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Date : 19990416


Dossier : IMM-3445-98

Ottawa (Ontario), le 16 avril 1999

En présence du juge Pinard

Entre :

     VIRGINIJA SKALSKIENE,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire relative à la décision en date du 27 mai 1998 par laquelle Iwona Dabrowska-Duda, agente des visas à l'ambassade du Canada à Varsovie (Pologne), a refusé la demande de résidence permanente de la requérante dans la catégorie indépendante à titre de " conseillère en affaires " est rejetée.

                             YVON PINARD                                      JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19990416


Dossier : IMM-3445-98

Entre :

     VIRGINIJA SKALSKIENE,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985) ch. F-7 (la Loi), à l'égard de la décision en date du 27 mai 1998 par laquelle Iwona Dabrowska-Duda, agente des visas à l'ambassade du Canada à Varsovie (Pologne) a refusé la demande de résidence permanente de la requérante dans la catégorie indépendante à titre de " conseillère en affaires ".

[2]      La requérante reproche d'abord à l'agente des visas d'avoir exigé d'elle une maîtrise de la langue anglaise qui soit parfaite et dénuée de tout obstacle quant à la communication et de s'être fondée de ce fait sur l'arrêt Chatrova c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 34 IMM. L.R. (2d) 59, commettant par là une erreur importante.

[3]      Dans l'arrêt Chatrova, précité, la Cour en est arrivée à la conclusion suivante (p. 60) :

     ... Dans la lettre exposant sa décision, l'agent des visas qui a refusé d'accorder un visa d'immigration à la requérante, lui explique que sa connaissance de l'anglais est bonne, mais pas "parfaite". La requérante n'a pas besoin d'avoir une connaissance parfaite de l'anglais pour obtenir trois points. L'agent des visas doit évaluer si elle parle " couramment " l'anglais. Je ne m'appesantirai pas sur la formulation de la lettre de l'agent des visas, puisque ses notes indiquent que c'était l'aisance d'expression et non la perfection de la connaissance qu'il évaluait. Il faut tout de même dire que l'emploi du terme " parfait " dans cette lettre a laissé, on le comprend, la requérante plutôt perplexe. Elle a dû se demander si on l'avait évaluée équitablement. Elle a réagi à cette lettre en déclarant qu'elle n'avait jamais prétendu connaître parfaitement l'anglais, mais qu'elle prétendait effectivement le parler couramment.         

[4]      Dans son affidavit, l'agente des visas a expliqué son raisonnement au paragraphe 7 :

     [TRADUCTION]         
     En ce qui a trait à la connaissance de l'anglais de Mme Skalskiene, j'ai constaté qu'elle pourrait bien communiquer verbalement (mais non de façon courante). J'ai évalué ses aptitudes en rédaction et en lecture, qui m'apparaissent également " bonnes " ... J'ai accordé à Mme Skalskiene un total de six points pour sa connaissance de l'anglais.         

[5]      Voici un extrait du contre-interrogatoire de l'agente des visas (p. 42 à 44 du dossier de la requérante) :

     [TRADUCTION]         
     Q.      D'accord, laissez-moi vous poser une autre question au sujet de la langue anglaise. Lorsque vous évaluez la connaissance de la langue anglaise d'une personne, comment pouvez-vous faire la distinction entre une personne qui parle couramment l'anglais et une autre dont les connaissances sont simplement bonnes? En quoi consiste l'aisance d'expression, pouvez-vous...         
     R.      L'aisance d'expression est cette faculté qui permet de rendre de façon très précise tous les sens de... des mots. (sic) Lorsque nous avons l'impression que la personne comprend tout ce que nous disons et qu'elle est capable de répondre d'une façon très narrative à des questions précises.         
         Si je me souviens bien, j'ai eu du mal à comprendre la réponse que Mme Skalskiene a donnée au sujet de la description de ses fonctions...         
     Q.      Diriez-vous qu'il s'agit d'une communication parfaite?         
     R.      Je dirais oui, une communication très précise qui indique que la personne comprend presque tous les mots et qu'elle est capable d'exprimer certains types de sens.         

[6]      Compte tenu du témoignage qui précède, je ne puis savoir si l'agente des visas s'attendait à ce que la connaissance de l'anglais de la requérante soit " parfaite ", de la façon décrite dans l'arrêt Chatrova , précité. C'est l'avocat de la requérante qui utilise l'expression pour la première fois au cours du contre-interrogatoire, mais l'agente des visas confirme qu'elle recherchait une communication précise, une compréhension de presque tous les mots et une capacité d'exprimer certains types de sens. Dans ce contexte, la conclusion de l'agente des visas selon laquelle la requérante s'exprimait bien en anglais, mais non couramment, n'est pas erronée et était raisonnable, eu égard à l'entrevue.

[7]      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les arguments que son avocat a invoqués en ce qui a trait à ses qualités personnelles et à celles de son conjoint indiquent que les qualités en question sont supérieures à la moyenne; or, d'après la décision de l'agente des visas, il ne semble pas qu'elles aient été examinées de façon satisfaisante. La requérante reproche également à l'agente des visas de ne pas avoir exercé son pouvoir discrétionnaire.

[8]      Dans l'affaire Chiu Chee To c. M.E.I. (22 mai 1996), A-172-93, la Cour d'appel fédérale a statué que la norme d'examen qu'il convient d'appliquer à l'égard des décisions discrétionnaires que rendent les agents des visas au sujet des demandes d'immigration est celle que la Cour suprême du Canada a énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 1, où le juge McIntyre s'est exprimé comme suit aux pages 7 et 8 :

     ...C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. ...         

[9]      Les qualités personnelles représentent une catégorie qui permet à l'agent des visas d'accorder des points sur la foi d'une entrevue à l'égard de quatre facteurs, soit la faculté d'adaptation, la motivation, l'esprit d'initiative et l'ingéniosité. Après avoir examiné la preuve, notamment la transcription du contre-interrogatoire de l'agente des visas1 et les paragraphes 6 et 8 de son affidavit2, je ne suis pas convaincu que celle-ci a commis une erreur susceptible de révision, compte tenu de la retenue dont je dois faire montre à l'endroit de sa décision.

[10]      Enfin, en ce qui a trait à l'équité sur le plan de la procédure, la requérante soutient que la preuve indique que l'agente des visas a d'abord effectivement pris une décision positive, sous réserve d'une confirmation de son occupation par la remise d'une copie certifiée de son carnet de travail, et qu'elle a ensuite changé d'avis, par erreur ou pour une autre raison non valable, avant d'avoir reçu le carnet de travail en question dans lequel cette occupation est confirmée. À mon avis, cette allégation n'a aucun lien avec les faits qui se sont réellement passés et semble reposer entièrement sur des déclarations relatées que renferme l'affidavit du commis de l'avocat de la requérante. Aucun élément de preuve ne permet de dire que l'agente des visas avait d'abord l'intention de rendre une décision positive et a ensuite changé d'avis par erreur. Après avoir examiné les notes de l'agente des visas tirées du SITCI, je ne vois aucun élément indiquant qu'une décision positive devait être rendue. De plus, le dossier ne renferme aucun élément de preuve indiquant de façon convaincante que l'agente des visas a donné à entendre qu'une décision positive était assujettie à la réception d'une copie certifiée du carnet de travail, puisqu'elle a déclaré dans son affidavit avoir mentionné que le carnet de travail n'était pas nécessaire. L'argument n'est donc pas fondé.

[11]      Pour tous les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             YVON PINARD                                          JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM-3445-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          VIRGINIJA SKALSKIENE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          7 AVRIL 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD

EN DATE DU :                  16 AVRIL 1999

ONT COMPARU :

Me Daniel M. Fine                      POUR LA REQUÉRANTE

Me Stephen H. Gold                      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Daniel M. Fine                      POUR LA REQUÉRANTE

Toronto (Ontario)     

Me Morris Rosenberg                  POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

__________________

     1      Dossier de la requérante, pages 46 to 48.

     2      Dossier de l'intimé, onglet 1.

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