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                                                                                                                                           Date : 20010905

                                                                                                                                         Dossier : T-48-98

OTTAWA (ONTARIO), MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                   PENNER INTERNATIONAL INC.

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                              - et -

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               Défenderesse

                                                                                  ET

                                                                                                                                         Dossier : T-49-98

ENTRE :

                                                          BISON DIVERSIFIED INC.

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                              - et -

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               Défenderesse


                                                                     ORDONNANCE

Les présents appels sont rejetés avec dépens.

La présente ordonnance sera déposée dans le dossier T-48-98 et s'appliquera aussi au dossier T-49-98 pour lequel elle aura la même valeur que si elle y avait été déposée.

« E. Heneghan » ________________________________

                                                                                                                                                          J.C.F.C.                              

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.


Date : 20010905

Dossier : T-48-98

Référence neutre : 2001 CFPI 988

ENTRE :

                                                   PENNER INTERNATIONAL INC.

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                              - et -

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               Défenderesse

                                                                                  ET

                                                                                                                                         Dossier : T-49-98

ENTRE :

                                                          BISON DIVERSIFIED INC.

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                              - et -

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               Défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

INTRODUCTION


[1]                 Penner International Inc. (Penner) et Bison Diversified Inc. (Bison) sont respectivement demanderesses dans les causes T-48-98 et T-49-98. Penner et Bison font chacune appel de décisions rendues par le défendeur le ministre du Revenu national (le ministre) en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, modifiée (la Loi). Les appels sont interjetés par voie d'action aux termes de la Loi.

LES FAITS

[2]                 Penner est une société constituée en vertu des lois de l'Alberta. À chacun des moments pertinents quant à la présente action, elle exploitait une entreprise de camionnage et ses camions circulaient régulièrement du Canada aux États-Unis d'Amérique. Entre 1989 et 1992, Penner a acheté du combustible diesel au Canada qui a été utilisé par ces camions dont la destination était à l'extérieur du Canada et à l'intérieur des États-Unis. Elle a payé la taxe de vente fédérale et la taxe d'accise, conformément à la Loi, pour un montant de 37 561 $ sur l'achat du combustible diesel.

[3]                 Penner a présenté une demande, en date du 30 décembre 1992, en vue d'obtenir un remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) et de la taxe d'accise (TA) pour les années allant de 1989 à 1992 inclusivement. Cette demande a été reçue par le défendeur le 6 janvier 1993. Le 1er février 1993, le ministre a émis à l'intention de Penner un avis de détermination rejetant la demande.


[4]                 Penner a déposé un avis d'opposition le 2 mars 1993 et, en réponse, a reçu un avis de décision du ministre, daté du 16 octobre 1997, rejetant l'opposition et confirmant la détermination. La décision du ministre se fondait principalement sur le fait que le combustible diesel avait quitté le Canada pour être consommé dans le cadre de l'exploitation des camions et non dans un but commercial, par exemple, pour être vendu ou autrement fondu à des marchandises aux États-Unis.

[5]                 Penner fait maintenant appel de la détermination en vertu de l'article 81.2 de la Loi.

[6]                 La demande de Penner en vue d'un remboursement de la TVF et de la TA a été présentée en application de l'article 68.1 de la Loi. La demanderesse prétend également être admissible à un drawback des taxes payées, en application de l'alinéa 70(1)a) de la Loi.

[7]                 Penner et le ministre s'entendent sur le fait que la réclamation n'a pas fait l'objet d'un contrôle comptable et que son montant n'a pas été vérifié. Par conséquent, si Penner réussit en appel, la question devra être renvoyée au ministre pour vérification et détermination du montant des taxes payées et du montant du remboursement auquel Penner a droit.


[8]                 De la même façon, Bison, société constituée en vertu des lois du Manitoba, exploite une entreprise de camionnage dans laquelle les camions ramassent des marchandises au Canada pour les livrer aux États-Unis d'Amérique où elles sont consommées ou utilisées par des clients américains ou autres non canadiens. Entre le début de 1989 et la fin de 1992, Bison a acheté du combustible diesel au Canada pour l'exploitation de ces camions dont la destination était à l'extérieur du Canada et à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Le combustible était consommé durant l'exploitation des camions et n'était pas déchargé en un lieu quelconque extérieur au Canada. Il n'était pas destiné à la vente, ou à l'approvisionnement de quelque client à l'extérieur du Canada, mais servait à l'exploitation de camions transportant des marchandises vers une destination étrangère.

[9]                 Bison a payé la TVF et la TA, conformément à la Loi, relativement aux achats du combustible utilisé pour l'exploitation de ses camions. Le montant des taxes payées par Bison s'est élevé à 41 771,56 $.

[10]            Le 20 décembre 1992, Bison a déposé une demande de remboursement de la TVF et de la TA payées au montant de 41 771,56 $. Le ministre a émis un avis de cotisation à l'intention de Bison en date du 24 janvier 1993 par lequel il rejetait la demande. Bison a déposé un avis d'opposition le 26 février 1993 et a reçu un avis de décision du ministre daté du 16 octobre 1997 rejetant son opposition et confirmant la détermination de ce dernier.

[11]            Bison fait maintenant appel de la détermination en vertu de l'article 81.2 de la Loi. Elle a déposé sa demande de remboursement de la TVF et de la TA en vertu de l'article 68.1 de la Loi et prétend également avoir droit à un drawback des taxes payées, en vertu de l'alinéa70(1)a) de la Loi.

[12]            Bison et le ministre s'entendent sur le fait que la réclamation n'a pas fait l'objet d'un contrôle comptable et que le montant n'en a pas été vérifié. Si Bison réussit, l'affaire devra être renvoyée au ministre pour vérification afin de déterminer le montant des taxes payées et le montant du remboursement auquel a droit Bison.

ARGUMENTS DES DEMANDERESSES

[13]            Les demanderesses cherchent à obtenir une remise en vertu de l'article 68.1 et de l'alinéa 70(1)a) de la Loi. L'article 68.1 prévoit que la demande de remboursement doit être faite dans les deux années qui suivent le paiement des taxes en question. Pour le cas où les délais fixés pour demander un remboursement pour les années 1989 et 1990 seraient expirés, les demanderesses affirment avoir le droit de présenter une demande de drawback en vertu de l'alinéa 70(1)a), laquelle doit être faite dans les quatre ans qui suivent le paiement des taxes.

[14]            Les demanderesses prétendent avoir droit à un remboursement de la TFV et de la TA au motif que les taxes ont été payées pour des marchandises qui étaient exportées du Canada, en application de l'article 68.1 et du paragraphe 70(1) de la Loi. Les demanderesses s'appuient sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Carling Export Brewing and Malting Co., [1930] 2 D.L.R. 725 (infirmé pour d'autres motifs par [1931] A.C. 435 (C.P.)).


[15]            Les demanderesses prétendent que, d'après la jurisprudence pertinente, le transport de combustible diesel dans le cadre d'une entreprise de camionnage constitue une « exportation » du Canada aux États-Unis. Les demanderesses s'appuient aussi sur les décisions rendues dans Muller c. Baldwin (1874), 9 L.R. 457 (B.R.), Fox c. Kooman, [1919] 121 L.T. 575 (B.R.) et R. c. Wulff, [1970] 74 W.W.R. 549 (C.A.C.-B.).

[16]            Les demanderesses prétendent en outre que le législateur avait le choix d'exclure le combustible contenu dans un réservoir d'essence des biens susceptibles de faire l'objet d'un remboursement et qu'il ne l'a pas fait.

ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[17]            Le défendeur prétend tout d'abord que les demanderesses ne se sont pas déchargées de la charge qui leur incombait de démontrer qu'elles bénéficiaient d'une exemption aux termes d'une loi fiscale; voir Canada c. Sarnia Brewing Co., [1928] R.C.É. 219, à la p. 222. Le défendeur prétend qu'en l'espèce il incombe aux demanderesses de prouver qu'elles ont rempli toutes les conditions pour obtenir un remboursement ou un drawback en application de la Loi, et qu'en l'absence d'une telle preuve leurs réclamations doivent être rejetées.


[18]            Deuxièmement, le ministre fait valoir que le mot « exportation » , tel qu'il est utilisé dans la Loi, doit être interprété au sens commercial du terme, en fonction du contexte et de l'objet de la législation fiscale. Le défendeur soutient qu'en son sens commercial ordinaire et généralement accepté, le terme « exportation » renvoie aux activités ordinaires d'achat et de vente de marchandises. Le ministre défendeur conteste que le mot « exportation » , tel qu'il est utilisé dans la Loi, puisse inclure l'utilisation de combustible destiné à faire fonctionner des camions dans le cadre de l'industrie du transport.

[19]            Le ministre renvoie aux principes reconnus d'interprétation des lois, au sens ordinaire donné par le dictionnaire au terme « exportation » et aux décisions Old HW-GW Ltd. c. Canada [1991] 1 C.T.C. 460, Old HW-GW Ltd. c. Canada [1993] 1 C.T.C. 363 (C.A.F.), et Flavell c. Sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, [1997] 1 C.F. 640.

[20]            Le ministre soutient que le transport du combustible diesel du Canada aux États-Unis de la façon décrite par les demanderesses ne correspond pas à une « exportation » en ce sens que les marchandises n'étaient pas destinées à l'étranger et qu'il n'y a pas eu prélèvement de ces marchandises sur la masse globale des marchandises d'un pays donné et fusion à la masse des marchandises d'un autre pays. Dans ces circonstances, le ministre soutient que les demanderesses n'ont pu établir qu'il y avait eu « exportation » du combustible diesel, au sens généralement donné à ce mot dans la jurisprudence et que, par conséquent, leurs actions doivent être rejetées.

[21]            Le ministre soutient aussi que la demande de dégrèvement en vertu de l'article 68.1 de la Loi, pour les années 1989 et 1990, n'a pas été faite dans les délais préscrits puisqu'elle a été déposée plus de deux ans après le transport des marchandises en question.

[22]            Par ailleurs, le ministre prétend que les demanderesses n'ont pas droit au drawback prévu à l'alinéa 70(1)a) de la Loi puisque, pour que cet alinéa s'applique, il faut pouvoir prouver que les marchandises ont été exportées du Canada. En outre, au cas où la Cour conclurait que les marchandises ont en fait été exportées, le ministre défendeur prétend que les demanderesses ne peuvent se prévaloir du drawback prévu à l'alinéa 70(1)a) car elles n'ont pas demandé ce genre de remise prévue à cet alinéa. L'alinéa 70(1)a) prévoit qu'un drawback peut être accordé sur demande. Or, aucune demande n'ayant été déposée par les demanderesses, le ministre défendeur affirme qu'il ne peut y avoir pareille remise.

[23]            De plus, le ministre défendeur prétend que même si la demande de remboursement s'avère être une demande de drawback, la Loi ne prévoit pas de droit d'appel de la décision du ministre refusant un drawback visé à l'article 70(1). La Cour n'a, par conséquent, pas compétence pour accorder la remise prévue à cet article.

POINTS EN LITIGE

[24]            Les points soulevés dans les présentes actions sont les suivants :

           1.         Le combustible diesel consommé par les camions des demanderesses dans le cadre de leurs entreprises de camionnage trans-frontières était-il une marchandise

« exportée » au sens de l'article 68.1 de la Loi?


           2.         S'il est conclu que le combustible diesel a été exporté conformément à l'article 68.1, les demandes de remboursement des demanderesses pour les années 1989 et 1990 ont-elles été déposées après l'expiration du délai prévu et font-elles, par conséquent, l'objet d'une prescription?

           3.         Les demanderesses sont-elles habilitées à recevoir un drawback pour les taxes payées sur le combustible diesel en application de l'alinéa 70(1)a) de la Loi?

ANALYSE

[25]            Les dispositions pertinentes de la Loi pour le règlement des présentes actions sont l'article 68.1 et l'alinéa 70(1)a) qui énoncent respectivement ce qui suit :


68.1 (1) Where tax under this Act has been paid in respect of any goods and a person has, in accordance with regulations made by the Minister, exported the goods from Canada, an amount equal to the amount of that tax shall, subject to this Part, be paid to that person if that person applies therefor within two years after the export of the goods.

68.1 (1) Lorsque la taxe prévue par la présente loi a été payée sur des marchandises qu'une personne a exportées du Canada en conformité avec les règlements pris par le ministre, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé à la personne si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l'exportation des marchandises

70. (1) Subject to subsection (5), on application, the Minister may, under regulations of the Governor in Council, grant a drawback of the taxes imposed by Part III, IV, V or VI and paid on or in respect of

(a) goods exported from Canada;

70. (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre saisi d'une demande peut, en application de règlements du gouverneur en conseil, accorder un drawback des taxes imposées par les parties III, IV, V ou VI payées à l'égard des marchandises_:

a) exportées du Canada;



[26]            La clé du règlement des présents appels réside dans le sens qu'il convient d'attribuer au mot « exportation » tel qu'il est utilisé dans la Loi. Le fondement premier de la décision du ministre, à l'égard de chacune des demanderesses, est que le transport du combustible diesel à partir du Canada ne s'est pas fait dans le cadre d'une transaction commerciale. L'avis de décision négatif émis par le ministre à chacune des demanderesses précisait en partie ce qui suit :

[Traduction] Le combustible en cause ne devait ni être livré ni être déchargé dans un autre pays; il n'était pas non plus destiné, dans le cadre d'une transaction commerciale, à l'approvisionnement d'un client étranger ou à la vente à un client étranger. En outre, il n'était pas prévu que le combustible se fonde dans la masse des marchandises d'un autre pays; il fut plutôt consommé durant les services de transport que vous avez assurés. De plus, le combustible n'a pas été déclaré pour fins d'exportation aux autorités des douanes canadiennes.

[27]            Le ministre a conclu ainsi :

[Traduction] Dans les circonstances, le combustible diesel en cause, consommé dans vos propres véhicules sur les autoroutes américaines, ne peut être considéré comme une marchandise exportée au sens ordinaire de la notion d'exportation, telle qu'elle est généralement comprise dans le commerce et telle qu'elle est envisagée par la LTA.

[28]            Les arguments invoqués par les demanderesses en l'espèce reposent sur l'idée que le seul transport de marchandises à partir du Canada, indépendamment de toute autre vente de ces marchandises dans un pays étranger, correspond à la définition juridique d'une « exportation » . Or, le ministre soutient que pour pouvoir éviter les taxes prévues par la Loi, le transport des marchandises à partir du Canada doit se produire dans un contexte de commerce ou de vente.


[29]            Les demanderesses invoquent une interprétation littérale du mot « exportation » pour obtenir une décision favorable et le recouvrement des taxes payées sur le combustible diesel consommé durant l'exploitation des camions. Le ministre fonde son argument sur les principes d'interprétation des lois, en tenant compte de la nature de la législation en cause. Ces deux différentes approches ont été étudiées par cette Cour dans Flavell c. Sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, précité, en ce qui concerne la question de l'importation de marchandises au Canada et la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), ch. 1.

[30]            Dans l'affaire Flavell, le contribuable a fait appel de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) qui a confirmé l'imposition de droits de douane sur un bateau-logement qui avait été équipé d'un nouveau moteur aux États-Unis d'Amérique, à la suite d'une panne irréparable du moteur d'origine. Le remplacement avait été effectué aux États-Unis d'Amérique et l'installation du nouveau moteur avait été déclarée aux fonctionnaires des douanes canadiennes lors du retour du bateau au Canada. Cette déclaration a conduit à classer le bateau-logement comme bateau à moteur autre qu'un moteur hors-bord. Monsieur Flavell s'est donc vu imposé des droits de douane pour la valeur totale du bateau-logement.

[31]            Bien que la valeur du bateau pour les fins des droits de douane ait par la suite été réduite, le sous-ministre a confirmé le classement tarifaire et les droits. En appel, le TCCE a statué à la majorité que le mot « importer » signifiait « introduire au pays » et que, par conséquent, le bateau-logement avait été importé au Canada et était assujetti à des droits de douane. Sur nouvel appel interjeté par le demandeur, la présente Cour a infirmé cette décision.


[32]            Dans sa décision, le juge Campbell a examiné les principes d'interprétation des lois, en commençant par la directive qui conseille d'appliquer le sens littéral ou grammatical des mots à     « toutes les marchandises importées » . Il a conclu que ces mots devaient être interprétés dans un contexte commercial manifeste, c'est-à-dire sous-entendant l'idée d'un transfert de marchandises d'un pays à un autre. Il a aussi conclu que la majorité des membres du TCCE avait mal interprété les mots du juge Strayer (tel était alors son titre) dans la décision Old HW-GW Ltd. c. Canada (Ministre du revenu national), précitée, et a dit ce qui suit aux pages 663 et 664 (par. 22 à 24) :

      Je conclus donc qu'il y a une erreur d'interprétation dans la décision majoritaire du Tribunal, qui entache la valeur de celle-ci, quant à la détermination du sens ordinaire. Pour justifier sa propre interprétation du mot « exporter » , la majorité cite les passages suivants du juge Strayer tirés de la décision Old HW-GW Ltd. c. Canada (maintenant citée à [1991] 1 C.T.C. 460), à la page 466 :

. . . « exportation » comporte normalement le transfert de marchandises d'un pays à                                                 un autre . . .

. . . le sens le plus naturel dans un contexte commercial du verbe « exporter » ou du substantif « exportation » est l'envoi de marchandises d'un pays à un autre pays étranger . [Non souligné dans l'original.]

À partir de ces passages, la majorité [à la page 204] :

. . . adopte la définition d' « exporter » comme signifiant envoyer hors d'un pays vers un autre ou de faire envoyer hors d'un pays vers un autre » . [Non souligné dans l'original.]

L'erreur commise par la majorité est d'avoir conclu, en s'appuyant sur le raisonnement du juge Strayer, que le sens du mot « exporter » n'était qu'une simple notion de mouvement mécanique d'un pays à un autre. Pourtant, le raisonnement du juge Strayer en dit beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il mentionne un « transfert » de marchandises d'un pays à un autre ou un « envoi » dans un contexte commercial.

En fait, la question est de savoir comment « monsieur-tout-le-monde » , comme l'appelle à juste titre Côté, interpréterait les mots « exporter » et « importer » utilisés dans une loi régissant la perception des droits de douane. D'après ce que je sais des personnes moyennement informées, il ne fait aucun doute que le commerce international suscite immédiatement à leur esprit des images de camions et de navires transportant des marchandises à destination et en provenance du Canada et d'autres pays du monde entier. Donc, ces mots doivent être interprétés dans ce contexte commercial manifeste.


[33]            Dans sa conclusion, le juge Campbell a rejeté l'interprétation étroite et littérale des mots « marchandises importées » préconisée par le ministre. Il a adopté l'interprétation soumise par le contribuable, à savoir que des marchandises en provenance du Canada qui quittent le pays pour y être ensuite réintroduites, indépendamment de tout commerce ou échange commercial, doivent rester exemptes de tous droit de douane. La Cour a rejeté une interprétation mécanique, en l'absence d'une définition légale du verbe « exporter » .

[34]            À mon avis, les arguments avancés par la demanderesse doivent céder devant les arguments du ministre qui se concentrent sur la nature et l'objet de la Loi.

[35]            La Loi est une loi fiscale. Elle vise à générer des revenus pour le gouvernement. Rien dans la Loi n'indique que le mot « exportation » devrait avoir un sens autre que son sens ordinaire. Son sens ordinaire est associé aux échanges et au commerce internationaux qui comportent habituellement une forme quelconque de transaction économique. D'après les faits des présentes causes, le combustible diesel ne fait pas l'objet d'un échange, il est plutôt consommé par les demanderesses elles-mêmes dans le cadre de l'entreprise de camionnage qu'elles exploitent entre le Canada et les États-Unis.


[36]            Enfin, si des transactions économiques de vente et d'achat ne sont pas requises pour qu'il y ait « exportation » , je souscris à l'argument du ministre selon lequel les marchandises doivent, au moins, avoir une destination étrangère en ce sens qu'elles doivent être prélevées sur la masse des marchandises d'un pays pour être fondues à la masse des marchandises d'un autre pays. Ce critère ne peut être rempli en l'espèce puisque le combustible a été consommé en route et qu'il ne restait rien à fondre à la masse des marchandises des États-Unis d'Amérique.

[37]            Les exigences de prélèvement et de fusion sont tout particulièrement décrites dans l'arrêt Canada c. Carling Export Brewing and Malting Co., précité, sur lequel se sont appuyées les demanderesses, où la Cour a dit aux pages 733 et 735 :

[Traduction] De façon générale, exporter sous-entend sans aucun doute l'idée d'un prélèvement de marchandises sur la masse des biens appartenant à notre pays avec l'intention de les fondre à la masse des biens appartenant à un pays étranger. Ce terme sous-entend aussi l'idée de transporter les biens exportés au-delà des frontières de notre pays avec la réelle intention de ce faire.

...il y aurait beaucoup à dire en faveur de l'idée selon laquelle le mot « exporter » au sens de la Loi spéciale des revenus de guerre, 1915, S.C. 1915, ch. 8, modifié par S.C. 1922, ch. 47, art. 14] puisse être limité de manière à exclure les exportations dérogeant aux circuits habituels du commerce.

[38]           D'après les faits présentés, le combustible diesel en question n'a pas été fondu à la masse des marchandises du pays étranger. Les demanderesses n'ont pas prouvé que ce combustible avait été « exporté » au sens de la Loi et leurs appels ne sont donc pas recevables. Vu cette conclusion, les demanderesses n'ont pas droit au remboursement des taxes ou au drawback prévus par la Loi et les règlements. Il n'est pas nécessaire d'aborder les arguments concernant le délai imparti pour faire une demande de remboursement.

[39]           Les présents appels sont rejetés avec dépens.


[40]            Les présents motifs seront déposés au dossier T-48-98; ils s'appliqueront aussi au dossier T-49-98 pour lequel ils auront la même force exécutoire.

E. Heneghan

                                               ________________________________

                                                                                                      J.C.F.C.                                  

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                              T-48-98 et T-49-98

INTITULÉ :                                             T-48-98 - Penner International c. La Reine

T-49-98 - Bison Diversified Inc. c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :                    16 octobre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      Madame le juge Heneghan

DATE DES MOTIFS :              Le 5 septembre 2000

COMPARUTIONS:

Israel Ludwig                                            POUR LA DEMANDERESSE

Susanne Pereira                                       POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Duboff, Edwards, Haight & Schachter              POUR LA DEMANDERESSE

Winnipeg (Manitoba)

Morris Rosenberg                                                              POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

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