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Date : 20040630

Dossier : IMM-3534-03

Référence : 2004 CF 936

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

                                                              MARYAM SHAHID

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Il s'agit d'une affaire dont l'issue dépend de l'interprétation donnée à l'expression « qui réside au Canada » de l'ancien Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (l'ancien règlement). Madame Shahid, la demanderesse, une citoyenne iranienne, a sollicité la permission de rejoindre sa famille au Canada comme résidente permanente dans la catégorie des parents aidés. Sa demande a été rejetée au motif que la preuve n'avait pas été faite que son père vivait bien au Canada. La demanderesse a demandé le contrôle judiciaire de cette décision et le renvoi de la décision pour réexamen par un autre agent d'immigration. Pour les motifs que j'expose ci-dessous, je conclus que l'agente n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande de la demanderesse et que je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire.

LES FAITS

[2]                En juillet 2000, la demanderesse a d'abord demandé d'être admise au Canada avec le statut de résidente permanente dans la catégorie des entrepreneurs et elle s'est présentée avec son mari à une entrevue au Haut-Commissariat du Canada à Londres, en Angleterre, le 31 mai 2001.

[3]                Le père de la demanderesse, Mostafa Shahid, possède et exploite une entreprise d'élevage de bétail et de volaille. La demanderesse a obtenu un MBA et elle a travaillé dans l'entreprise. Elle s'occupait des comptes et de la mise en marché au bureau de Téhéran. Elle possède aussi 25 % des actions de l'entreprise. Dans un affidavit déposé aux fins de la présente instance, M. Shahid a témoigné qu'il était devenu un résident permanent du Canada en janvier 2000 dans la catégorie des entrepreneurs. Comme le prévoyait l'ancienne législation relativement aux entrepreneurs, certaines conditions ont été imposées à son admission au Canada à titre de résident permanent.


[4]                Dans une lettre datée du 26 septembre 2001, l'agente a refusé la demande que la demanderesse avait présentée à titre d'entrepreneure, mais elle a affirmé qu'elle était [traduction] « disposée à traiter » la demande de la demanderesse dans la catégorie des parents aidés, si la demanderesse pouvait faire la preuve du statut de résident permanent au Canada de son père et que son père vivait au Canada. L'agente demandait de fournir les renseignements demandés dans les 45 jours de la date de sa lettre.

[5]                La demanderesse a fourni les renseignements demandés à l'agente le 31 octobre 2001 : copies du passeport de son père et de la Fiche d'établissement au Canada, copies des factures d'électricité, de téléphone et de taxes foncières démontrant la résidence au Canada, copies d'états de compte bancaires de la Banque Royale du Canada de janvier 2000 à 2001 et copie de la déclaration de revenu de son père pour l'année 2000.

[6]                Le 27 juin 2002, la demanderesse a reçu une autre lettre de l'agente. Cette dernière lui disait que, sur la foi des renseignements et des documents que la demanderesse lui avait fait parvenir, elle n'était pas convaincue que son père résidait au Canada. L'agente exigeait que la demanderesse lui fournisse dans les 60 jours à compter du 27 juin 2002 [traduction] « la preuve indiscutable que votre père réside au Canada » :

[traduction]

Entre autres, les documents suivants pourraient constituer une preuve : le relevé de carte de crédit de votre père pour la dernière année (les relevés de cartes conjointes ne sont pas acceptables), la confirmation que les conditions qui lui avaient été imposées ont été levées et la preuve qu'il a établi et qu'il dirige une entreprise au Canada (cette allégation doit être appuyée sur des documents objectifs et officiels tels que les documents de constitution en société et d'octroi de licence, les comptes de banque de la société, les déclarations fiscales de la société).

[7]                Le 25 juillet 2002, l'avocat du père de la demanderesse a informé l'agente que M. Shahid s'était présenté aux bureaux de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) pour obtenir la levée des conditions qui avaient été imposées à l'octroi de son statut de résident permanent, mais qu'une autre entrevue a été demandée et que cette entrevue était prévue pour septembre 2002. Dans sa lettre, l'avocat demandait que l'on proroge le délai de 60 jours pour permettre à la demanderesse de démontrer que les conditions imposées à l'octroi du statut de résident permanent à son père avaient été levées. Il y a un certain désaccord quant à savoir si le bureau de CIC à Londres a reçu cette lettre, jointe à l'affidavit de la demanderesse dans la présente instance. CIC n'a pu trouver cette lettre dans ses dossiers.

[8]                Le père de la demanderesse a déposé un affidavit dans la présente instance pour témoigner que la demanderesse était en vacances en France à ce moment-là et qu'il était impossible de communiquer avec elle. Il a en outre affirmé qu'il avait une connaissance personnelle de la cause de sa fille. M. Shahid affirme que sa fille croyait qu'il ne lui était pas nécessaire de prouver que les conditions imposées à l'octroi de son statut de résident permanent avaient été remplies pour pouvoir faire la preuve qu'il était un résident permanent résidant au Canada. M. Shahid atteste que le 15 avril 2004, il est devenu citoyen canadien. Il a joint une copie de sa carte de citoyenneté à son affidavit.


La décision contestée

[9]                Dans sa lettre du 31 mars 2003, l'agente a finalement rejeté la demande de la demanderesse. Elle s'appuyait sur le fait que la demanderesse n'avait pas fourni, conformément au paragraphe 16(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), la preuve et les documents pertinents qu'elle avait raisonnablement demandés, notamment la preuve que son père résidait au Canada. L'agente a souligné qu'elle avait demandé le 27 juin 2002 à la demanderesse de produire cette preuve dans les 60 jours.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[10]            1. L'agente a-t-elle écarté des éléments de preuve pertinents pour en arriver à la conclusion que le père de la demanderesse ne résidait pas au Canada?

2. L'agente a-t-elle indûment limité son pouvoir discrétionnaire en décidant que le père de la demanderesse ne résidait pas au Canada?

3. L'agente a-t-elle commis une erreur de droit en appliquant le critère de la législation relatif au « parent aidé » ?


ANALYSE

[11]            L'ancien règlement définissait « parent aidé » et prévoyait la procédure applicable aux demandes du statut de résident permanent présentées par des parents aidés :


2 (1) « parent aidé » Immigrant, autre qu'un parent, qui est soit l'oncle ou la tante, le frère ou la soeur, le fils ou la fille, le neveu ou la nièce, le petit-fils ou la petite-fille d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent âgé d'au moins 19 ans qui réside au Canada; (assisted relative)

2 (1) "assisted relative" means a relative, other than a member of the family class, who is an immigrant and is an uncle or aunt, a brother or sister, a son or daughter, a nephew or niece or a grandson or granddaughter of a Canadian citizen or permanent resident who is at least 19 years of age and who resides in Canada; (parent aidé)

10. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et de l'article 11, lorsqu'un parent aidé présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'aux personnes à charge qui l'accompagne si les conditions suivantes sont réunies :

10. (1) Subject to subsections (1.1) and (1.2) and section 11, where an assisted relative makes an application for an immigrant visa, a visa officer may issue an immigrant visa to the assisted relative and accompanying dependants of the assisted relative if

a) le parent aidé et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement;

(a) he and his dependants, whether accompanying dependants or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and Regulations;

b) dans le case du parent aidé qui entend résider au Canada ailleurs qu'au Québec, sur la base de l'appréciation visée à l'article 8, le parent aidé obtient au moins 65 points d'appréciation;

(b) in the case of an assisted relative who intends to reside in a place other than the Province of Quebec, on the basis of an assessment made in accordance with section 8, the assisted relative is awarded at least 65 units of assessment; and

b.1) [Abrogé, DORS/91-157, art. 5]

c) dans le case du parent aidé qui entend résider au Québec, le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration de cette province est d'avis, d'après le présent règlement ou les règlements d'application de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'immigration (L.R.Q. 1977, c. -23.1), compte tenu de leurs modifications successives, que le parent aidé pourra réussir son installation dans cette province.

d) [Abrogé, DORS/93-44, art. 7.]

[Non souligné dans l'original.]

(b.1) [Repealed, SOR/91-157, s. 5]

(c) in the case of an assisted relative who intends to reside in the Province of Quebec, the Minister of Cultural Communities and Immigration of that Province is of the opinion based on these Regulations or regulations made under An Act respecting the Ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration (R.S.Q., 1977, c.M-23.1), as amended from time to time, that the assisted relative will be able to become successfully established in that Province.

(d) [Repealed, SOR/93-44, s. 7]

[Emphasis mine]


[12]            Qui plus est, l'article 23.1 de l'ancien règlement exigeait que les immigrants à qui était octroyé le statut de résident permanent dans la catégorie des entrepreneurs remplissent les conditions énoncées dans leur Fiche d'établissement relativement à l'établissement ou à l'achat d'une entreprise ou à l'investissement d'une somme importante dans une entreprise au Canada, dans les deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement leur était accordé.

[13]            Conformément au paragraphe 361(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (LIPR), la demande du statut de résidente permanente de la demanderesse dans la catégorie de parent aidé a été évaluée en vertu de l'ancienne loi, étant donné qu'elle l'avait présentée au ministère du défendeur bien avant le 1er janvier 2002 et que la décision finale relative à cette demande a été rendue le 31 mars 2003. Par conséquent, le paragraphe 348(6), qui porte que la légalité de cette décision doit être décidée sous le régime de l'ancienne loi, s'applique :


348 (6) La légalité de la décision ou de la mesure prise sous le régime de l'ancienne loi faisant l'objet de la demande de contrôle judiciaire ou de l'appel visé au paragraphe (1) est décidée sous le régime de l'ancienne loi.

348 (6) The validity or lawfulness of a decision or act made under the former Act that is the subject of a judicial review procedure or appeal referred to in subsection (1) is determined in accordance with the provisions of the former Act.


L'agente n'a pas écarté d'éléments de preuve pertinents pour en arriver à la conclusion que le père de la demanderesse ne « résidait » pas au Canada


[14]            Les parties étaient d'accord sur le fait que l'ancienne loi et l'ancien règlement étaient muets sur l'interprétation à donner au mot « réside » de la définition de « parent aidé » donnée dans l'ancien règlement. Elles étaient d'accord pour se référer à la jurisprudence et à la législation portant sur le concept de résidence dans le cadre du parrainage ou de l'acquisition de la citoyenneté.

[15]            La demanderesse a invoqué les facteurs censés démontrer la résidence aux fins de l'acquisition de la citoyenneté énumérés dans Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.), et d'autres décisions qui ont souligné qu'aucun facteur n'était en soi déterminant et que toute preuve objective d'une intention véritable de résider au Canada devait être prise en considération. Elle allègue que les documents qu'elle a fournis à l'agente le 31 octobre 2001 satisfaisaient pleinement au critère de « résidence » dégagé par la jurisprudence. Plus précisément, invoquant Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), la demanderesse soutient que son père a centralisé [traduction] « son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales » , de telle sorte que presque toute sa famille immédiate et ses [traduction] « intérêts et [...] convenances » étaient au Canada.


[16]            À titre de question préliminaire, le défendeur allègue que l'affidavit complémentaire que le père de la demanderesse a déposé par la suite met en preuve des éléments qui n'ont pas été présentés au décideur, soit la preuve qu'il a obtenu récemment la citoyenneté canadienne. La Cour ne peut pas maintenant prendre en compte cette preuve pour évaluer la décision contestée : Lemeicha c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 72 F.T.R. 49. Le défendeur fait également valoir que l'affidavit de Mostafa Shahid ne peut pas être pris en considération parce qu'il renferme une argumentation juridique et des faits dont l'auteur n'a pas une connaissance personnelle.

[17]            Le défendeur affirme que l'agente n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire en décidant que la demanderesse n'avait pas réussi à prouver que son père résidait au Canada. Il souligne qu'il appartient au demandeur de convaincre l'agent des visas qu'il satisfait aux exigences de la législation et que, en l'espèce, la demanderesse n'y est pas parvenue.

[18]            Le défendeur allègue que rien ne prouve que le CIC ait reçu la lettre de l'avocat de la demanderesse du 25 juillet 2002 et que, de toute façon, la demanderesse avait jusqu'au 31 mars 2003, date à laquelle la décision a été rendue, pour informer l'agente quant à savoir si les conditions imposées au statut de résident permanent de son père avaient été levées.


[19]            Je suis d'accord avec le défendeur qu'il est bien établi en droit que la Cour ne peut pas, lors du contrôle judiciaire, prendre en considération des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés au décideur. Par conséquent, la citoyenneté du père de la demanderesse, bien qu'il s'agisse de la réalité à ce moment-ci, ne peut pas être utilisée par la demanderesse dans sa contestation de la décision de l'agente. Quant à l'autre argument du défendeur sur cet affidavit, j'estime qu'il n'y a pas lieu de radier l'affidavit au complet, vu que le déposant a fourni une explication raisonnable quant à savoir pourquoi la demanderesse ne pouvait pas elle-même déposer un affidavit complémentaire et qu'il a témoigné qu'il avait, dès le début, participé à la présentation de la demande d'immigration de sa fille et qu'il avait une connaissance des faits mentionnés dans l'affidavit qu'il a déposé. Quant à la partie de l'affidavit qui présente une argumentation juridique, je ne lui accorde aucune valeur.

[20]            Selon moi, les notes de l'agente consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) montrent qu'elle avait plusieurs raisons de douter, non pas que le père de la demanderesse était un résident permanent, mais qu'il résidait au Canada. Ces doutes étaient appropriés et pertinents, puisque la définition de « parent aidé » comporte l'exigence que le parent qui est le résident permanent « réside » au Canada. Il n'appartient pas à la Cour de réévaluer le dossier, étant donné que, en me fondant sur la preuve que la demanderesse a présentée, je ne peux pas affirmer que le résultat final était déraisonnable. Les notes du STIDI montrent que l'agente a pris en considération tous les éléments de preuve présentés par la demanderesse et l'affidavit que l'agente a déposé dans le cadre de la présente instance le corrobore.

Il n'y a pas eu limitation du pouvoir discrétionnaire ni erreur de droit


[21]            La demanderesse a allégué que l'agente avait limité son pouvoir discrétionnaire en lui imposant l'exigence de démontrer que les conditions inscrites à la Fiche d'établissement de son père avaient été levées. Elle a allégué aussi que l'agente ne s'était pas penchée sur la bonne question en évaluant sa demande et que, par conséquent, elle avait commis une erreur de droit. La question à laquelle il fallait répondre pour décider si la demanderesse était un « parent aidé » aux termes du paragraphe 2(1) de l'ancien règlement était de savoir si elle était la fille d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent âgé d'au moins 19 ans qui « réside » au Canada. La définition ne disait pas que son père devait être un « résident » au Canada. La demanderesse allègue également qu'elle a été inéquitablement évaluée, parce qu'elle avait une tante citoyenne canadienne qui avait plus de 19 ans et qui résidait au Canada.

[22]            Le défendeur a affirmé qu'il s'agissait d'éléments à prendre en considération et que l'agente n'avait pas limité son pouvoir discrétionnaire en demandant la preuve que les conditions rattachées au droit d'établissement de son père avaient été levées, étant donné que si son père avait été en défaut de remplir les conditions en question il aurait été susceptible de renvoi et, par conséquent, il n'aurait pas satisfait à l'exigence d'être un parent qui « réside » au Canada. En outre, le défendeur soutient que l'agente n'a pas commis d'erreur en ne demandant pas d'autres renseignements au sujet de cette tante canadienne que la demanderesse disait avoir, étant donné qu'il appartenait à la demanderesse de fournir tous les renseignements pertinents quant au traitement de sa demande.


[23]            Selon moi, en l'espèce, l'agente n'a pas commis d'erreur de droit dans son interprétation des exigences qu'imposait l'ancienne législation et elle n'a pas non plus indûment limité son pouvoir discrétionnaire. Elle ne doutait pas que le père de la demanderesse avait bel et bien le statut de résident permanent au Canada (bien que ce statut ait été assujetti à des conditions); cependant, au vu des documents qui lui avaient été présentés, elle n'était pas sûre qu'il résidait au Canada. Comme l'agente l'a affirmé dans l'affidavit qu'elle a déposé aux fins de la présente instance, la preuve que ces conditions avaient été levées aurait été une façon de démontrer que M. Shahid avait pris une part active à la gestion de l'entreprise et aurait indiqué qu'il avait résidé au Canada. J'estime que la demande de l'agente relative à ce renseignement, qui n'était qu'un exemple des divers documents que la demanderesse pouvait présenter pour prouver que son père résidait au Canada, ne constitue pas une erreur de droit.

[24]            Dans la décision Xu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 198 F.T.R. 310, le juge Teitelbaum avait conclu qu'un agent, lors de l'examen d'une demande présentée par un parent aidé, devait déterminer si le parent désigné réside au Canada, vu qu'il s'agit d'une condition préalable à l'octroi d'une prime de cinq points, ou pour satisfaire à l'exigence minimale de 65 points imposée par l'alinéa 10(1)b) de l'ancien règlement. Dans cette affaire, la Cour avait jugé que, vu la preuve dont disposait l'agent, il était raisonnable qu'il ait conclu que le parent désigné n'avait pas satisfait au critère établi par la définition de « parent aidé » .   


[25]            De façon similaire, en l'espèce, j'estime que la décision de l'agente était raisonnable comme en témoignent les notes du STIDI entrées le 27 juin 2002. L'agente précisait les raisons pour lesquelles elle n'était pas convaincue que M. Shahid résidait au Canada : une facture du téléphone était adressée à quelqu'un d'autre, les renseignements bancaires avaient trait à un compte conjoint de trois personnes, les renseignements fiscaux faisaient état d'investissements et de revenus de location, mais non de revenus liés à un emploi ou à une entreprise, les conditions rattachées à son statut de résident permanent n'avaient pas été levées et le passeport de M. Shahid portait plusieurs timbres d'entrées et de sorties des Émirats arabes unis, mais aucun timbre d'une rentrée au Canada. Enfin, l'agente a apprécié la preuve et, même si la Cour aurait pu en arriver à une conclusion différente quant à savoir si le père de la demanderesse résidait à ce moment-là au Canada, je ne peux pas dire que sa décision était déraisonnable ou qu'elle découlait d'une erreur de droit.

[26]            Cela a été mentionné à l'audience, la présence ou l'absence d'un timbre de rentrée au Canada pouvait ou pouvait ne pas être une indication d'un retour au pays, vu qu'il n'y a aucune preuve au dossier quant à savoir s'il ce timbre est apposé dans le passeport d'un résident permanent rentrant au Canada. Toutefois, l'agente a seulement mentionné ce fait comme exemple de l'absence d'une preuve démontrant que le père de la demanderesse résidait au Canada et non comme motif déterminant de sa décision.


[27]            L'autre argument que la demanderesse a présenté, soit que l'agente avait commis une erreur en n'acceptant pas qu'elle avait une tante canadienne résidant au Canada, doit aussi être écarté. Il incombait clairement à la demanderesse de fournir à l'agente la preuve que sa tante était citoyenne canadienne et qu'elle résidait au Canada, en plus de la preuve de la relation de parenté. Voir le paragraphe 16(1) de la LIPR et le paragraphe 8(1) de l'ancienne loi; voir également Dhillon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 574 (1re inst.) (QL), et Prasad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 91 (C.F. 1re inst.). Comme l'agente n'a pas reçu ces éléments de preuve, sa décision sur ce point était raisonnable.

[28]            La certification d'une question grave de portée générale a été envisagée. Cependant, comme les termes employés dans la nouvelle législation sont différents, la certification d'une question se rapportant au sens de « réside au Canada » serait maintenant grandement théorique.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

                                                                         _ Richard G. Mosley _             

                                                                                                     Juge                            

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             IMM-3534-03

INTITULÉ :                            MARYAM SHAHID

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE:                               TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 24 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 30 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Stephen W. Green                     POUR LA DEMANDERESSE

Pamela Larmondin                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel                     POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


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