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Date : 20191119


Dossier : T-210-12

Référence : 2019 CF 1451

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2019

En présence de madame la protonotaire Mandy Aylen

ENTRE :

JENNIFER MCCREA

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE EN

CHEF DU CANADA

défenderesse

et

TRACI PANTALONE

demanderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Conformément à l’article 8 de l’entente de règlement conclue dans le cadre du recours collectif et approuvée par la juge Kane dans son Ordonnance et motifs en date du 29 janvier 2019, la demanderesse, Traci Pantalone, saisit la Cour d’une demande de contrôle de la décision datée du 1er août 2019 par laquelle l’administrateur lui a refusé les prestations de maladie d’assurance‑emploi (AE) qu’elle sollicitait.

[2]  Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que Mme Pantalone ne répond pas à la définition du groupe, et la décision de l’administrateur est donc confirmée.

I.  Contexte

[3]  Le contexte entourant le recours collectif sous‑jacent est décrit en détail dans les décisions McCrea c Canada (Procureur général), 2013 CF 1278, [2013] ACF no 1444 [McCrea 2013], McCrea c Canada (Procureur général), 2015 CF 592, [2015] ACF no 1225 (QL) [McCrea 2015], et dans l’Ordonnance et motifs de la juge Kane du 29 janvier 2019.

[4]  En résumé, dans le cadre du recours collectif, la représentante demanderesse a notamment fait valoir qu’elle-même et d’autres personnes qui sont tombées malades alors qu’elles recevaient des prestations parentales se sont vu refuser de manière illicite des prestations de maladie sous le régime de la Loi sur l’assurance‑emploi. Le recours collectif a été autorisé, mais la définition du groupe a été modifiée. La Cour a refusé d’élargir la définition du groupe pour inclure les personnes qui, pendant la période pertinente, « ont été informées de vive voix ou par écrit par les défendeurs, par la Commission ou Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) qu’elles n’étaient pas admissibles à un congé de maladie, étant donné qu’elles étaient en congé parental ou qu’elles étaient autrement indisponibles au travail au moment où leur demande de congé de maladie aurait été présentée si, après avoir reçu cet avis et ces déclarations, elles ne s’étaient pas abstenues de présenter une telle demande ».

[5]  Pour trancher la présente demande, les détails de l’entente de règlement, la mise en œuvre de cette entente et le processus de demande de contrôle sont des éléments essentiels.

[6]  Le paragraphe 4.02 de l’entente de règlement définit le groupe de la manière suivante :

Toutes les personnes qui, au cours de la période s’étendant du 3 mars 2002 au 23 mars 2013, inclusivement :

i)  ont présenté une demande de prestation et reçu des prestations parentales au titre de la Loi sur l’assurance‑emploi ou des prestations équivalentes au titre de la Loi sur l’assurance parentale du Québec;

ii)  sont tombées malades, ont été blessées ou mises en quarantaine alors qu’elles touchaient les prestations parentales en question;

iii)  ont présenté une demande de prestation de maladie relativement à la maladie, à la blessure ou à la mise en quarantaine mentionnée au point ii) ci-dessus;

iv)  ont vu leur demande de conversion de prestations parentales en prestations de maladie refusée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(a)  elles étaient autrement indisponibles au travail; ou

(b)  elles n’avaient pas reçu au moins une semaine de prestations de maladie au cours de la période de prestations parentales.

[7]  Selon le paragraphe 5.01 de l’entente de règlement, toute personne pouvant établir qu’elle répond à la définition du groupe et ayant touché moins de quinze (15) semaines de prestations de maladie au cours de la période de prestations durant laquelle la demande originale de conversion en prestations de maladie a été présentée est admissible à un paiement individuel (terme défini dans l’entente de règlement).

[8]  Selon l’entente de règlement, certaines personnes qui ont été identifiées à l’issue du projet d’examen des dossiers sont réputées être des membres du groupe admissibles. Pour les personnes qui n’ont pas été identifiées à l’issue du projet d’examen des dossiers, il doit être établi qu’elles répondent à la définition du groupe. Le paragraphe 5.03 de l’entente de règlement stipule :

Le cas échéant, les demandeurs qui n’ont pas été identifiés comme membres du groupe à l’issue du projet d’examen des dossiers seront admissibles s’il est établi qu’ils satisfont à la définition de groupe sur la base de preuve d’une demande de conversion en prestations de maladie dans le dossier de EDSC dans a) les renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations; b) la liste de vérification des demandes de conversion utilisée pendant la période visée par le recours collectif; ou c) un autre dossier tenu par EDSC. Subsidiairement, EDSC prendra en compte un élément de preuve documentaire fournie par un demandeur qui atteste la présentation d’une demande de conversion.

[9]  L’article 7 de l’entente de règlement prévoit, au bénéfice de quiconque souhaite présenter une demande de prestations en vertu de l’entente de règlement, le processus d’administration des demandes. L’administrateur traite toutes les demandes et rend des décisions écrites qu’il communique aux demandeurs.

[10]  Selon l’article 8 de l’entente de règlement, si l’administrateur détermine qu’une demande n’est pas fondée et refuse un paiement individuel, le demandeur peut demander à la Cour fédérale un contrôle de la décision de l’administrateur.

[11]  Le paragraphe 8.05 de l’entente de règlement stipule que le protonotaire désigné de la Cour fédérale détermine si le demandeur est ou n’est pas un membre admissible du groupe (terme défini dans l’entente de règlement) et, selon l’issue du processus, soit maintient la décision de l’administrateur soit infirme la décision de l’administrateur et lui renvoie la demande afin qu’il procède au calcul et au traitement du paiement individuel auquel le membre du groupe a droit.

II.  Décision de l’administrateur

[12]  Le 31 janvier 2019, la demanderesse a présenté une demande de prestations de maladie à l’administrateur pour une période de cinq mois allant d’avril à septembre 2011.

[13]  Par une lettre datée du 1er août 2019, l’administrateur a rejeté la demande de la demanderesse. Dans sa décision, il écrit ce qui suit : 

[TRADUCTION]
Après un examen approfondi de votre dossier, nous avons déterminé, conformément à l’entente de règlement approuvée pour les demandes de prestations d’assurance‑emploi, que vous n’êtes pas admissible à un paiement individuel à partir du 29 mai 2011 parce que vous ne répondez pas à la définition du recours collectif, étant donné que vous n’avez pas présenté de demande de prestations de maladie de l’AE alors que vous receviez des prestations parentales ou des prestations correspondantes en vertu de la Loi sur l’assurance parentale du Québec (RQAP).

III.  Analyse

[14]  Dans le formulaire Demande de contrôle d’une décision concernant une demande qu’elle a rempli, la demanderesse sollicite le contrôle de la décision de l’administrateur pour les motifs suivants :

[TRADUCTION]

• Le 18 juillet 2011, la demanderesse a subi une césarienne d’urgence, car elle avait contracté le syndrome HELLP.

 

• Elle a présenté des symptômes continus du syndrome HELLP pendant des mois.

• Pendant la première semaine suivant sa césarienne, la demanderesse a téléphoné à l’AE afin de l’informer qu’elle avait subi une césarienne d’urgence, que sa fille était toujours à l’hôpital, et qu’elle demandait quelles étaient ses options (c.‑à‑d. devait-elle commencer son congé de maternité ou pouvait‑elle demander un congé de maladie?) L’AE l’a informée qu’elle devait commencer son congé de maternité, car c’était sa seule option. Elle n’a pas reçu d’information sur les prestations de maladie.

• La demanderesse a suivi toutes les étapes nécessaires et ne devrait pas être pénalisée parce que l’AE ne lui a pas donné les bons renseignements.

[15]  Le 19 septembre 2019, la demanderesse a fourni à la Cour une lettre précisant les circonstances entourant la naissance de son enfant. Dans sa lettre, elle déclare qu’il est certes vrai qu’elle n’avait pas dûment rempli un formulaire de demande de prestations de maladie de l’AE, mais elle conteste la conclusion de l’administrateur, car Service Canada ne l’a pas informée qu’elle pouvait présenter une telle demande lorsqu’elle a téléphoné pour se renseigner sur les options dont elle disposait. De plus, la demanderesse soutient que son appel téléphonique devrait en soi être considéré comme étant son intention de présenter une demande de prestations de maladie de l’AE.

[16]  Pour en arriver à ma décision, j’ai examiné les observations écrites supplémentaires susmentionnées, les documents produits par EDSC conformément au paragraphe 8.04 de l’entente de règlement, et les observations écrites déposées par EDSC.

[17]  Selon la preuve dont je dispose, la demanderesse a présenté une demande de prestations d’AE le 2 mai 2011. Elle a reçu des prestations de maladie pendant huit semaines, des prestations de maternité pendant 15 semaines, et des prestations parentales pendant 35 semaines.

[18]  Pour répondre à la définition du groupe, le demandeur doit avoir présenté une demande de prestation de maladie relativement à la maladie, à la blessure ou à la mise en quarantaine au cours de la période durant laquelle il recevait des prestations parentales. La Cour ne dispose d’aucun document provenant du dossier d’EDSC ou de celui de la demanderesse, susceptible de corroborer le fait que la demanderesse a présenté une demande de conversion de prestations parentales en prestations de maladie.

[19]  Au contraire, la demanderesse confirme dans ses observations écrites qu’elle n’a pas présenté de demande de prestations de maladie en raison de l’avis qu’elle avait reçu de Service Canada. Comme il a été souligné ci-dessus, les personnes qui ont été informées par les défendeurs, la Commission ou RHDCC, qu’elles n’étaient pas admissibles à un congé de maladie étant donné qu’elles étaient en congé parental ou qu’elles étaient autrement indisponibles au travail au moment où leur demande de congé de maladie aurait été présentée, et qui se sont fiées à ces avis et déclarations pour ne pas demander de congé de maladie, ne sont pas membres du groupe du recours collectif autorisé par la Cour.

[20]  Certes, la demanderesse affirme que son appel à Service Canada devrait être interprété comme étant la preuve de son intention de présenter une demande de conversion de prestations, mais une intention de présenter une demande de conversion n’est pas suffisante pour répondre à la définition du groupe. Une véritable demande doit avoir été présentée.

[21]  Par conséquent, je conclus que la demanderesse ne répond donc pas à la définition du groupe pour la période de prestations commençant en avril 2011.

[22]  Comme j’ai conclu que la demanderesse ne répond pas à la définition du groupe, je conclus qu’elle n’est pas une membre admissible du groupe (terme défini dans l’entente de règlement). L’administrateur a correctement appliqué les paragraphes 4.02 et 5.03 de l’entente de règlement, et, par conséquent, sa décision est confirmée.

[23]  Aucuns dépens ne seront adjugés dans le cadre de la présente demande.


JUGEMENT dans le dossier T‑210‑12

  1. La Cour confirme la décision de l’administrateur rendue le 1er août 2019 concernant la demande de Traci Pantalone.

« Mandy Aylen »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Ce 20e jour de décembre 2019.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

dossier :

T‑210‑12

 

INTITULÉ :

JENNIFER MCCREA c SA MAJESTÉ LA REINE EN CHEF DU CANADA et TRACI PANTALONE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

Jugement et motifs :

La protonotaire mandy aylen

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

 

Le 19 novembre 2019

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

Steven J Moreau

Cavalluzzo LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Christine Mohr

Ayesha Laldin

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

  Pour la défenderesse

 

Traci Pantalone

La demanderesse

 

 

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