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     Date : 19990407

     Dossier : IMM-629-98

Entre :

     IDRIS PATEL,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     Je requiers que la transcription révisée ci-annexée du jugement et des motifs du jugement que j'ai prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 mars 1999, soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                         " Max M. Teitelbaum "

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

le 7 avril 1999

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

     NE de greffe : IMM-629-98

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Entre :

     IDRIS PATEL,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

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     INSTANCE

     ENTENDUE PAR LE JUGE TEITELBAUM

     Salle d'audience nE 6

     330, avenue University, Toronto (Ontario)

     le mercredi 10 mars 1999.

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     MOTIFS DU JUGEMENT

LE GREFFIER :      RAYANNE CLAPHAM

AVOCATS :

     T. FERNANDO                              pour la demanderesse,

     B. FRIMETH                              pour le défendeur.


     I N D E X D E S P R O C É D U R E S

     Page(s)

Motifs et jugement du juge Teitelbaum      3 - 4


     Motifs

     LA COUR :      Je rendrai jugement dès maintenant.

     Je suis convaincu, après avoir lu tout le dossier, particulièrement la transcription, qu'il y a eu déni de justice naturelle dans les mesures que la Commission a prises dans ce cas particulier et, par conséquent, je suis d'avis d'infirmer la décision de la Commission et de lui renvoyer l'affaire pour nouvelle audition.

     M. FRIMETH :      Merci, M. le juge.

     LA COUR :      Laissez-moi finir.

     M. FRIMETH :      Désolé, M. le juge.

     LA COUR :      Malgré l'explication qui m'a été donnée par le représentant de la Couronne, ou du ministre, il ressort du dossier que la première fois où l'audition était supposée avoir lieu - et bien entendu nous ne savons pas si la demanderesse aurait été en mesure de s'y présenter avec son avocat - l'affaire a été reportée par la Commission parce qu'il n'y avait pas suffisamment de membres présents pour entendre la revendication du statut de réfugié de la demanderesse. Il me semble incompréhensible que la Commission refuse à un revendicateur sa première demande d'ajournement, cette demande ayant été faite parce que son avocat ne pouvait pas se présenter.

     Je comprends parfaitement que quatre mois se sont écoulés entre la date fixée pour la première audition et celle fixée pour la deuxième audition, mais cela ne constitue pas en soi une raison pour décider de ne pas accorder l'ajournement demandé par une personne.

     En outre, il ressort clairement des documents versés au dossier que la demanderesse avait une compréhension très très limitée de l'anglais. Et donner à la demanderesse un gros volume de documents en lui disant : " Voilà, consultez-les et feuilletez-les ", même avec l'aide d'un interprète, et ensuite nous pourrons continuer, c'est, à mon avis, un autre déni de justice naturelle.

     Je pense qu'il est préférable de ne pas en dire davantage étant donné qu'il n'y a pas de question à faire certifier.

JUGEMENT

     Par conséquent, comme je l'ai déclaré, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, l'affaire est renvoyée pour nouvelle audition devant un tribunal différemment constitué. Il n'y a pas de question à certifier.

     Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.

     M. FERNANDO :      Merci, M. le juge.

     LE GREFFIER DE LA COUR :      Silence, s'il vous plaît ; veuillez vous lever!

---La séance est levée à 14 h 40.

                     NE de greffe IMM-629-98

                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     Patel-c.-MCI

                     le 10 mars 1999

                     MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS À L'AUDIENCE

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Je CERTIFIE par les présentes que ce qui précède

est une transcription aussi fidèle et exacte

que possible des procédures en l'espèce.

A.F. Galloway, sténographe judiciaire

Téléphone : (416) 482-3277

Toronto (Ontario)

le 16 mars 1999

Service du contrôle de la qualité :


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-629-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Idris Patel c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 10 mars 1999

MOTIFS DU JUGEMENT ET

JUGEMENT PRONONCÉS

À L'AUDIENCE PAR :          le juge Teitelbaum

ONT COMPARU :

T. Viresh Fernando                      pour la demanderesse

Brian Frimeth                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

T. Viresh Fernando

Toronto (Ontario)                      pour la demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada              pour le défendeur

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