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Date : 19990528


Dossier : IMM-3575-98

Entre :

     NORMAN APU GOMES

     TERESA LIMA GOMES

     ELENA PREMA GOMES

     Partie demanderesse

Et:

     LE MINISTRE

     Partie défenderesse

     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire interjetée à l'encontre de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ("la Commission") rendue le 26 mai 1998, selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      Les demandeurs sont des citoyens du Bangladesh. Ils craignent d'être persécutés par les musulmans fondamentalistes en raison de leur religion chrétienne. La Commission a jugé que la revendication n'était pas objectivement bien fondée. La preuve documentaire démontrait que les membres des minorités religieuses au Bangladesh sont désavantagées au plan social et économique et sont victimes de violence occasionelle. Cependant, en général, ils peuvent vivre, travailler et pratiquer leur religion avec un minimum de difficultés. Dans ses motifs, la Commission a énuméré les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision. Parmi eux, on retrouve:

                 Le tribunal a également informé le revendicateur que dans une cause récente et similaire, il a entendu un témoin expert qui a affirmé que les familles chrétiennes au Bangaldesh peuvent vivre sans problème puisqu'un grand nombre de personnes en haut lieu ont fait leurs études dans des écoles chrétiennes.                 

    

[3]      À l'audience devant cette Cour, les demandeurs n'ont soulevé qu'un seul argument. Ils affirment que la Commission ne leur a jamais révélé l'existence de ce témoignage, ni son intention de l'admettre d'office. Cette omission contrevient au paragraphe 68(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, c. I-2 et, selon eux, constitue une erreur suffisamment grave pour justifier le renvoi de l'affaire à la Commission.

[4]      Les paragraphes 68(4) et 68(5) de la Loi se lisent comme suit:


68(4) Admission d'office - La section du statut peut admettre d'office les faits ainsi admissibles en justice de même que, sous réserve du paragraphe (5), les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

68(5) Avis d'intention - Sauf pour les faits qui peuvent être admis d'office en justice, la section du statut informe le ministre, s'il est présent à l'audience, et la personne visée par la procédure de son intention d'admettre d'office des faits, renseignements ou opinions et leur donne la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

68(4) Notice of facts - The Refugee Division may, in any proceedings before it, take notice of any facts that may be judicially noticed and, subject to subsection (5), of any other generally recognized facts and any information or opinion that is within its specialized knowledge.

68(5) Notification of intention - Before the Refugee Division takes notice of any facts, information or opinion, other than facts that may be judicially noticed, in any proceedings, the Division shall notify the Minister, if present at the proceedings, and the person who is the subject of the proceedings of its intention and afford them a reasonable opportunity to make representations with respect thereto.

                                 

[5]      Le procès-verbal démontre que la Commission n'a jamais informé les demandeurs de son intention d'admettre le témoignage de l'expert en l'espèce. Cependant, cette erreur est sans conséquence. Cette preuve n'était pas centrale à la décision de la Commission, qui demeure bien fondée sur les nombreux autres éléments de preuve cités à l'appui.

[6]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                     JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 28 mai 1999

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