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Date : 19991130


T-1006-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 30 NOVEMBRE 1999


EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU


E n t r e :

     GLOPAK INC.,

     demanderesse,

     et

     DUPONT CANADA INC.,

     défenderesse.


     ORDONNANCE


     M. Derrick Russell devra comparaître de nouveau, aux frais de la défenderesse, pour subir un autre interrogatoire préalable en vue de répondre aux questions suivantes ainsi qu"à toutes les questions de contrôle découlant des questions 148, 394, 398 et 600 auxquelles il lui est par la présente ordonné de répondre.

     Conformément au consentement des deux parties, le calendrier actuel du déroulement de l"instance est modifié de la façon suivante :

     1.      Les deux parties doivent avoir terminé au plus tard le 31 janvier 2000 les nouvelles comparutions et les réponses aux questions faisant l"objet d"une objection ;
     2.      Les discussions de conciliation prévues à l"article 257 des Règles de la Cour fédérale (1998) doivent avoir lieu d"ici le 29 février 2000 ;
     3.      Une demande doit être déposée d"ici le 31 mars 2000 en vue de la tenue d"une conférence téléphonique au sujet de la gestion de l"instance pour s"assurer que toutes les étapes préalables ont été franchies et en vue de fixer la date du dépôt d"une demande de conférence préparatoire accompagnée d"un mémoire relatif à la conférence préparatoire, conformément à l"article 258 des Règles.

     Comme chacune des parties obtient en partie gain de cause en ce qui concerne la présente requête, il n"y a pas d"adjudication de dépens.


Richard Morneau

     Protonotaire


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.





     Date : 19991130

     T-1006-98



E n t r e :

     GLOPAK INC.,

     demanderesse,

     et


     DUPONT CANADA INC.,

     défenderesse.



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE



LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU


[1]      Il s"agit d"une requête présentée par la demanderesse (Glopak) au sujet de huit (8) questions qui ont été posées lors de l"interrogatoire préalable du représentant de la défenderesse (DuPont) et qui sont demeurées sans réponse.

Genèse de l"instance

[2]      Glopak et DuPont se font concurrence dans la vente de pellicules de plastique servant à faire des sacs de lait vendus dans l"industrie laitière.

[3]      Le 26 juin 1996, DuPont a introduit contre Glopak l"action no T-1525-96 dans laquelle elle alléguait que " la pellicule Glopak " contrefaisait certaines des revendications du brevet en cause (le brevet Storms).

[4]      À la suite du dépôt, le 15 juillet 1996, d"un avis de requête en radiation totale de la déclaration déposée par DuPont dans l"action T-1525-96, mais avant l"audition de la requête en question, DuPont s"est désistée de son action.

[5]      Le 21 novembre 1996, DuPont a introduit contre Glopak l"action no T-2565-96 dans laquelle elle alléguait que " la pellicule Glopak " contrefaisait certaines des revendications du brevet Storms.

[6]      À l"époque, les pellicules fabriquées et vendues par Glopak étaient identifiées par les numéros de code GI-8 et GI-9. Dans sa défense en date du 1er mai 1997 dans l"action no T-2565-96, Glopak a précisé que, de toute façon, elle avait cessé de fabriquer les pellicules GI-8 et GI-9 et qu"elle ne fabriquait et ne vendait plus que la pellicule identifiée par le numéro de code GI-911.

[7]      Ainsi que l"affirme Glopak, pour mettre fin à la poursuite intentée par DuPont et pour être en mesure d"exercer librement ses activités et de fabriquer et de vendre sa pellicule GI-911 à l"industrie laitière, Glopak a déposé, le 21 mai 1997, une requête en jugement sommaire dans le dossier T-2565-96 pour demander à la Cour de déclarer que sa pellicule GI-911 ne contrefait pas le brevet Storms.

[8]      Le 23 avril 1998, tout en déboutant Glopak de sa requête, le juge Muldoon a estimé, dans les motifs de son jugement, que l"action de DuPont n"englobait pas la pellicule GI-911 de Glopak parce que celle-ci n"avait commencé à utiliser ce produit qu"en mars 1997, des mois après que DuPont eut déposé sa déclaration. De fait, au paragraphe 39 des motifs de son jugement, le juge Muldoon a déclaré que la requête devait être rejetée " puisque la pellicule GI-911 n"a jamais été en cause dans l"action ".

[9]      Glopak a par la suite introduit la présente instance le 15 mai 1998 par suite de présumées fausses déclarations faites par DuPont à des clients et à des clients potentiels de Glopak par suite de la décision susmentionnée rendue au sujet de la requête en jugement sommaire par le juge Muldoon dans l"action T-2565-96.

Analyse

[10]      Au procès, le juge du fond pourrait fort bien considérer que la requête de la demanderesse constitue uniquement une action introduite en vertu de l"alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce en raison de déclarations fausses ou trompeuses faites après le 23 avril 1998, limitant ainsi toute réparation à laquelle Glopak pourrait prétendre. Toutefois, comme la déclaration de Glopak n"a fait l"objet d"aucune requête en radiation et que la défenderesse y a effectivement répondu en déposant une défense, je suis disposé, pour trancher la requête dont je suis saisi, à considérer que les paragraphes de la déclaration qui ne tombent pas strictement sous le coup de l"article 7 de la Loi sur les marques de commerce permettent de connaître les circonstances de l"espèce.

[11]      Compte tenu de ce qui précède, je vais maintenant examiner le bien-fondé des questions en litige.

Question 122

[12]      À la question 122, la demanderesse demande à DuPont de produire une copie du contrat conclu entre DuPont et Prepac, un fabricant d"équipement de pellicules à sachets pour le lait.

[13]      Par cette question, Glopak cherche à savoir si le contrat en question renferme des dispositions suivant lesquelles le niveau de service des pièces de rechange qui est offert aux clients de l"équipement Prepac qui achètent également la pellicule de DuPont diffère de celui qui est offert aux clients de l"équipement Prepac qui n"achètent pas leur pellicule auprès de DuPont.

[14]      Toutefois, ce qui pourrait être pertinent, ce sont les agissements concrets de DuPont envers ses clients, et non les dispositions du contrat de Prepac. À cet égard, la question est de la nature d"un interrogatoire à l"aveuglette et il n"est pas nécessaire d"y répondre.



Questions 148, 394 et 398

[15]      À la question 148 ainsi qu"aux questions 394 et 398, Glopak pose des questions se rapportant aux discussions que DuPont a pu avoir avec ses clients au sujet de son brevet et de sa présumée contrefaçon par Glopak, de même qu"au sujet de l"introduction par DuPont d"une action en justice contre Glopak et des raisons de cette mesure.

[16]      Dans sa déclaration, Glopak affirme que les affirmations que DuPont a faites à ses clients visaient à discréditer l"entreprise de Glopak et d"inciter les clients à ne pas acheter la pellicule de Glopak. En outre, Glopak maintient que la teneur des discussions qui ont eu lieu entre DuPont et ses clients est certainement pertinente et qu"elle l"aidera à déterminer si DuPont a présenté à ses clients des faits qui sont susceptibles de contredire le paragraphe 4 de la défense de DuPont.

[17]      Par conséquent, les questions 148, 394 et 398 se rapportent aux questions en litige soulevées dans les actes de procédure et elles sont légitimes. La défenderesse doit donc y répondre.

Question 424

[18]      Voici le libellé de cette question :

     [TRADUCTION]

     Vu la lettre rédigée le 27 avril 1998 par M. Russell au sujet de la décision par laquelle le juge Muldoon a rejeté la requête en jugement sommaire de Glopak, préciser le sens que M. Russell lui-même donne à la phrase se trouvant à la fin du paragraphe 39 des motifs du juge Muldoon, en l"occurrence : " La requête pour jugement déclaratoire doit néanmoins être rejetée puisque la pellicule GI-911 n"a jamais été en cause dans l"action ".

[19]      Je suis d"accord pour dire que les idées personnelles de l"auteur de la lettre ne sont pas pertinentes. Qui plus est, cette question invite M. Russell à donner une interprétation juridique d"une décision juridictionnelle. Il n"est pas nécessaire de répondre à cette question.

Question 600

[20]      Glopak demande à DuPont de lui préciser quelle pellicule a fait l"objet des recherches que DuPont affirme, au paragraphe 4 de sa défense, avoir effectuées et à la suite desquelles DuPont a conclu que la pellicule de Glopak n"était pas une pellicule composite, à la suite de quoi DuPont a décidé de retirer de son action initiale les allégations de contrefaçon des revendications du brevet Storms portant sur la pellicule composite.

[21]      Compte tenu des réponses que DuPont a données aux questions 596 à 598 au sujet des détails entourant les raisons pour lesquelles elle concluait que la pellicule de Glopak n"était pas une pellicule composite, Glopak a le droit de savoir sur quelle pellicule précise ont porté les recherches de DuPont.

[22]      La question de savoir quelle pellicule de Glopak a été analysée découle directement des réponses données aux questions déjà posées et elle est donc légitime.

[23]      La défenderesse doit par conséquent y répondre.

Questions 638 et 645

[24]      Ces questions sont ainsi libellées :

     [TRADUCTION]
     Compte tenu de la demande de dommages-intérêts exemplaires réclamés par Glopak, préciser le chiffre global que représentent les ventes de pellicules à sachets à l"industrie laitière.
     Préciser la valeur globale des ventes de pellicules à sachets que DuPont a réalisées au Canada au cours de la période de 1996 à 1998 soit sous forme de chiffre d"affaires réel soit sous forme de chiffre global indiquant la part de marché exprimée en dollars.

[25]      Les parties ont convenu d"attendre que la question de la responsabilité soit tranchée avant d"aborder la question de la liquidation des dommages-intérêts. La Cour d"appel fédérale a statué qu"un tribunal doit d"abord évaluer les dommages-intérêts généraux avant de pouvoir liquider les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs. Ce principe repose sur le postulat que le tribunal doit d"abord fixer les dommages-intérêts généraux pour déterminer s"ils constituent une sanction suffisante et s"ils ont un effet dissuasif suffisant : Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd. , (1996), 67 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.), à la page 20-3.

[26]      Comme les parties ont convenu d"attendre avant d"aborder la question de la liquidation des dommages-intérêts généraux, les renseignements demandés dans ces questions ne sont pas pertinents à cette étape-ci de l"instance.

[27]      En conséquence, il n"est pas nécessaire de répondre à ces questions.


Autres questions

[28]      Conformément au consentement des deux parties, le calendrier actuel du déroulement de l"instance est modifié de la façon suivante :

     1.      Les deux parties doivent avoir terminé au plus tard le 31 janvier 2000 les nouvelles comparutions et les réponses aux questions faisant l"objet d"une objection ;
     2.      Les discussions de conciliation prévues à l"article 257 des Règles de la Cour fédérale (1998) doivent avoir lieu d"ici le 29 février 2000 ;
     3.      Une demande doit être déposée d"ici le 31 mars 2000 en vue de la tenue d"une conférence téléphonique au sujet de la gestion de l"instance pour s"assurer que toutes les étapes préalables ont été franchies et en vue de fixer la date du dépôt d"une demande de conférence préparatoire accompagnée d"un mémoire relatif à la conférence préparatoire, le tout conformément à l"article 258 des Règles.




[29]      Comme chacune des parties obtient en partie gain de cause dans la présente requête, il n"y a pas d"adjudication de dépens.

Richard Morneau

     Protonotaire




MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 30 novembre 1999



Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


" DU GREFFE :

INTITULÉ DE LA CAUSE :

T-1006-98

GLOPAK INC.,

     demanderesse,

et

DUPONT CANADA INC.,

    

                             défenderesse.


LIEU DE L"AUDIENCE :                      Montréal (Québec)
DATE DE L"AUDIENCE :                      Le 22 novembre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

DATE DES MOTIFS DE L"ORDONNANCE :          le 30 novembre 1999


ONT COMPARU :

Me Leigh D. Crestohl                      pour la demanderesse

Me Dino P. Clarizio                          pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy Renault                          pour la demanderesse

Me Leigh D. Crestohl                     

Montréal (Québec)

Dimaock Stratton Clarizio                      pour la défenderesse

Me Dino P. Clarizio     

Toronto (Ontario)



                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                         SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE





     Date : 19991130

     T-1006-98



                         E n t r e :

                         GLOPAK INC.,

     demanderesse,

                         et
                         DUPONT CANADA INC.,

     défenderesse.





                        
                             MOTIFS DE L"ORDONNANCE
                        
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