visant à être transféré de l"établissement Grande Cache, en Alberta, à l"établissement William Head, qui se trouve près de Victoria (C.-B.). Le requérant, qui agit pour son propre compte dans la présente instance, qualifie la prétendue erreur de l"intimé d"omission de respecter les principes de justice naturelle ou d"équité procédurale. Cependant, les documents déposés ne font état d"aucune violation de l"équité procédurale. Il semble que la véritable plainte du requérant soit que l"intimé, en rejetant sa demande de transfert, n"a pas respecté les articles 28 et 29 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, ch. 20, modifiée :      28. Le Service doit s'assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue le milieu le moins restrictif possible, compte tenu des éléments suivants_:                 
                      a) le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s'y trouvent et du détenu;                 
                      b) la facilité d'accès à la collectivité à laquelle il appartient, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible;                 
                      c) l'existence de programmes et services qui lui conviennent et sa volonté d'y participer.                 
                      29. Le commissaire peut autoriser le transfèrement d'une personne condamnée ou transférée au pénitencier, soit à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 96d ), mais sous réserve de l'article 28, soit à un établissement correctionnel provincial ou un hôpital dans le cadre d'un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.                 

[2]      Le requérant soutient que Victoria est la collectivité à laquelle il appartient et qu"il pourrait y suivre un programme de M.B.A. Par conséquent, prétend-il, l"article 28 exige qu"il soit transféré à l"établissement William Head, près de Victoria.

[3]      En vertu de l"article 28 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , l"intimé a l"obligation de " s'assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue le milieu le moins restrictif possible ". En remplissant son obligation, l"intimé doit tenir compte des considérations énumérées à l"article 28.

                 [4]      La commission chargée d"entendre les griefs de troisième palier a conclu que le requérant ne [TRADUCTION] " satisfaisait à aucun des critères de transfert suivants ", en renvoyant explicitement aux considérations énumérées à l"article 28. En traitant de la seule considération qui paraît constituer le véritable fondement de la demande de transfert, soit " la facilité d'accès à la collectivité à laquelle il appartient, à sa famille ", la commission a dit :[TRADUCTION] Bien que votre demande de transfert soit fondée sur la prétention que la Colombie-Britannique est l"endroit où se trouvent vos ressources communautaires, le dossier n"étaye aucunement votre position. Il ressort du rapport d"enquête communautaire versé au dossier que le seul membre de la collectivité qui puisse vous fournir un soutien soit votre ancienne conjointe de fait; or, celle-ci a déjà dit ne pas être disposée à vous aider. À moins que vous ne puissiez démontrer qu"on vous fournit un soutien communautaire en Colombie-Britannique et qu"on est prêt à participer à votre projet de libération conditionnelle, votre demande de transfert vers cette province ne peut être approuvée.                 

Il semble que la commission, en prenant sa décision, a tenu compte des considérations qu"elle était tenue d"examiner en vertu de l"article 28.

[5]      Le requérant semble croire que le seul fait d"affirmer que Victoria est la collectivité à laquelle il appartient oblige l"intimé à le transférer. Or, un tel droit au transfert n"existe pas. En l"espèce, l"intimé a tenu compte des considérations énumérées à l"article 28 et il a, en particulier, examiné la question soulevée par le requérant. Il ne ressort nullement que la commission chargée d"entendre les griefs de troisième palier ait agi de mauvaise foi ni qu"elle se soit fondée sur des considérations non pertinentes, ce qui aurait rendu sa décision susceptible de faire l"objet d"un contrôle judiciaire.

[6]      Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le requérant renvoie à un programme de M.B.A. à Victoria. Or, il n"a pas mentionné ce programme devant la commission chargée d"entendre les griefs de troisième palier et, de fait, les documents se rapportant au programme ont été déposés après que la décision faisant l"objet du présent contrôle a été rendue. De toute façon, on ne peut suivre ce programme à l"établissement William Head et je suis loin d"être convaincu qu"un détenu d"un pénitencier ou d"une prison pourrait suivre un tel programme à Victoria en l"absence de preuve que des dispositions ont été prises en vue de permettre au détenu de sortir du pénitencier pour cette raison. Il n"y a aucune preuve de cette nature en l"espèce.

[7]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                     " Marshall Rothstein "

    

     J U G E

TORONTO (ONTARIO)

LE 26 FÉVRIER 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

     COUR FÉDÉRAL DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                  T-894-97

INTITULÉ DE LA CAUSE            NICHOLAS Y. BONAMY

                         c.

    

                         SERVICE CORRECTIONNEL CANADA

DOSSIER TRAITÉ SUR DOCUMENTS SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS D"ORDONNANCE PAR :      LE JUGE ROTSHTEIN

EN DATE DU :                  26 FÉVRIER 1998

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :      NICHOLAS Y. BONAMY

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :      SERVICE CORRECTIONNEL CANADA

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                     M. Nicholas Y. Bonamy

                     Vancouver Island Correction Centre

                     4216, chemin Wilkinson

                     Victoria (C.-B.)

                     V8Z 5B7

                         pour le requérant

                     M me Donnaree Nygard

                     ministère de la Justice

                     bureau régional de Vancouver

                     840, rue Howe, pièce 900

                     Vancouver (C.-B.)

                     V6Z 2S9

                         pour l"intimé


                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                         Date : 19980226

     Dossier : T-894-97

                         Entre :

                         NICHOLAS Y. BONAMY,

                                 requérant,

                         et

                         SERVICE CORRECTIONNEL CANADA,

                         intimé.

                        

                

                                                                                 MOTIFS D"ORDONNANCE

                        

    

                

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