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Date : 20040226

Dossier : T-914-03

Référence : 2004 CF 340

ENTRE :

                                                          FRANÇOIS BOUCHER

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HARRINGTON

INTRODUCTION

[1]         François Boucher est en prison pour une très longue période; il est détenu depuis 1977. Les choses s'étaient améliorées pour monsieur Boucher depuis quelques années, car sa cote de sécurité avait été réévaluée à médium et il avait été transféré à une prison à sécurité médium. Il espérait bien que dans le futur sa cote de sécurité passerait à minimum et qu'il recevrait des laissez-passer de journée et enfin, qu'il obtiendrait sa libération conditionnelle.

[2]        


Puis, soudainement, il a été placé en isolement préventif. Il a été accusé d'avoir été complice du meurtre d'un gardien de prison et d'avoir voulu s'enfuir en Afrique. Il a été interrogé par deux policiers de la Sûreté du Québec, et par la suite, les autorités carcérales ont réévalué sa cote de sécurité à maximum et l'ont transféré à Port-Cartier, un établissement à sécurité maximum où il demeure encore.

[3]         La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée (la Loi), relativement à une décision en date du 15 mai 2003 dans laquelle le troisième palier du Service correctionnel du Canada (le SCC) a rejeté le grief déposé par le demandeur. Ce grief concernait le rejet de sa demande de réévaluation du niveau de sécurité et du transfèrement non sollicité à l'établissement de Port-Cartier.

CONTEXTE FACTUEL

[4]         Le demandeur purge présentement une peine d'emprisonnement à vie avec inadmissibilité à la libération conditionnelle pour une période de 18 ans, laquelle peine à commencé en 1977. Il purge aussi une peine de 14 ans pour un homicide involontaire commis en 1977, cette dernière peine ayant commencé à être purgée en 1993. En 1992, après avoir purgé 15 ans de sa sentence, il était devenu admissible à une semi-liberté, à la révision judiciaire, ainsi qu des permissions de sortie sans escorte. Avant même de pouvoir faire une demande en ce sens à la Commission des libérations conditionnelles, le demandeur a été accusé et trouvé coupable d'un homicide involontaire commis en 1977 et condamné à une peine de 14 ans.


[5]         En décembre 2002, deux rapports sur les renseignements de sécurité ont été produits. Les informations ont été recueillies sur plusieurs jours. Dans le premier rapport, daté du 11 décembre, on mentionne une source de l'Institution Leclerc qui indique que lorsque le demandeur a été placé en isolement préventif, la première personne avec qui il a communiqué était un individu connu de la police et impliqué dans le crime organisé. Le rapport indique également que le demandeur a formé l'intention de commettre le meurtre d'un employé de La Macaza, de faire un vol qualifié et de s'enfuir en Afrique après sa libération. Le deuxième rapport, daté du 19 décembre, fait état des renseignements suivants : le demandeur possède de faux papiers d'identité qui lui ont été acheminés de l'extérieur, et il s'est procuré une arme à feu. Il y a aussi une description physique de la victime, soit d'environ cinq pieds dix pouces, cheveux foncés et, entre autres détails, âgée d'environ 40 ans. Ces éléments d'information n'ont jamais été communiqués au demandeur.

[6]         Le demandeur explique qu sa connaissance, il n'y avait que trois détenus incarcérés à ltablissement Leclerc en décembre 2002 qui auraient pu avoir accès à ces renseignements. Le demandeur indique que chacun des trois avait de bonnes raisons de mentir en fournissant cette information.

[7]         Pour préparer son éventuelle libération du pénitencier, le demandeur a écrit une lettre en 1992 au procureur de la Couronne qui avait agi à son procès pour lui demander de l'aider à changer d'identité à la fin de son incarcération. Le demandeur indique qu'il a retrouvé sa mère biologique et qu'il souhaite recommencer sa vie avec une nouvelle identité.

[8]         Le 4 décembre 2002, deux agents de la Sûreté du Québec sont venus voir le demandeur à La Macaza. Les agents l'ont avisé qu'il était soupçonné d'avoir comploté pour meurtre, d'avoir planifié un vol qualifié et d'avoir voulu svader en Afrique. Ni l'un ni l'autre des policiers n'a donné de détails sur ces soupçons, ni même une description de la victime. À la suite de cette conversation, le demandeur a été placé en isolement préventif pour cause de complot de meurtre contre un agent correctionnel de ltablissement de La Macaza.


[9]         Le 10 décembre 2002, sans préavis ni délai, le demandeur a été transféré de façon urgente et involontaire au centre régional de réception, et ce, sans qu'on lui donne les motifs du transfèrement ni l'occasion de présenter sa position sur le transfert. Le 12 décembre 2002, le demandeur a été avisé qu'il serait transféré à ltablissement de Port-Cartier contre sa volontéet que sa cote de sécurité passerait de moyenne à élevée. Ltablissement de Port-Cartier est un établissement à sécurité élevée.

[10]       L'enquête de la Sûreté du Québec n'a pas conclu à la présence de preuves démontrant la planification des crimes allégués et pouvant justifier le dépôt d'accusations criminelles contre le demandeur. Le demandeur n'a pas été accusé d'infraction criminelle sur la base des allégations de complot, de vol ou de tentative dvasion.

DÉCISION CONTESTÉE   

[11]       Au troisième palier, on a considéré que les faits indiquaient la possibilité d'un complot de tentative d'agression et la forte possibilité d'une évasion. Il s'agit d'une accusation très grave qui repose sur les communications à ce sujet entre l'auteur des rapports et des personnes ressources, la consultation des rapports de renseignements de sécurité no. 330-11-2002 et 352-18-02, les rapports d'avis de placement involontaire en isolement préventif (2002-12-04), lvaluation en vue d'une décision (2002-12-12), l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (2002-12-12 et 2002-12-18), le Suivi de Plan correctionnel (2002-12-16) et l'Avis de décision de transfèrement non sollicité (2002-12-27). Ces documents sont exhaustifs et très explicites et les éléments d'information recueillis au sujet du demandeur portent à croire que les allégations sont fondées.


[12]       Les informations colligées sur le demandeur proviennent d'un autre établissement et ont été corroborées par des éléments de preuve recueillis dans les effets personnels du détenu (correspondance, contacts, etc.). Un maximum d'information aurait été fourni au demandeur pour qu'il puisse préparer sa défense, et on aurait donc respecté l'obligation d'agir équitablement.

LA QUESTION EN LITIGE

[13]       La seule question en litige est de déterminer si la décision rendue par le troisième palier de la procédure de grief le 15 mai 2003 en est une qui justifierait l'intervention de la Cour.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

[14]       Le demandeur soutient que la décision de la Commission est mal fondée puisque le SCC ne lui aurait pas fait part de suffisamment de renseignements au moment de la réévaluation de sa cote de sécurité de moyenne à maximum et du transfèrement qui en a découlé. En d'autres mots, le demandeur est d'avis que le SCC était obligé de lui fournir plus d'information relativement aux allégations de complot pour meurtre, de planification d'un vol qualifié et d'évasion vers l'Afrique pour lui permettre de présenter une défense complète. Le SCC aurait dû, par exemple, donner des détails sur les allégations : l'identité du complice, les modalités du meurtre, une description de la victime - homme ou femme? grand ou petit? gros ou mince? L'information divulguée était, selon lui, trop vague pour lui permettre une défense pleine et entière.

[15]       Le demandeur est d'avis que ce manquement aux principes de justice naturelle l'a privé de ses droits constitutionnels garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).


PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

[16]       De son côté, le défendeur soutient que la quantité et la qualité des renseignements fournis au demandeur lors de la hausse de sa cote de sécurité étaient tout à fait suffisants et conformes aux exigences des principes de justice naturelle applicables en l'espèce; par conséquent, la décision rendue au troisième palier de la procédure de grief est bien fondée.

L'ANALYSE

Norme de contrôle judiciaire applicable

[17]       La norme de contrôle judiciaire applicable à une décision du commissaire du SCC a été élaborée dans les décisions Tehrankari c. Canada (Service correctionnel), [2000] A.C.F. no 495 et Ennis c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 633. Dans ces décisions, le juge Lemieux a appliquéles quatre facteurs énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, et il a fait remarquer que la Loi ne renfermait aucune clause privative protégeant les décisions prises par le commissaire dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. Le commissaire possède l'expertise voulue par rapport aux tribunaux judiciaires, ce qui justifie une retenue considérable à l'égard des décisions qu'il prend sur les questions relatives à la gestion pénitentiaire. L'objet de la disposition en particulier et de la Loi dans son ensemble font partie des droits reconnus au détenu par le législateur. Le juge a tiréles conclusionssuivantes :

Pour conclure sur ce point, je suis d'avis qu'il faut appliquer la norme de la décision correcte si la question porte sur la bonne interprétation de l'article 24 de la Loi, mais la norme de la décision raisonnable simpliciter si la question porte soit sur l'application des principes juridiques appropriés aux faits soit sur le bien-fondéde la décision de refus de corriger les renseignements dans le dossier du délinquant. La norme de la décision manifestement déraisonnable s'applique aux pures questions de fait.

Application


La justice naturelle et la portée des motifs de la décision

[18]       Dans les Directives du Commissaire, Transfèrement de Délinquants # 540, les procédures de transfèrement doivent garantir que les transfèrements sont effectués d'une manière équitable, efficace et sûre qui répond aux besoins du délinquant aussi bien qu'aux exigences des établissements concernés, et ne porte pas atteinte aux droits du délinquant. Il peut être justifié de loger un délinquant dans un établissement dont le niveau de sécurité diffère de sa cote de sécurité, mais il faut respecter rigoureusement l'obligation d'agir équitablement et les principes de la justice fondamentale selon lesquels le délinquant doit avoir la possibilité de contester l'avis de transfèrement en pleine connaissance de cause. Il s'agit de déterminer si les renseignements qui ont été communiqués au délinquant étaient suffisants pour lui permettre de répondre aux allégations qui pesaient contre lui, et non d'établir s'il existait des motifs valables de ne pas communiquer certains renseignements. Lorsqu'un transfèrement non sollicité est envisagé, le délinquant doit être informé par écrit de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat sans délai, soit à l'intérieur de 24 heures.


[19]       Cette Directive n'a pas était respectée dans le cas en l'espèce, en commençant par les deux Rapports sur les renseignements de sécurité. Une source de l'Institution Leclerc indique que le demandeur va commettre le meurtre d'un employé de La Macaza, commettre un vol qualifié et s'enfuir en Afrique après sa libération. Fait intéressant, les informations contenues dans ces rapports n'ont jamais été divulguées au demandeur, ni les renseignements voulant que la première personne avec qui il a communiqué après avoir été placé en l'isolement préventif était un individu impliqué dans le crime organisé, que le demandeur avait en sa possession de faux papiers d'identité, qu'il s'était procuré une arme à feu et que la victime était une personne âgée de 40 ans, mesurant cinq pieds dix pouces et pesant entre 170-190 livres, avec des cheveux noirs. Il y a aussi plusieurs endroits dans le rapport où les phrases sont masquées, et en particulier, un endroit où la phrase commence avec le mot "malgré", sans qu'on puisse lire la suite car elle est cachée. Rien de tout cela n'a été divulgué au demandeur. De plus, on ne lui a jamais dit qui était la victime éventuelle, qui était le complice ni quand ou comment le complot devait se matérialiser.

[20]       J'ai aussi des réserves concernant les faits allégués et le travail des autorités policières; le demandeur purge actuellement une deuxième peine de 14 ans pour un homicide involontaire survenu en 1977, dont le procès n'a eu lieu qu'en 1992, soit 15 ans après le fait. En outre, la victime de cet homicide était la mère de deux agents de police. Rappelons qu'en septembre ou octobre 2002, l'agent de la Sûreté du Québecavait informéle demandeur lors d'une entrevue, qu'il était mieux de se trouver en établissement carcéral hors Québec parce qu'il était considéréun "dossier chaud". Le demandeur a peut-être raison dprouver des sentiments paranoïaques parce qu chaque fois qu'il se rapproche de la libération, les autorités trouvent moyen de lui mettre des bâtons dans les roues.

[21]       Quant aux documents que les agents de sécuritéont trouvés dans la cellule du demandeur, il s'agissait de lettres écrites par le demandeur à des femmes en Afrique et à sa mère, un carnet d'adresses avec des noms de femmes en Afrique et des contacts avec des criminels. Il est intéressant de noter que ces lettres ntaient pas devant le décideur du troisième palier.


[22]       Le demandeur a passéplus de 26 ans de sa vie en milieu carcéral. Il est raisonnable de croire que les seules personnes qu'il fréquente sont des criminels. Les détenus n'ont pas beaucoup de contact avec les personnes à l'extérieur des établissements. Le demandeur explique qu'il communique sur l'internet avec des femmes en Afrique, mais aussi en Finlande, aux États-Unis, et peut-être en Allemagne, pour passer le temps et pour établir des relations. Il est donc difficile de faire le lien entre un carnet d'adresses et lvasion du demandeur vers l'Afrique, surtout après l'explication qu'il donne et du fait qu'en septembre 2002, il a retrouvésa mère biologique et est en contact régulier avec elle dans le but de vivre chez elle à Las Vegas après sa libération. Ces documents ne sont pas suffisants pour faire augmenter sa cote de sécuritéet justifier un transfert à un établissement de sécuritémaximum.

[23]       Àcet égard, il est intéressant de constater comment les autorités carcérales ont réévaluéla cote de sécuritédu demandeur. D'après la publication Cote de Sécuritédes Délinquants, Instructions Permanentes # 700-14, lchelle de réévaluation de la cote de sécuritéest le fruit de recherches visant à mettre au point un outil pour aider les agents à déterminer le niveau de sécuritéle plus appropriéà des moments clés tout au long de la peine du délinquant. Lchelle est constituée de dix-sept (17) facteurs permettant dvaluer le risque présentépar le délinquant ainsi que son rendement durant l'incarcération. Un certain nombre de points est attribuéà chaque facteur. Des dispositions relatives aux dérogations sont incorporées dans lchelle afin de permettre de traiter les facteurs qui peuvent obliger le transfèrement d'un délinquant à un niveau de sécuritéqui ne correspond pas au niveau obtenu par l'entremise de lvaluation des dix-sept facteurs. La réévaluation de la cote de sécuritédoit être conforme aux exigences de l'article 18 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en libertésous condition.

[24]       On ne doit pas déroger aux résultats obtenus à l'échelle de réévaluation de la cote de sécurité, à moins que l'agent estime qu'il y a lieu de le faire. Une justification détaillée doit être consignée dans lvaluation en vue d'une décision, conformément à l'article 18 du Règlement, en s'assurant que l'analyse tient compte des catégories suivantes: adaptation à ltablissement, risque dvasion et risque pour la sécuritédu public.


[25]       Or, dans le présent cas, les autorités carcérales n'ont pas respectécette instruction permanente. Pour augmenter la cote de sécurité, elles font référence à des incidents de violence survenus en 1981, 1983 et 1984, qui remontent à plus de vingt ans. Le demandeur n'a jamais étéaccuséd'incidents violents ni d'infractions disciplinaires majeures depuis. Avant les faits récents de 2002, il s'est toujours méritéune cote faible ou médium pour l'adaptation à ltablissement, le risque dvasion et le risque pour la sécuritédu public. Plus encore, les autorités ont dûdéroger à la réévaluation pour que le demandeur puisse être catégorisécomme un risque élevéet être transféréà un établissement à sécuritémaximum. Il est déraisonnable de prendre des incidents survenus plus de vingt ans auparavant pour justifier une augmentation de la cote de sécuritéet, de surcroît, déroger à lchelle de réévaluation pour faire aboutir le demandeur à une institution à sécuritémaximum.

[26]       Il convient aussi de souligner la restriction de la libertédu demandeur. La décision detransférer un détenu vers un établissement carcéral oùsa libertésera plus restreinte porte atteinte à sa liberté. Selon l'article 7 de la Charte, une telledécision doit être rendue en conformitéavec les principes de justice fondamentale, ce qui ntait pas le cas dans la présente affaire. Comme l'indique l'arrêt Gallant c. Canada (Sous-commissaire, service correctionnel canada)[1989] 3 CF 329:

Depuis les décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans Martineau c. Comitéde discipline de l'Institution de Matsqui [1980] 1 R.C.S. 602; La Reine c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613; Cardinal et autre c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643 et Morin c. Comiténational chargéde l'examen des cas d'unités spéciales de détention et autres, [1985] 2 R.C.S. 662, il est certain que la décision de transférer un détenu vers un établissement carcéral oùsa libertésera plus restreinte constitue de fait un renvoi à une prison au sein même d'une prison, ce qui porte atteinte à la libertédu détenu. Pareille décision doit donc être rendue "en conformitéavec les principes de justice fondamentale", selon l'article 7 de la Charte...l'intiméprétend que la décision de l'appelant contrevenait non seulement aux règles d'équitéen matière de procédure mais également à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.


[27]       Par tous ces motifs, je suis d'avis que la décision du commissaire du Service correctionnel du Canada doit être annulée. Dans lventualitéqu'il y aurait un autre procès sur ce sujet, cette Cour donne comme directive que toute la correspondance du demandeur, électronique ou sur papier, doit être mise à la disposition du décideur et que si les autorités carcérales ou la Sûretédu Québec ne soumettent pas d'affidavit à l'encontre de la preuve présentée par le demandeur dans un délai raisonnable, sauf excuse légitime, par ricochet, une conclusion négative peut être tirée par le décideur. Ce principe a ététraitédans les arrêts Lévesque c. Comeau, [1970] R.C.S. 1010 et Abbott Estate v. Toronto Transportation Commission [1935] S.C.R. 671, oùl'on a jugéque le décideur pouvait tirer une conclusion négative si une partie refusait de présenter un élément de preuve ou un témoin qui aurait dûêtre présenté.

[28]       Par ailleurs, je suis d'avis de ne pas rayer ni expurger du dossier du demandeur toute référence aux allégations de complot pour meurtre, vol qualifié et tentative d'évasion conformément à l'article 24 de la Loi parce que cette réparation n'est pas spécifiquement demandée et qu'il y a certaines conditions préalables prévues par la Loi que le demandeur n'a pas remplies.

               « Sean Harrington »                    

                              J.C.F.                              

Montréal (Québec)

Le 26 février 2004


                                                 COUR FÉDÉRALE

                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                      T-914-03

INTITULÉ :                                     FRANÇOIS BOUCHER

                                                                                                                demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :               Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 11 février 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                    Le 26 février 2004

COMPARUTIONS:

Me Diane Magas                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Me Sébastien Gagné                                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Magas Law Office                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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