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Date : 20001221

Dossier : IMM-5092-00

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 21 DÉCEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE :    ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Entre :

                                                             ISMAIL IBRAHIM

                                                                                                                                          demandeur

                                                                            ET

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

Requête du défendeur pour obtenir la radiation dans le dossier du demandeur de l'affidavit de Carlos Hoyos Tello, de même que les pièces et les arguments qui sont fondés sur cet affidavit.

                                     [Règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)]

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


[1]         Même si la requête du défendeur n'a pas été présentée en vertu de la compétence inhérente de la Cour, il me semble qu'elle doit être tranchée en vertu de cette compétence, tel que le juge Strayer, de la Cour d'appel, l'a fait dans Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48, aux pages 54 et 55 (Pharmacia). Je crois que les principes qui y sont énoncés s'appliquent à la présente affaire, quoiqu'en l'espèce le défendeur sollicite la radiation d'une partie du dossier du demandeur, et non pas la radiation de la demande de contrôle en entier. Je dirais même que Pharmacia trouve spécialement application en l'espèce, et a fortiori, étant donné que la requête vise uniquement la radiation de quelques documents.

[2]         Dans Pharmacia, le juge Strayer a affirmé qu'une requête en radiation pouvait être accordée dans le cadre d'un contrôle judiciaire seulement dans des cas exceptionnels. Aux pages 54 et 55, la Cour a dit :

Nous n'affirmons pas que la Cour n'a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d'autres règles en vertu de la Règle 5, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. (Voir, par exemple, Cyanamid Agricultural de Puerto Rico Inc. c. Commissaire des brevets et autre (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (C.F. 1re inst.); et l'analyse figurant dans la décision Vancouver Island Peace Society c. Canada, [1994] 1 C.F. 102 (1re inst.), aux p. 120 et 121.) Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l'avis de requête.

[Non souligné dans l'original]

[3]         Le même raisonnement a été suivi par le juge Nadon de la Cour dans une décision datée du 13 août 1996 (Tom Pac Inc. c. Kem-A-Trix (Lubricants) Inc., no du dossier de la Cour T-1238-96, à la page 5).


[4]         En l'espèce, les éléments que le défendeur vise à corriger par la présente requête ne sont pas, dans les circonstances, des éléments qui, même advenant qu'il ait raison, peuvent paraître si inexacts ou inacceptables que nous devrions intervenir dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire (voir les commentaires du juge Strayer dans Pharmacia, précité, aux pages 54 et 55). Toute requête en radiation présentée dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire doit constituer une exception, afin qu'un des principaux objectifs d'une telle demande, qui est d'examiner le bien-fondé de la demande le plus rapidement possible, soit atteint.

[5]         Comme le juge Strayer l'a affirmé dans Pharmacia :

[...] [L]es requêtes en contrôle judiciaire doivent parvenir au stade de l'audition le plus rapidement possible. Les objections visant l'avis introductif d'instance peuvent ainsi être tranchées rapidement dans le contexte de l'examen du bien-fondé de la demande.

(Voir également les décisions dans Merck Frosst Canada Inc. et al. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 245, à la page 248, et Glaxo Wellcome Inc. et al. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et al., jugement non publié de la Cour, 6 septembre 1996, no du dossier de la Cour T-793-96.)

[6]         Pour ces motifs, la présente requête est rejetée.


[7]         Les dépens suivront l'issue de l'instance.

Richard Morneau

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :

INTITULÉ DE LA CAUSE :


IMM-5092-00

ISMAIL IBRAHIM

                                                                   demandeur

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                     défendeur


REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE :le 21 décembre 2000

PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR :

Stewart Istvanffy pour le demandeur

Pascale-Catherine Guay pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Istvanffy                                                                        pour le demandeur

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20001221

                                                        Dossier : IMM-5092-00

Entre :

ISMAIL IBRAHIM

demandeur

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                            

      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     ET ORDONNANCE

                                                                                             

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